‹ De l'ancienne FranceChapitre 7 sur 105 · CHEZ LES GAULOIS ET LES FRAITCS. I · texte numérisé non relu

CHEZ LES GAULOIS ET LES FRAITCS. I

liaux , loyaux et féaux > qui répondaient au mot latin fidèles; alors on vit dans raucienne France des Leudes^ des Fidèles et des Anstrustiom , qui formèrent ia première classe de la nation , parce qu'ils portaient les armes pour la défense de TEtat , ou exerçaient les pre- ~ mières charges de la magistrature , ou enfin composaient le conseil du Prince , dont ils étaient plutôt les assistons et les aides que tes sujets. « En effet , dit M. de Bou- « lainvilliers , le Français , në libre et souveraioemeut « jaloux de ce titre , n aurait-il employé son sang et ses « travaux pour faire une conquête , qu'afin de se donce ner un maître, au lieu d'un roi ; et n'aurait-il pensé « à faire des esclaves que pour le devenir lui-même ? « 11 est absolument contraire à la vérité et au génie des a anciens Français d'imaginer que le droit royal fut , « parmi eux, souverain, monarchique ou despotique , « de telle manière que les particuliers lui fussent sujets « pour la vie, les biens , la liberté , l'honneur et la force tune. Au contraire , encore une fois , dit cet historien , « tous les Français étaient libres, et par conséquent non « siget^; c'est là le premier principe; ils étaieût tous « compagnons. Mais ils sentirent la nécessité d'établir « un magistrat supérieur, qu'ils investirent du droit de « terminer les différens des particuliers , d'interpréter «( les lois , de distribuer les récompensés et les grâces ^ c< d'ordonner des punitions, de veiller au hon ordre et « à. la police puhlique , et de conduire les armées ; mais « cette grande dignité et cette grande puissance , loin « d'être contraires à la liberté essentielle des Français , <c ne furent concédées que pour la soutenir et la défeu- «( dre. Les rois eux-mêmes entraient dans cet esprit,

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a malgrë le penchant où , de tout temps , ils ont été si a sujets d accroître leur autorité aux dépens des infect rieurs; et, pour preuve , j'apporte le même exemple « de ces chartes anciennes, dans lesquelles on voit « qu'ils n'appliquent pas la fidélité des Leudes à leur « personne, mais à TEtat: regnifidelibus , c'est-à*dire « fidèles à rÉtat et au Goutfemement français.

« Je n'ai garde de concluro que les particuliers ne a dussent infiniment aux Rois, respect, assistance, con- « cours , et même fidélité ou obéissance à leurs ordres ; « car on ne saurait séparer le Roi de l'État , dont il est « le chef, s'il ne renonce lui-même à cette union, qui « &it le titre de son autorité ; mais je conclus que le « Français n'en était pas moins libre , et qu'il ne devait « à la grâce du Roi ni sa liberté , ni ses possessions , ni a l'indépendance de sa personne ou de ses biens. »

Les noms de saliques et de nobles furent synonymes dans les premiers temps de la monarchie; ils signifiaient proprement les conquérans de la Gaule, leur postérité, ou ce qui avait un rapport essentiel avec eux; parce que le mot salique , qui vient de salien , expri* mait un soldat un compagnon de Clovis dans la

conquête de la Gaule. Cette contrée ne présenta plus après cet événement personne qui ne fut compris dans une de ces conditions de conquérans et de conquis, de Saliens, de Romains et Gaulois. Les premiers avaient leurs lois; dles furent dites saltques, pour les diffiérencier de celles des vaincus, qui furent dites lois romaines. Les terres des premiers furent dites saliques, soit considérées comme possession ou héritage salien, terra saUca; soit comme la poi^session d'un butin, afférente à chacun de ceux

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«jui l'avaient gagné^ sors salica. Les personnes furent dites saliques , par rapport à leur origine. Ainsi, long*

temps après, l'empereur Conrad 11 fut surnommé le Salique, à cause de sa noblesse paternelle que l'on voulût en quelque sorte égaler à celle des Otton qui Tavaient . précédé; de sorte que Ton peut conclure avec assurance que les lois, les terres et les personnes saliques , étaient réellement les terres et les personnes nobles, et les lois qui leur étaient particulières.

Les avantages dévolus à cette noblesse d'alors étaient ;

l'exemption de toutes charges, à l'exception du ser* yice militaire; a* le partage de tout ce qui était acquis en commun, butin et terres; 3^ le droit de juger ses pareils, et de ne pouvoir être jugé que par eux, en matière criminelle, avec celui de délibérer sur toutes les causes et matières qui étaient port^ à l'assemblée générale du Champ-de-Mars ; 4" enfin, le droit de défendre sa personne, ses biens, ses amis, son intérêt, et de les revendiquer lorsqu'ils âaient attaqués par qui que ce pût être.

