CHAPITRE XVII
DES TlfiUIlttS.
Le titre de Figuier prend ara origne dans le tnot latin Ficanus^ dont on a fiût par corroption Ftgenms.
Ces Vicaires, ou Viguiers, étaient anciennement les lieutenant des Comtes, ce qui fit qu'en certaines pro^ vinces on les appela Ficomtes (vice comités)^ lieutenaus des Comtes, et en d'autres pays Viguiers, Prévôts ou Châtelains.
Il y a?àit cependant de la différence entre les Viguiers et les Vicomtes : les premiers n'avaient pàs
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le comniandenient des hommes de guerre, et n'étaient considérés que comme de simples officiers de justice des seigneurs dominans, et ce qui prouve que cet office était au-dessous de la qualité de genlilliomme, c'est que St. Louis, par son ordonnance de ia56, s'exprime ainsi :
a Les nobles ne pourront acquérir des ofKices de tt Prévôt, Yiguier, Maire , Bailli ou autres offices vé- « naux. V
Le Viguier connaissait de toutes les matières eu pi^ mière instance entre les roturiers, excepté certains cas réservés aux Baillis et Sénéchaux , par- devant lesquels se relevait l'appel de ses sentences.
Piganiol de la Force, en parlant des juridictions subalternes de la Provence, dit qu'il existait dans les principales villes un officier royal de robe courte, qu'on nommait J^iguier.W marchait avec les consuls ou échevins, dans les cérémonies publiques; assistait aux assemblées de la ville, et avait toujours la préséance; il était de robe courle, portait Tcpée et un bâton d'ivoire arrondi par le bout. 11 prenait les qualités de Figuier et de capildine pour le Roi,
Le Viguier d'Avignon remplissait à peu près les mêmes fonctions que le Prévôt des marcliands dans les grandes villes de France. Il jugeait définitivement les contestations qui a excédaient point quatre ducats d'or.
Ijcs Yiguiers ne tenaient d'autre rang que celui des Prévôts et Châtelains.
L'office de juge Viguier se nommait Vigueric, et l'on donnait aus« ce nom au territoire de sa juridiction.
DXS VAYASSEURS. I^I
U y a en France quelques fiunilles qui onl usurpé le
titre de Vicomte y parce qu'elles tirent leur origine êtvin Viguier^ et qui dans la suite ont obtenu des jugemeus de maintenue de noblesse; dansée cas, elles sont susceptibles d'être rejetëes dans la roturty d*après Tarrèt du conseil-d'État du Roi du 19 mars 166^, qui porte a que « ceux qui auront obtenu desjugemens de maintenue de a noblesse, sur l'apparence que leurs ancêtres étaient « nobles, doivent être déclarés roturiers et condamnés à « l'amende, si l'on découvre que ces ancêtres aient été « roturiers, (Je traiterai spécialement de ces circons* tances au chapitre des usurpations de noblesse et de titres).