CHAPITRE XXni
BBS GHEVAUBB8 DU AUBT*
Les Oiemliers du Guet étaient également compris
au nombre des Chevaliers militaires ; Officium militis guelL Ils étaient établis pour la garde et la sûreté des grandes villes du royatmie, surtout pendant la nuit : Prœfectus vigiïum.
11 y avait un Chevalier du guet établi à Paris dès le règne de Saint Louis; on en créa depuis à Orléans, Lyon , Bordeaux , Sens, etc.
Ils commandaient des compagnies à pied et à cheval.
Par rordonnance du 27 novembre t643, le Chevalier du guet à Paris avait voix délibérât! ve au jugement des criminels qui avaient été arrêtés par sa troupe.
Un arrêt du Parlement de Paris , du 1 3 janvier 14579 porte qu'aucun ne peut être Chevalier du guet s'il n'est Chevalier, à moins qu'il en soit dispensé : Nullus ha» beat vel detineat prœdictum officium, nisifuerit miles, vel per nos in hoc dispensaUis, Dans les registres de la Chambre des comptes de Paris , on trouve qu'Henri de Yilleblanche fut fait Chevalier du guet, quoique, sui* vant la coutume^ il ne fût pas de race de Chevalerie^ mais qu'il en reçut dispense du connétable.
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GHAPlXaE XXIV,
L'étude des lois et des lettres conduisit à la Chevalerie, tout 9xm bien que la pratique des annes : cet usage avait dëjà eu lieu chez les Romains , oh Ton distinguait les Chevaliers de lettres qui s'appliquaient à la jurispradence et administraient la justice , des Chevaliers d'armes , qui ne se livraient qu'à Texercice de la guerre.
liorsque la Chevalerie commença à fleurir, la plupart des villes qui avaient obtenu leur affinanchissement ,
voulurent que leurs magistrats fussent élevés à la Chevalerie. Les gens de lettres, et particulièrement les jurisconsultes , fondèrent leurs prétentions sur ce passage des Institutes de l'empereur Justinien : Imperatoriam mqiesiatem ngr^ soluin arnùs decoratam, sed etiam /e- . gibus oportet esse armatflm, tU utrupêgue tempus et bellorum et pacis rectè possit gubemari : et Princeps romanus mn soUim.in hostibus prœliis victor existât, sed eiiam per legimitas tramites calumnianiium ifdquitates expellat, et fiât tàm juris religiosissimus quàm victis hosLibus triumphator magnificus,
Mathieu Paris, spus la date de xa5i , parle de Henri de Bathonia, Chévalier des lettres : Henricus de Ba^^
JBmS GHEVALIEKS itô-LOIS. 2 1 |
iAomdy miles litêeratm kgum terras periùssimus ; et, soas ceUa de Fan laSs, il appelle Robert 4e la Ho: Miles litteratus.
Froissard di&tiague aussi ks Chevaliers ès-lois des Gheyalteis èa-arines : «£1: si eottvient, dit -il, qu'il' « pardonnât la mort de ces trois Chevaliers, les deux a d'armes, c'ëtaieat M. Robert de Clermonty gentille homme nohie gnuidement , et Tautre le «aipieur de a G>iiflaiis^ et le Ghevaliiff is-lois était M, Simon de <c Bucy. »
Le même auteur remarque qa'oa pouvait tee Ikk norë en même tenqts de la Chevalerie te*bis et de la
Chevalerie ès-armes, et il en rapporte cet exemple :
fc Or, était adveuii qaun vailiaot homme de grande « prudence. Chevalier en lois et » armes, BaîUy dé tt Blois, lequel se nommait Messire Renaud de Sens. »
Philibert d'Arces, gentilhomme dauphinois, sieur de la Bastie, Chevalier et docteur èfriois, est qualifié, dans son épitapho, deChevaK^en âmes et en lois.
Il y avait des jurisconsultes qui étaient Chevaliers, à raison de kur doctorat ; lUfis utrùtsqu^ prqfis$sor ei miles. D'autres ajoutaient au titre de docteur en jurisprudence, le titre de Chevalier. Jean de Saint-Clair, qui vivait vers le miUeu du quinzième siècle, se qualifiait Messiitt Jean de Sainl-Clair , adule Chevalier et ko», licencie ès-lois. C'est qu'il était Chevalier par droit de noblesse militaire ; et ii Texpiique par ces. termes : Nifèln Cheifolkr ^ boB; et, joignant à cette qùatièé celle de licencié en lois, il &il mbr qu^il éiait aussi docteur.
