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DE LA NOBLESSE

Les usurpations des titres et qualifications qui caractérisaient la noblesse du royaume, se multipliant avec une licence effirénée , nos Kois sentirent le besoin d arrêter un abus aussi repréhensible par une législation

spéciale , et rendirent plusieurs édit§ et ordonnances , parmi lesquejs nous citerons :

Ordonnances du Roi Henri H , donnée à Amboise ,

le u6 mars i555 , article vii :

ft Défenses sont faites d'usurper la qualité de noble,

«c sous peine de i ,000 liv. d'amende. »

Ordonnance de Charles IX, rendue aux États de Blois, en i566, article 1 10 :

« Ceux qui usurperont le nom et titre de noblesse , €c ou porteront armoiries timbrées, seront mulctés « d'amendes arbitraires.

Édit de Henri III , du mois de mars 1 679 :

u S. M. veut que Fordonnance faîte sur la remon*

UNS R^PRnftivi». 4 99

ce iraace des £taU teaiis à Orléans (x) )K>it gardée con- «c tre ceux qui usurperaieni bussement et contre vérité « le titre de noble , prendraient le nom d'Ecuyer , et « porteraient des armoiries timbrées , ordonnant qu'ils « soient mulctés d amendes arbitraires ( fixées à 2,000 « livres).»

£dit de Ucuri IV, du uiois de mais 1600, art. xxv : « La licence et la corruption des temps a été cause « que plusieurs , sous prétexte qu'ils ont porté les ar-

« mes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentils- (c bommes pour s'exempter induement de la oonthbu- « tion aux tailles , pour à quoi remédier, S. M. défend • a à toutes personnes de prendre le titre d'Eeuyer et de « s'in&érer au eorps de la noblesse , s'ils ne sont issus « d'un aïeul et père qui aient fieiit profession des armes « ou servi au public en quelques charges lionorables , u de celles qui , par les lois et mccurs du royaume , <c peuvent donner commencement de noblesse, sans <( avoir jamais bit aucun acte vil et dérogeant à ladite « qualité, et qu'eux aussi , se rendant imitateurs de « leur vertu , les aient imités en cette louable façon de « vivre, à peine d'être dégradés avec déshonneur du u titre qu'ils auront osé induement usnrj)er. » Cet édit confirme la déclaration. du même Prince, du août J598.

Dans les Etats-Généraux tenus à Paris en » le

Roi Louis Xill fut supplié u de défendre à tous gentils-

(i) « Que les iisui i)»iirur>, d'armes timl>rées soit iil punis « par les juges ordinaires, comme pour esi>èce de crime de « faux. »

JOO LOIS RÉPRESSIVES.

hommes de prendre la qualité de Qievalier s'ils n'étaient honorés de Tun des Ordres de S. M. , h peine de i ,000 livres parisis d'amende, applicables les deux tie rs à l'Hôtel-Dieu , et l'autre tiers au dénonciateur; et qu'aucun ne puisse prendre TOrdre du Roi sans avoir fait preuve de noblesse en la forme requise par les statuts et la constitution de l'Ordre ; et que ceux qui seront trouvés n'être pas de cette qualité, et l'avoir obtenue par argent et illégitimement , en soient privés comme indignes, et condamnés en pareilles amendes, appbcables comme nous avons dit. »

Ce même Prince, eu conséquence de Tordonnance de Blois, publia un édit, le i5 janvier 16^9, qui £iit défense à tous non-nobles dVn prendre la qualité, se dire Écuyer, ni porter armoiries timbrées; et à toutes personnes de prendre la qualité de Chevalier s'ils ne l'avaient obtenue du Roi , ou que Téminence de leur charge ne la leur attribue. Il enjoint, en outre, à tous ses juges de leur en interdire lusàge , et de &ire observer cette ordonnance très-soigneiisement.

