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CHAPITRE II

LOlSj ORDONNANCES ET INSTITUTIONS RELATIVES AU

Si, dans cette revue des législations relatives au traitement des animaux, je donne naturellement le pas à la législation française, ce n'est pas, bien s'en faut, qu'elle soit la plus ancienne, la plus prévoyante et la plus humanitaire. A ces trois titres on devrait la ranger après celle de plusieurs Etats etje cite parmi ceux-ci TAngleterre, les Etats-Unis, quelques Etats allemands et en particulier le royaume de Saxe.

La loi du 2 juillet i85o qui a gardé le nom de son promoteur^ le général Grammont, porte en son article unique: « Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs et pourront l'être d'un à cinq jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques ».

« La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive. »

« L'article 483 du Code pénal sera toujours appli- <:able (i).

Ainsi, et pour Tinstant je m'en tiens a cette constatation, trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait contravention : les mauvais traitements doivent avoir été publics, c'est-à-dire de nature à causer « une sorte » de scandale ; ils doivent constituer un abus, c'est-à-dire présenter le caractère d'actes graves de brutalité (2); il faut enfin que les animaux malmenés soient domestiques.

Si limitative que soit dans son dispositif la seule loi nationale qui régisse notre matière, la jurisprudence ne s'est pas fait faute d'en restreindre encore la portée en décidant notamment qu'elle n'aurait prise que sur le propriétaire de l'animal, ou sur celui auquel il a été confié et que le fait de laisser les animaux domestiques sans nourriture ne rentrait pas dans les prévisions du législateur (3).

Le projet de Code rural que les lenteurs de la pro- •cédure parlementaire laissent en souffrance depuis des années, tend à corriger en partie les imperfections et surtout à combler les lacunes de notre très insuffi-

(i) Cet article est ainsi conçu : il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les 12 mois précédents un premier jug-ement pour ^contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

(2) Voir Théorie du Code pénal, par MM. Chauveau et Hélie, VI,

(3) Arrêts de la Cour de cassation des 5 juin 1862, 2 janvier 1875 et 3o novembre 1888.

«ante réglementation animale (i). Là protection légale y reste, il est vrai, le privilège des bêtes domestiques; mais elle n'est plus subordonnée à la publicité et comprend maintes prescriptions qui élargissent le sens des expressions « mauvais traitements ».

Pour apporter quelque méthode dans l'examen des lois étrangères, tout en négligeant les détails qui conduiraient à d'incessantes redites, prenons comme terme de comparaison la loi française actuelle en tant qu'elle spécifie la nature de l'acte susceptible de répression.

En ce qui concerne Vabu$ et quelles que soient les variantes des formules, il n'existe pas au fond de véritable divergence. L'on vise le procédé inutilement et méchamment brutal et on le définit assez clairement pour qu'il soit possible de le distinguer des faits de correction légitime et usuelle.

En Angleterre toute fausse dénonciation est sévèrement punie.

Dans plusieurs pays, en Angleterre, en Suisse, etc. «cène sont pas seulement les violences, telles que coups •et blessures qui constituent l'abus ; la privation de nourriture ou de soins indispensables rentrent aussi 4ans ce cas.

Quanta \di publicité et au scandale, cette double condition n'est pas exigée en Belgique, dans le Luxembourg, en Italie, en Suède et Norvège, en Danemark,

(i) Voir Appendice I.

en Finlande, en Autriche, en Portugal, dans la plupart des cantons suisses, aux Etats-Unis de TAmérique du Nord, au Canada, au Chili, dans la Nouvelle-Zélande et dans la colonie de Victoria.

Ici, comme dans les cantons de Berne, de Claris, de Zurich, de Zug, l'on s^en tient à la publicité en excluant le scandale, fait qu'il n'est pas toujours faciled'établir.

Là, c'est le contraire, le scandale pouvant d'ailleurs se produire par suite de la divulgation postérieure de l'acte de brutalité. Cette procédure est ou était usitée dans le Wurtemberg.

Pour ce qui est de la condition du sujet maltraité l'immunité légale s'étend dans la plupart des Etatscivilisés à tous les animaux^ c'est-à-dire du moins que la loi, à part quelques exceptions, ne distingue pas. expressément les domestiques des non domestiques.