En Allemagne et en Italie, tous les hommes çpk
ai 2 BBS CH£VALi£MS ÈS-LOIS.
noraient les lettres et les arts, par leur génie et leur
talent, étalent admis à la Chevalerie. L'empereur Sigismond ne craignit pas même d'adjuger, eu 1431, la préséance aux docteurs faits Chevaliers ès-lois, sur les Chevaliers d'armes, parce que, disait*il, il pouvait en un jour faire cent Chevaliers d armes , tandis qu'il ne pouvait pas, en mille ans, s'il vivait, &ire un bon docteur. L'empereur Charles IV avait également donné l'accolade de Chevalerie au jurisconsulte Barthole, auquel il accorda le droit de prendre les armes du royaume de Bohême.
Parlement de Paris, dès sou institution , fut toujours composé de personnes considérables ou par la ndblesse de leur sang, tds que les hauts-barons et les prélats, ou par l'étendue de leur science et le mérite de leur intégrité. Ceux qui étaient appelés à le présider portèrent long-temps le titre de Maîtres du Parlement, au lieu de celui de Présidens. Ce ne fut qu'en i343 que ce titre fut créé par l'édit de Philippe de Valois, qui nomma trois Présidens de cet illustre corps ; et ce même Prince, dans sa déclaration du 21 mars de Tan i34^9 pour les privilèges de l'Université de Paris, qualifie de Chevaliers ès-lois Guillaume Flotte , chancelier de France ; Guillaume Bertrand , Jean du Chastellier, Simon de Bucy et Pierre de Senneville , tous Maîtres du Parlement , et plusieurs conseillers-laics.
Guillaume Juvénal des Ursins reçut la Chevalerie avant que d'être chancelier de France, en i44^; et Jacques de Beauquemare, premier président du Parlement de Rouen , iîit £ut Chevalier par Charles IX, le a 7 septembre i566.
DES CHKVÂLiraiS ÉS-LOIS. SlS
Si quelques-uns des officiers du Parlement n'étaient pas nobles de race , ils se trouvaient anoblis par leur Chevalerie ès-lois, aussi bien que la Chevalerie d'ar* mes anoblissait ceux qui ne Tétaient pas avant de la recevoir; c'est pourquoi les chanceliers de France, les prësidens au conseil et aux Parlemens; les présidens à mortier, et quelques autres officiers de justice, recherchèrent cet honneur, que certains auteurs pensèrent être resté attaché à ces charges.
Le premier président du Parlement de Toulouse, honoré du titre de Chevalier, fut Jean Daffis , fait* Chevalier par le roi Charles IX , en i565. A l'exemple de ce premier président, M. de Paulo, second président , peu d'années après , obtint provision du même Roi pour la quahté de Chevalier. Depuis ce temps , tous les prësidens à mortier, sans autre provision que celle de leur charge, prirent le titre de Messire et la qualité de Chevalier. A leur sépulture , outre la robe , le chaperon rouge et le mortier, on mettait sur le cercueil l'épée dorée et les bottines blanches avec les éperons dorés.
Quelques auteurs prétendent même que les titres de Messire et de Chevalier étaient en usage parmi les maîtres du Parlement , et ensuite parmi les premiers présidens et les présidens à mortier, depuis Tan i33i;et que Fédit de Philippe de Valois, de i343, ne fit que les confirmer. Ceci prouverait encore l'erreur de ceux qui disent que , jusqu'au règne de François P', on ne distinguait que deux classes de Chevaliers, les bannerets et les bacheliers; et que ce fut ce Prince qui créa un troisième ordre de Chevaliers , composé de
magistrats et de gens de lettres, qu'on appela Chevaliers ès-lois et chevaliers ès-lettres. Mais l edit de Piiiiij[^ ile Yaloiâ^ de l'an i34^9 réfute viclomaèeiÉeiit celte «rreur. A k vérité, François P*^, voulant honorer tous les genres de sciences et de talens , accorda des lettres àe Cbevalerie à Iimiis ceux <pû attirèrent «on atle&tioB, «t hiî parareet mériter cet boimun
Anciennement, un des privilèges de la Chevalerie était d'avoir la préséance dans les nssemUées pdili* ^ues; et au Paiiment de Paris, les officiers qui étaient , Chevaliers, avaient rang avant ceux qui ne Tétaient pias; ce qui est constaté par un aihiétdu ibocstobre i3m2, oSâ les Goa8eîllers*Glievaliers sont énoncés les mais dans la suite cette prérogative s'éteignit, et toutes les condition^ devinrent égaies. La date de k réception seule décidait de k préséance entre les conseillers; ce qui se justifie par l'ariét du mercredi, ^4 janvier i43o, qui porte : « Sur ce que Messire Pierre de TuUières, « Con^AXiniR^ conseillier du Roi en k cour de oéains, .« avoit dit qu'il avoit entendu qu'à cause de Chevalerie, « il devoit avoir prérogative en siège, entre lui et les «Autres GobsieiUiers kîcs non GhevalieiB» combien ifae «t premiers eussent été reçus ; et avoit requis qu'icelle .« prérogative se aucime y avoit , donc il se rapportoit « à k cour. y h^ (ùt gairdée; k coUr onis les antres jk cottieilliers laïcs, et sur ce, délibérant, a dit qu'il « n'y a cm ce aucuAC prérogative, que seoir doient « Cbevi^l^rs^ et n^n Chevaliers , selon l'ordre de ré- « ception.»