Un autre édit de Louis XIII , du mois de janvier 1634 9 porte, article a :

« Défendons à tous nos sujets d'usurper le titre de a noblesse , prendre la qualité d'Écuyer , et porter ar- « moiries timbrées , & peine de 2,000 livres d'amende, « s'ils ne sont de maison et extraction noble. »

Déclaration du Roi Louis XIY, du 8 février i66j :

K Faisons défenses à toutes personnes qui ne sont « pas d'extraction noble ni gentilshommes, de prendre a à l'avenir lesdites qualités de Chevalier ou d'Écujrer,

LOIS RÉPRESSIVES. 5o I

« et de porter armes timbrées , à peine de a,ooo livres « d'ameade. »

Arrêt rendu en la G>ur du Parlement de Paris, le j3 août iGGi :

c Défenses à tous propriétaires de terres de se quali- « fier Barons, Comtes, Marquis, Ftcomtes, Chevaliers, a et d'en pit iidre les couronnes à leurs armes, sinon « en vertu de lettres^patentes bien et duement vérifiées « en la Cour ; à tous gentishommes de prendre la quatt lilé de Messire et de C/iemlier, sinon en vertu de « bons et valables titres ; et à ceux qui ne sont point « gentilshommes de prendre la qualité d'Écuyer, à peine « de i,5oo livres craniende. »

Déclaration de Louis XIV, du -16 février iG65 :

a Faisons très-expresse défense à toutes personnes « qui ne sont pas d'extraction noble ou gentilshom- « mes , de prendre à l'avenir lesdites qualités de fUiiea ifalier, IVobie ou Écujrer, et autres titres de noblesse, « et de porter armes timbrées , à peine de a,ooo livres « d'amende. »

D'autres ordonnances de Louis XIY, des juin 1664 et a6 février i665 , contiennent les mêmes défenses ; et par celles du 8 décembre 1699 , art. 4 •

i< Il est défendu à ceux qui deviennent propriétaires « d'une terre ou fief dont le nom est le surnom d'une « famille noble , d'en porter le nom et les armes , ne a leur étant permis que de se dire Seigneurs d'une « pareille terre; et il est encore défendu aux roturiers « qui ont des terres titrées d*en porter les titres hono- « cifîques , à peine de cent florins d'amende par diaque « contravention. »

5oa Lots B^PEISSIVES.

Ptor l'arlide 1 1 :

'.c II est ordonné que ceux qui , sans aucuns titres ni (c dh>its, porteront des casques en pleine fiice, des

« couronnes de Princes , ou Ducs, ou Comtes ou Mara quis , seront condamnés en trois cents florins d'a- «c mende.

« Veut, Sa Majesté, que les roturiers qui auront pris « les noms et armes des maisons nobles , et mêmes les - « nobles qui auront pris les noms et armes d'autres

« familles nobles , sans permission , seront condamnés « en cent florins d'amende.

« Gommé aussi les roturiers qui auront pris les qua- « lités de Marquis , Conile , Baron et autres titres hoir norables, des terres titrées qu'ils possèdent, seront <c condamnés en cent florins d'amende.

« Cvux ([ui se diront Ciievaliers, et qui n auront pas « été créés tels, sont condamnés à ladite amende (i).

a Et les nobles qui auront pris les qualités de Comte, « Vicomte, Baron et autres, sans avoiir des terres . a décorées de pareils titres , seront condamné à dn* « quante florins d'amende. »

Les anciens gentilshommes qui ne pouvaient asseoir leurs titres honorifiques sur des fiefs ou autres domaines ou terres, avaient la faculté de se pourvoir en obtention de breuets de Duc , de Marquis, de Comte et de Baron, à la charge, toutefois, de la part des impétrans.

(i) Un noble, quelle que fût sa naissance, ne pouvait se <|ualifier Chevalier «ju a|)i'ès avoir été promu à la chevalerie, récompense Va plus glorieuses qui pût lui être décernée.

LOIS RéPEKSSlVKS. 5o3

de payer le droit de marc d^or prcflcrit par Tédit royal du mois de décembre 1770*

Ceux qui ont obtenu des jugemens de maintenue de noblesse, sur V apparence que leurs ancêtres étaient

nobles y doivent être déclarés roturiers , et coudamiu^s à l'amende si Ton découvre que ces ancêtres aient été roturiers, et qu^ils aient été admis dans la noblesse, sans anoblissement préalable; tel est Tarret du Conseild'État du Roi 9 du 19 mars 1667. Cette disposition, remplie de sagesse et de prévision , aurait dû arrêter le débordement des usurpations, et réintégrer cbacun dans sa position sociale; lualbeureusement , cet arrêt ne reçut pas sa pleine et entière exécution. J'en parlerai plus particulièrement au chapitre des Usurpations et des Jugemens de maintenue,

fies nobles étaient anciennement en possession de changer de nom sans la permission du Prince; mais, par rorduiinance tle Henri II, donnée à Aniboise, le a6 mars 1 555 , il fut défendu à tous les gentilshommes de changer de nom et d'armes, sans auparavant avoir obtenu des lettres tic dispense, et la permission du Roi , sous peine d'être regardés et punis comme âtussaires, et dégradés de tout degré et privilège de noblesse. Ciette défense était, en effet, d'une absolue nécessité dans Tordre politique.