Le Franc ne devait donc que le service militaire , et se trouvait posséder ses biens librement, sans qu'ik fussent sujets à l'impôt. Grégoire de Tours, faisant le récit des excès commis par le patrice Mummule, l'accuse d'avoir assujéti les Français à Timpôt public, au préjudice de leur droit; c'est le sens de ses paroles r Multos de Francis qui tempore Childeberti régis ^eniores ingentù Juerant, publico tribiUo subegif. Crime atroce dans ce ministre, et qui ne fut expié que par sa mort; tant il est vrai de dire que les Français étaient absolument libres. C est par cette raison que le mot

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èLJllleu , qui exprimait ces sortes de biens propres aux Leudcs ou Français, présente encore à notre imagination ridée d'une terre libre et indépendante.

Mais dans la suite les qualités et privilèges de Leu^ des y de Fidèles et d\instnistions ^ devinrent la récompense des citoyens qui se distinguèrent par des actions éclatantes à la guerre, ou par un savoir supérieur, ou par l'exercice de la magistrature; alors le Roi les créait Leudes, Fidèles ou Anstrustions.

On ne trouve point dans les anciens écrivains la description des cérémonies qu'on pratiquait à la réception d'un Leude; ils nous apprennent seulement qu'il prêtait serment de fidélité entre les mains du prince. Il était tiré de la classe commune des citoyens pour entrer dans un ordre supérieur, dont tous les membres, revêtus d'une noblesse acquise, avaient des privilèges particuliers, tels, I * que d'occuper dans les assemblées générales de la nation ; ap pelées leCAam/H/<e<-^é7rfy ensuite Champde-Mai y une place distinguée; a** déformer le conseil de la nation, c'est^-dire, la cour de justice suprême, dont le Roi était le président, et qui réformait les jugemens rendus par les ducs et par les comtes; 3° de ne pouvoir être jugés dans leurs diffërens que par le prince; 4° d'exiger une réparation plus considérable que les autres citoyens, quand on les avait offensés. loi salique les reconnaissait par le nom d'hommes du Roi, c'est-à-dire, qui sont sous la foi du Roi, qui sunt in truste régis. L*hommage et le serment constituaient les Leudes. Leur noblesse, qui ne se transmettait pas par le sang, comme celle des anciens Leudes , laissait leurs enfans dans la classe commune des citoyens, jusqu'à ce qu*ib eussent

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mérité, par des services personnels, d'être eux^nèmes

admis à prêter le serment de fidélité au Roi , pour être reçus au nombre de ses Leude&. Cette sa^^e poli* tique excitait rëmidation et donnait dfi l'ardèur aux

moins actifs.

Mais 1 amour de la gloire commença à s affaiblir lorsque la dignité de Leude ne fut plus attachée au mérite , et que les plus riches et les plus habiles à plaire y' furent associés. Toute émulation même fut éteinte, quand des esclaves, que leur maître venait d'affiandiir, y furent scandaleusement élevé&

Le don d'une épëe ou d'un cheval, que le nouveau Leude recevait autrefois du prince, et qui flattait infiniment son-cceur, en lui rappelant les services éclataas qui lui avaient mérité ce présent ou cette marque de distinction, ne toucha plus la cupidité de ceux-ci; le roi se trouva contraint d'y substituer des domainefe.

Dans le Traité SAndeloi^ en Bassigny, le mot Leude se trouve répété trois fois dans le même sens que Fidèle, qui s'y trouve aussi trois fois. Dans les anciens cartulairei^, on voit souvent les mots Fïdèies et Laides, féaux y Uaux et loiaux pris en même signification. Les terres que les Romains et les Gaulais possédaient dans les Gaules', et celles que les Francs y acquirent, furent distinguées des bénéfices militaires/ On leur donna le nom ài Alleu en général , comme si on eût voulu dire terre appartenant à un Leude; elles n étaient point assujéties'à l'hommage comme les bénéfices mili« taires,qui par suite furent nommés Jiefs, Les Grands et Içs Seigneurs démembrèrent de leurs Jufs plusieurs p.ortiQns dpnt ik firent des arrière-fiefs pour se filtre

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des cliens, et s'attribuer des droits seigneuriaux. Ce fat

alors qu on nomma Franc^ Alleu, les terres franches de la foi et hommage, et que le terme de Leude ne s'ap* pliqua plus qu'aux barons, ou n<Mes français, comme le savant Jérôme Bignon le remarque dans ses com* mentaires sur Marcuiphe.