i 11 n'y avait pas, non plus, de distinction au Parlealenl les Chevaliers d'afsies et les Cbevabers^
lois. La date seule de la réception à la Chevalerie don* nait la supériorité du rang.
aux Chwahsis
ès-Iois pour les mettre à même de soutenir leur dignité^ comme ils en accordaient aux Chevaliers d'armes. Charles V tn accorda une, en iSgô, de la soiniie àt 5oo livres tournois, à Arnaud de Corbîe, chancelier de France, qu'il venait de créer Chevalier.
La cr^on des Che^iers ès-lois escitala jalousie des anciens Chevaliers d'armes , qui , ne connaissant que le maniement de leur épëe et de leur lance , se sou«* ciaient fort pea tfacquërir l'instruction néoesMm pour cbnnàttre et terminer -les pro<^ dans lesquels ils devaient exercer la noble fonction de juges. Cette jaloùsîe les porta à îie pas vouloir juger avec les genb de robe, et par conséquent i léOr aban^ilner l'honneur de rendre seuls la justice, qui était auparavant le plus beau des privilèges de la Chevalerie.
Dans la suite, il fiit créé des CSievaliers dliontoeur, qui étaient des officiers d'épée, avec rang, séance, et voix délibérative dans tes cours supérieures) présidiaux, et bareaux des finances.
Li'édit du roi Louis XIV, du mois de mars 169I, porte : « Création d'un Chevalier d'honneur dans cha* « cun des présidîaux du royaume, lleqUel sera tenu de «filîre preuve de noblesse par-devant les officiers du « prësidial , dans lequel il aura séance immédiatement « après les iieutenans-généraux , pré^idèns bt autfvscliefs « desdites compagnies , et avant les conseillers titu- « laires et honoraires; et même avant les prévôts royaux c qui pourraient avoir sëaaee dans lesdits présidiaux. »
2t6 ABS CHEVALi£aS £6-LÛIS.
Un autreëdil daBBêmtePrîiuse, du mois de juillet 1 70a :
« Crée en titre d'offices formés et hëréditai res , deux Che- « ràtien d'honneur au grand conseil ; deux dans la cour « des monnaies; deux eu diacun des parlemens, diam- « bre des comptes et cours des Aydes du royaiiroe, oii il « n*cn a point encore été établi, à Texception seulement du Parlement de Pftris; et un dans ehacun des bureaux « des finances, lesquels auront rang et séance dans les- « dito cours et bureaux des finances , tant aux audiences « qu'aux diambres du conseil,' en iabit noir, avec le « manteau, le collet, et 1 epée au côté, sur le banc des « conseillers, et avant le doyen d'iceux.
« Veut qu'ils jouissent de tous les privilèges, hon- « neurs, prérogatives, droit de commàtimus et franc- « salé dont jouissent les officiers desdites cours, ensem- « ble des ^ages qui seront réglés par les rôles qui seront « arrêtés au conseil.
« Veut que les acquéreurs desdits offices n'en puis- « sent être pourvus qu'après avoir obtenu son agrément « et fait preuve de noblesse. 1»
Par une déclaration du Roi , du 8 décembre 1703 , ces offices purent être acquis par des personnes nonnobles; et , pour les mettre en état de les posséder. Sa Majesté les a anoblit, ensemble leurs enfans et posté- « rite , nés en loyal mariage, pourvu qu'ils meurent re- « vêtus desdits offices, ou les ayant possédés pendant « vingt années accomplies.
^ « Veut qu'ils jouissent de tous les avantages dont
« jouissent les autres nobles du royaume, sans aucune « distinction ni différence. »
J>E LA. GRBTÀLSRIB SOaALB. ^l'J