Louis Xni, par son ordonnance de 1629, enjoint à tous les gentilshommes de signer leur nom de famUle^ et non celui de leurs Seigneuries, en tcnis les actes et contrats qu'ils feront, à peine de nullité desdits actes et contrats. I^e parlement de Dijon , en enregistrant cet acte, y a ajouté une modificatiou très-sage, que

5o4 RiPAfiSSiVdë.

voici : « Les siisdiu contrats et actes ae seront déclaré

< nuls ([ii'au regard desdits gentilshommes nommes, a et à leur préjudice seulement. »

CHAPlTKli XLV.

•écwUlNUS, lftiBO«BAll€By ET BtfllAJIlUTATlOV

p6Î ne d6Diâc?éA.if es de noblesse était prononcée : Contre les gentilshonunes qui prenaient des biens à ferme, ou qui jouissaient des bénéfices : Ordonnance

de Charles IX, du i4 octobre iS'ji ,

a** Contre les nobles qui ne prenaient point les armes, suivant Tobligation de leurs fiefs : Édit dUenri III , du

mois de mai 1679;

3^ Contre les anoblis qui ne payaient point le droit de confirmation ordonné: Déclaration de février i6ào

4^ Contre les anoblis de Normandie qui ne payaient point les taxes auxquelles ils étaieitt imposés : Arrêt du

Conseil de 8 janvier iG53 ;

5° Contre les anoblis, depuis 1606, qui ne payaient point le droit de confirmation: Déclaration du 1 j septembre lôSj;

. 6** Contre les ileacendans des Maires et Échevins qui

avaient acquis la noblesse depuis l'année 1600, et n'avaient point satisfait à la taxe ordonnée : Arrêt du Conseil du 6 décembre 1666^ ^t du mois de mars 1667 ; 7° Gontre les officiers v^térai^ des cours et compa^

gnies supérieures du royaume qui n avaient point pris de lettres dlionneur : Édit du mois d^iottt 1669;

8^' Contre les Secrétaires du Roi qui , après vingt années de serviccf, ti avaient pas obtenu de lettres de

vétérance, leurs veuves et postérilé : Mêine ëdit;

Contre ceux qui, ayant obtenu des lettres éet noblesse, n*avaient point payé la taxe à laquelle ils avaient

été imposés: Arrêt du Conseil du 3i juillet i6c)6;

1 o** Contre les Commissaires de la maison du Roi

qui u'avaiini poiul satisfait au paiement de la finance ordonnée pour augmentation dç çag;es : Édit du mois de janvier 1 7 1 3 ;

I Contie ceux qui avaient obtefiiu Mlrps de noblesse depuis Tannée j 643 , et qui n'avaient point payé tâ taxe: Xrrêt du Conseil du 3o septembre 17^3;

ju" Contre les Prévols des marcltaod^^^aif'es^iichcvius* Capitouls ou Jurats des villes, qui avaient e^frcë depuis i(VVi, Qu leurs dt^cendans ,qui n'avaient point pavé le droit de confirmation ordonné : Arrêt du Conseil du !^o' septembre 17^3 i'** juillet 172$;

Contre les Secrétaires qui n'avaient point pa\é Fau^mentation de gage> : i^dit du mois de décembre

14 * C.uîitrc ceux qui , jouissant de la noblesse , soîl par lettres d'anoblissement, maintenues, coufirmâtion, f établissement ou réhabilitation, soit par mairies, prév^éès 'dr« *mar<4)AiVi'(ls','éch€?vinages oti ^"pitoillats , depuis lO/p jusqu'au premier janvier 17 15, n*avtiîent pas sàtfsfaH au paiement de la taite à laquelle ib avaiëiit ér^lttqtolîés poitt* éinM Hé colifiHNalion, ^ nmm de Ta-

vàneinent ihi Hoi à h cQiiroiinc : Axrêî iu (laiMeii èm

% mai l'j'So, ^

• Contre ceux qui, dan» la pro^noe de Lorraine,

iravait'iit pas obtenu des lettres de réhabilitation et de <!Oiifiriuation depuis 1697 : Ordonnance de François, Duo «le Lonraine, da 19 éétxmhre ij3o.