Remarquons enfin que les peines les plus graves sont édictées notamment en Danemark, en Serbie, en Finlande, dans quelques cantons suisses et dans certains Etats de l'Amérique du Nord. En Bâle-Campagne,. les délinquants sont passibles d'un an de prison et de 3.000 fr. d'amende. Les peines les plus faibles sont prononcées en France, en Belgique, dans le Luxembourg, etc.; elles se réduisent à une amende de 5 à lo ou 20 fr. et à un emprisonnement de i à 5 jours.

Indépendamment des lois générales qui garantissent les animaux contre les mauvais traitements, de

nombreuses ordonnances de police tendent à les protéger dans leur bien-être et dans leur santé.

En Angleterre en vertu des Acts de 1889 et de i854, Tattelage des chiens est interdit. Il est défendu en France dans trente départements. Il y a deux ans, les laitiers, les boulangers et les chiffonniers de Paris, malgré des pétitionnements réitérés, n'ont pas été autorisés à s'en servir.

Dans de nombreuses villes d'Allemagne les chiens ne peuvent être attelés qu'à des voitures de trait et non à celles qui leur imposent en même temps une charge.

Dans plusieurs cantons suisses les muselières, tout en empêchant les chiens de mordre, doivent leur permettre de boire et de respirer facilement.

En Suède l'usage du fouet est proscrit. En France, dans le département de la Seine du moins, le fouet doit être monté en cravache et ne pas dépasser certaines dimensions.

En maintes municipalités des Etats-Unis les voitures à deux roues sont considérées comme un véritable supplice pour les chevaux, vu l'impossibilité d'équilibrer exactement le véhicule aux descentes et aux montées.

On y défend les harnais qui peuvent blesser le poitrail des chevaux. En France on commence à employer les colliers pneumatiques et à supprimer les œillères.

Dans beaucoup de communes, en Europe, comme en Amérique, Ton détermine la charge maxima des

chariots et le nombre de chevaux que leur poids comporte (i). Les propriétaires de ces chariots, par mesure de contrôle, doivent y apposer une plaque faisant connaître leur nom et leur domicile. L'on doit s'abstenir de faire suivre les animaux de boucherie de chiens non pourvus de muselière, de les harceler au moyen d'instruments pointus, de les garrotter et de les entasser sur les voitures ou wagons de transport» L'on recommande de donner aux volailles en cage assez d'espace pour qu^elles puissent se tenir debout et se mouvoir librement. On va jusqu'à prescrire de ne pas conduire au marché ou sur les champs de concours les vaches qui n'ont pas été traites, de ne pas laisser stationner chevaux et bétail sur la voie publique pendant un temps trop prolongé, etc., etc.

Un argument qui n'est pas sans valeur se rattache à ces dispositions d'un caractère plus ou moins local ; il trouvera place dans les considérations juridiquesqui motiveront mes conclusions finales.

(i) A Nervi, station hivernale d'où j'écris ces lignes, ce sont les colonies étrangères et en particulier les Anglais et les Allemands qui ont obtenu cette réglementation et qai en surveillent la mise en pratique. De fréquentes représentations sont faites à ce sujet à Tautorité locale qui en tient généralement compte.

On connaît l'épisode de Victor-Hugo versant des larmes à la. vue de huit chevaux attelés à un véhicule chargé d'un bloc de plusieurs milliers de kil. et dont le premier fut écrasé sous le poids de la lourde machine.

En pays civilisés, il n'est aucun Code qui n'interdise la poursuite et la destruction des bêtes pendant la période de la gestation et de l'élevage des petits. Sans doute cette défense est avant tout dictée par un intérêt public, soit qu'il s'agisse de la préservation d'espècescomestibles, soit que Fon ait en vue la réglementation d'une pratique qui est à la fois un agrément et un exercice utile (i).

.Cependant les lois cynégétiques, sans Texprimer toujours, s'inspirent aussi de cette considératipn qu'attenter à la vie des animaux aux époques de la reproduction et de la nutrition des j eunes, est un « acte pervers » que réprouve la loi naturelle (2).