Ce fat en ôiS, sous le ràgne de Qotaire II, à TassemUëe tenue à Paris, que les Leudes parnnrent k faire décider que c les terres qu'ils tenaient du domaine « du Roi resteraient héréditaires dans leurs fiunilles. « Les fils d'un bénéficier, par le droit même de leur nais- « sance, qui les appelait à la succession de leur père, « se trouvèrent dès lors sous la Truste, ou la foi du « Roi; ils farent d'avance ses obligés et ses protégés. La « naissance leur donnant une prérogative qu'on n'acce quérait auparavant que par la prestation du serment « de fidélité, on s'accoutuma à penser qu'ils naissaient « Leudes. » C'est eiftctivement de ces anciens Leudes , Francs d'origine , que les nobles de la première et de la seconde race tirent leur extraction.

Charles -Martel s'étant rendu maître de la Bourgogne, disposa sur la frontière de ce royaume plusieurs de ses Leudes, gens éprouvés et de haute naissance , pour qu'ik résistassent aux nations barbares; et il leur fit prêter le serment de fidélité.

Dans cette même formule de Marcuiphe, les Leudes sont aussi désignés sous le nom SAmtmsùonsdu Roi, du mot trewy qui signifie fidèles chez les Allemands. D'autres historiens ont pensé que le titre d'Anstrustion du Roi, était, à Tégard des Francs, une distinction sembhd>le à celle de conifices du Moi, chez les Romains, Ce*

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pendant , il est phis sage de croire qae les Anstmstions

furent proprement les premiers serviteurs et officiers du . roi, car voici la formule des lettres par lesquelles le roi recevait un de ses fidkUs au nombre des Anstmstions :

a II est juste que ceux qui nous ont promis une foi ff inviolablesoient protégés par notre secours. Qr, comme « un tel 9 notre fidèle, venant , par la bonté divine dans « notre palais, nous a promis secours et fidélité, en « mettant sa main dans la notre; par cette raison, nous « décrétons et ordonnons que le susdit notre Mêle soit « compté au nombre de nos Ans trustions; et, si quel- « qu'un ose le tuer, il sera condamné en une amende « de 600 sols. »

La tms$e était un devoir de la part du Roi , comme elle en était un de la part du Fidèle. 11 y avait donc deux parties essentielles dans la réception de TAnstrustion : la promesse qu'il faisait de la Truste et de sa fidé* litë, et Tassurance que le roi lui donnait de sa truste, ou l'acte .par lequel il le recevait dans sa truste ou protection. Cette réciprocité d'engagement est très-bien exprimée dans les premières paroles de la formule : // est juste que ceux qui promettent une fidélité invio' lable soient défendus ptxr notre secours. Ainsi la truste était mutuelle entre le roi et le vassal.

Par un des capitulaires de Cliarles-le-Chauve , tit. 87, cap. i4) ce prince ordonne que tous ceux qui n ont point prêté serment comme fidèles et qui sont libres, lui promettent /î^yeZ/Ve, et deviennent ses fidèles, s'ils veulent posséder des propriétés dans son royaume. Le serment et son observation faisaient la différence d'un fidèle avec

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ua infidèle; et il &Uait donc èirejidèie pour être pfth' prikaife; et on devait l'être, à plus forte ruflon, pour

posséder des fieis ou des digiult^s.

Ces mêmes fidèles jouissaient d'une si grande oomîdération dans TÉtat, que Charles-le-Chauve les priait

« crexaminer et àv mettre j>ar eerit ee qu'il devait faire « lui-même daus sou ministère, et ce qu'il ne convenait « pas qu'il fit; et ce qu'il convenait à chacun d^enx de « &ire, selon la loi, et la manière dont ils le devaient faire. » C'était même une suite et une conséqueuce nécessaire de Tobiligation oii étaient les fidèles de l'avertir des surprises qu'on aurait pu &ire à sa religion. Le roi devait se reformer d'après ces avertissemens; et il n'était pas en sou pouvoir de les rejeter.

Les lois étaient fiûtes dans le Plaid général et dans l'assemblée des Fidèles y avec leur consentement et celui des nobles attachés au roi , sur les demandes {^pétition' nes)f faites par le peuple. Ou les faisait confirmer ensuite par ^oi^fm/i/to/tcf; puis l'approbation ou la sanction du roi les rendaient pariaitea. CJiarles-le-Cliauve, dans ses capitulaires, tit. 36, cap. 6, dit : Une loi se fait parle consentemerU du peuple ^ et la cônsiittUiom (la sanction ) roi, et les Fidèles dujis le Plaid général en ordonnent Vabservation,

M. le comte du Buat dit, dans ses origines, que les Francs trouvèrent établis dans les Gaules , des nobles qui ne devaient leur condition ui aux grandes cliarges , ni à des services signalés. Lorsque les historiens parlent d'un de ces nobles, iU disent qu'il était noèle chez lui et parmi les siens. Ce fut là ce qui rendit le titre de noble beaucoup plus commun chez les Francs qu'il ne

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