16" Contre lesauobiis par charges ou lettres, depuis le 1^ janvier 17 1 5 9 qui n'avaient pas satisfait au paiement de la taxe de 6,000 livres, sur eux imposée pour

droit die confirmation : Edit du mois d'avril 1771.

La. DiÊROGEANCE à la noblesse avait lieu par la pro^ fession des arts vils et mécaniques.

On dérogeait encore par l'exercice du trafic ou commerce en détail, par l'exercice de charges jugées incompatibles avec la noblesse, telles t^ue eelles d'Huissier, Procureur et Greffier, et pur l'exploitation des fermes d*autrui.

L'omission des qualifications nobles était encore une sorte de dérogcance que 1 on nommait tacite, mais* qui n'avait TefFet de la premiire que dans le cas oh elle était prolongée pendant un certain nombre de générations.

On disriqgiiait daii« «ffets de la 4ërogeance l'enfant qui naissait avant qu'eUe ait été commencée Dar le père, et celui qui venait ^près ; le. premier conscarvait > n^blm^ originaire Afm tout» m. putefeé^ et le second partageait U dégvadeli^n de son auteur.

, . hes nobles de la province de Bretagne jouissaient , à l'égard de la profession des arts dérogeans, de pri^ léges qMÎ leur étaient particulievs. La noblesse y dor-

So8 «ÉROOK'A.IQt? bE' fi09tfhimr,

«mit, sclcn (fArgeatré, mais ne s'y éleiguail point. Ha effet, suivant les art. 5i et 5'i de la coutume de Bns tagne, la noblesse ne pouvait se perdre, dans cette province, par prescription, par dërogeance, ni même par désistement, quelque longue qu e4t «të ki dérogea nce ; son seul effet était de suspendre .ou tTassoupir dans ceux qui dérogaitiit le droit et les privilèges de la noblesse , et l'assujëtissait aux impositions roturières pendant la durée de la dérogeance . Cette sspension leur était purement personnelle, et no pouvait nuire au droit acquis à leurs descondans, qui n'élaieut pas même obligés d'obtenir des lettres de réhabilita* tion.

Lorsqu'une fapiille était dans le cas de dérogeance ou d'omission continuée , elle ne pouvait rentrer dans

son premier état ([u'en vertu de letires du Prince; c'est ce qu'où nommait lettres de relief ou de réliabilitation.

La preuve de dérogeance antérieure à la possession centenaire suflisait pour rendre celle-ci nulle. (Arr^ dû Çonseil du 19 mars 1667. )

Le commerce maritime ni le commerce en gros ne faisaient pas déroger.

Les gentilshommes <jui s'employaieni à l'art de la verrerie ne dérogeaient pas ; ils étaient au. contraire maintenus dans |eur<qualiié d'Écuyers,' pAr'^rfétde k Cour des Âidef^'de l'-afi»! 58*i et du mois d'août 1597 ; mais ce serait ime erreur de croire que les verriers j^ien^ été. . nobles à ràison de lanif {iroéesaion. Voyez page /|45.

Un noble ne ptiuvait prendrf à ferme que les terres

nÉAocxAJTCs m nom mu» S09

el seigneuries appartenant au lUi^Mix Prinoes «t Prin* cciises du saug, sans déroger. Arrêt du Consed du 25 lévrier I7'M.)

Les (lërogeans, dans la province de Champagne, ne cessaient pas de se qualifier Nobles et Ecu^ers , ce qui leur était permia, eneore qu'ils fussent imposés aux tailles.

Chassanée s'explique ainsi sur la coutume de Bour gogne. Il dit que si un noble de race s'emploie à Texer-

cice de quelque ait mécanique, il ne perd pas la noblesse, parce que les droits du sang ne se perdent poiat^ mais qu'elle est offusquée et obscurcie tant et si longtemps que le noble demeure en cet exercice; car aussitôt qu'il le quitte, la noblesse recouvre sa splendeur et son premier lustre.