De tous temps la plupart des sociétés humaines ont montré ce respect mêlé de mansuétude qui couvre les couples et plus particulièrement les femelles d'une sorte d'inviolabilité temporaire. Le plus ancien poème connu, le divin Ramayana, débutait par cette imprécation : « puisse ton âme n'être jamais glorifiée dans les vies à venir, puisque tu frappais cet oiseau (le héron) au moment sacré de l'amour » ! Le Livre chinois des Récompenses et des Châtiments disait : « ne tuez aucun

(i) La chasse elle-même était proscrite par la loi de Moïse. D'après la Bible, Nemrod fut rejeté de Dieu.

(2) Les animaux les plus batailleurs eux-mêmes, tels que les freux par exemple, s'abstiennent de toute hostilité contre les femelles qui commencent à pondre.

oiseau, car les jeunes sont au nid attendant le retour du père et de la mère ».

D'autres textes analogues se retrouvent dans les lois égyptiennes, hébraïques et grecques.

Une consultation récente (c'est le présent surtout dont les enseignements nous importent) explique avec une singulière vigueur le caractère moral de l'immunité dont il s'agit. Je veux parler des savantes plaidoiries qui ont précédé la sentence arbitrale rendue, il y a peu d'années, dans la question des pêcheries de la mer de Behring.

Ecoutons les Palfurius et les Armillatus du nouveau monde (i) s'efforçant de gagner le haut tribunal de Paris à la cause des phoques à fourrure qu'ils entendaient soustraire à l'usage barbare de ce qu'ils appelaient la « chasse pélagique ».

Les phoques à fourrure, dirent-ils à peu près, comme s'ils sollicitaient la sympathie pour des clients méconnus, sont des animaux « extraordinaires, des merveilles de la nature ». Ils ont l'intelligence et possèdent deux qualités éminemment touchantes, la douceur et la fidélité. En abordant sur nos îles, ils sentent qu'ils ne peuvent faire autrement et démontrent qu'ils ont plus de raison que l'homme « en se soumettant à l'inévitable ».

A voir leurs troupes confiantes si obstinées dans leur

(i) Ce sont les noms de deux jurisconsultes romains rapportés par Juvénal dans la Satyre IV relative à la capture du fameux turbot.

immigration périodique, l'on croirait qu'ils ont conclu avec l'homme « un pacte » d'après lequel ils lui abandonnent une partie de leurs dépouilles comme rémunération des services qu'ils en reçoivent. Il semble qu'ils aient le sentiment d'un bienfait et la conviction que leur existence en dépend.

Assurément les pêcheurs étrangers ne peuvent venir enlever chez nous les jeunes phoques déposés sur nos plages ; mais ils les vouent pour la plupart à une mort certaine, car ils frappent les mères qui vont chercher leur nourriture dans les eaux du large (i; et en capturant ces victimes /)(ï//)(V«/ï(es qui inondent les navires de leur sang et de leur lait, ils commettent « un crime » qui le cède à peine au massacre des femmes et des enfants dans les guerres sans merci (2).

Vous affirmez, vous Anglais, que la loi internationale ne vous interdit pas d'exterminer les phoques à fourrure jusqu'au dernier, attendu qu'elle proclame la liberté des mers et autorise chacun à y prendre ce qu'il veut.

Mais il est un droit supérieur qui s'impose à toute âme humaine comme l'expression souveraine de la justice et de la morale ; c'est le droit naturel, fondement primordial du droit des nations et qui, invaria-

(i) C'est la même pensée que celle exprimée dans le Livre chinois des Récompenses el des châtiments.

(2) T/ie war npon Ihe graoîd female seais is like a iiiar npon iDomen and chUdren, wich ail abfior.

(OpiDJOD of ihe senator Morgan — BehrÎD^sea tribunal of arbilratioD, i8g3).

ble dans ses préceptes, sanctionné par « la vengeaïice divine » et par Topinion publique, stigmatise vos actes comme sauvages et « contraires aux bonnes mœurs » (i).