Les nobles ([ui exerçaient l'art de la médecine ne dérogaient point; et même, eu Dauphiné, les médecins qui n'avaient pas Favantage de la noblesse n'étaient point sujets au paiement des subsides, pourvu (|u'ils fussent docteurs et (qu'ils ue fissent aucun trafic^

Le noble qui labourait ses propres terres ne déro*

geait point. Il plantait ordinairement son épëe sur cliarrue, pour se distinguer des autres laboureurs,.

Quand l'anobli dérogeait, cette dérogeance était dit» au premier degré, et encourait la déchéance^ safis pout voir obtenir ensuite la réhabilitation.

Presque tous les jurisconsultes s'accordent sur la dé* rogeancef|u'apportait l'exercice de la charge deiProcureui!; quelques-uns, cependant, font distinction entre les Prociueurs a(/ negotia et les Procureurs cul liies.

Les premiers étaient toujours tenus pour dërogeans, ^ ke» aiiirea saUcmeut oMnme infkistrieiix , iiiais devant toutefois être imposés aux 'tailles , et ne pouvant iiivuqucT leur noblease primitive pour cause d'exeinp-

Par Tordonuauee de Saint*Loiits de l»56, qui poite

i[ue les nobles ne pourront acquérir aucuns offices vénaux; par Tarticie Vil de l'arrêt du Gopseil-d'État du 4 juin 1668, qui porte ({ue les Notaii'es mêmes, avant l'année iv56o, seront censés avoir dérogé à la noblesse et exercé une profession roturière , on peut croire que Tofiice de Notaire était tout-à-fait incompatible avec l'état (le noblesse, parce que celte charge, comme celle de Procureur, était vénale et produisait uu salaire.

Les jurisconsultes les plus estimés en matière dn noblesse, tels que Guy Pape, Bartole, Jeaii-FerrArius, Floreutiu de Therriat et Charles Loiseau^ partagent cette opinion, en mettant les Notaires au nombre des dérogeans.

A.ussi, les sieurs clo lH)Uiu'vi[lc j)rirent-ils iks lettres de réhabilitation du Kçi Henri lil, parce que leurs pères avaient dérogé en exerçant la charge de Notaire. Les exemples sont fréquens en pareil cas.

Cependant, d'autres auteurs soutienuent que TofBce de N<Matr6 n'empoftâit' pa^ toujours dérogeance, et n'était même pas dérôgeant; quelques-uUs, entre autres André Tiraqueau, Tont mis au rang des offices qu'on ne p<Aiv«t exercer sans être noble.

Piem Picot nous dit qu'au temps d'Auguste, les No^ Uures portaient l'aimeau d'or, connue les Chevaliers romains»

En Bretagne, et à toutes les e|iuc|ues, plusieurs nobles exercèrent Toffice de Notaire, et ne cessèrait de prendre le titre d*Eciiyer dans leurs actes. Il en était

de inèuic eu Noi*inajulie.

£n Provence et en Dauphinë , la cliarge de Notaire

fut souv(»ut Oteroée par les faTtiilles les p^us considérables, telles que celles de Caraooioli, I^auris, loauais, Matharon, Guifaniand,Thoulion, Domban de Littera, Sînmer, Rippert, etc. , etc.

Dans uu titre de Tau i4 ' ^- > l^icrre d Abou, Notaire k Gap, est nômmë Nobilis vir et sapieti^. a Alors, dit « Cïiorrier, cet art, l)ien loin de Aétoget h là rt<^Wësfet[»' a était même un exercice noble, ('uninic il \v serait « encore, si les Docteurs qui ont rétabli la jurispiîi- « dence romaine, par la )>uMication des livres dé a Justinien, les avaient bien entt iuliis. » Mais eéi usage cessa après Tédit de François de Tan 1 53^ , qui enjoignait aux Notairès de ne plus icHre en làtin ; alors, comme il ne fallait plus autiinl de scionre, lés - nobles laissèrent cet office, qui ne fut plus guère occupé que par des plébéiens.

Lâ. niHABiUTATiOir était racle par lequel le Hoi faisait revivre la nobksse que quelqu'un avait perdue, par quelque jugement qui Ten avait déclaré déchu <, lui ou ses ancêtres, ou bien lorsquelle avait cte perdue par quelque acte dérogeant.

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