Vous semblez oublier la distinction bien connue entre ce qui est malum in se et ce qui n'est que malum prohibitum. Certains actes sont immoraux indépendamment de toute défense légale, parce que leur immoralité dérive non du fait qu'ils sont défendus^ mais de leur perversité même. Et vous ne pouvez décemment soutenir que tout ce que permet le droit des gens soit moralement licite (2).

Tels sont entre autres les arguments dont firent flèche les avocats américains et par lesquels, mieux servis que sur le terrain de la législation positive, ils atteignirent leurs adversaires au talon vulnérable. Ces arguments sont implicitement compris dans la sentence désormais historique intervenue le i5 août 1893 (3).

(i) Le sénateur Morgan déclare « que la chasse pélagique des phoques est contraire aux lois divines » (loc, cit., p, 119.)

(2) Cicéron dit lui-même dans ce beau passage extrait de Legi* bas (II, 4) : ■

Nec, si régnante Tarqaino, nulla erat Romœ scripta lex de stupris, idcirco non contra illam legem sempiiernam Sex. Targuinias vim Lucretœ, Tricipitini Jiliœ altalit ,* erat enim ratio profecla a rerum natarâ et ad rectifaciendum impellens et a delicto avocans, quœ non tant deniqae incipit lex esse, cum scripta sity sed tum cam orta est ; orta aatem simul est cum mente divinâ.

(3) La chasse pélagique fut interdite du lor mai au 3o juillet de l'année avec défense d'employer des filets, des armes à feu et des explosifs.

Voir du Droit de propriété revendiqué par les Etats-Unis sur les phoques à fourrure de la mer de Behring par Ed. Engelhardt (Revue de droit international de 1894)*

Le commentaire de ce curieux procès (j'aurai à m'y référer plus tard) se présente de lui-même à Tesprit. En réalité les arbitres de Behring ont basé en grande partie leur décision sur une loi déduite d'une discipline autre que celle du droit national, du droit international et du droit proprement humain. Cette loi émane du sentiment en quelque sorte instinctif de la similitude relative de tous les êtres vivants ; elle est comme la révélation secrète de la solidarité qui unit l'homme aux autres créatures terrestres et que les cultes anciens ont positivement consacrée.

C'est au même ordre d'inspiration qu'appartiennent les difiFérentes prescriptions légalesdont l'énumération suit ; elles marquent dans la sphère encore étroite des intérêts qu'elles concernent, la correspondance qui s'établit pour ainsi dire à notre insu entre le spectacle de cruautés envers lès animaux et la peine que nous en éprouvons.

On a une aversion natiye pour ces combats sanglants dont quelques cités persistent encore à maintenir l'usage et où l'on voit des taureaux martyrisés et finalement égorgés et des chevaux éventrés promenant leurs entrailles dans l'arène.

Plusieurs bulles papales ont condamné ces jeux barbares comme « indignes de la piété et de la charité

chrétiennes » (i). Léon XIII a défendu au clergé espagnol d'y assister. Ils sont absolument interdits en Portugal et dans la République Argentine. Le gouvernement français les a proscrits comme « divertissements inhumains et anti-démocratiques » (2). En insérant l'arrêté ainsi motivé qui date du 28 octobre 1894, un journal étranger relevait qu'aux yeux du ministre qui l'avait proposé, l'expression anti^démocratique signifiait sans doute que « les droits de l'homme, <i comme la charité bouddhique, s'étendaient jus- « qu'aux bêtes » (3).

Lors de la discussion de la loi Grammont un député décrivant les combats de taureaux mis à mort, a dit : ce sont des exhibitions où Ton ne sait pas si c'est l'homme qui est la brute ou si c'est la brute qui est l'homme.

A la Cour de cassation en 1895 un haut magistrat qualifiait ces « horribles boucheries d'assassinats » et terminait son réquisitoire par ces mots: « et voilà le crime que vous voulez faire absoudre par la loi ! » (4).

Il y a crime^ disaient à leur tour les principaux représentants de la presse française dans une péti-

(i) Notamment la bulle de Pie V, de salute gregis et les mandements de l'évêque d'Air de i634 et de i64i.

(2) Arrêtés du 20 fructidor an IV' et du 4 thermidor an IX. Arrêté du 28 octobre 1894. — Arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1895.

(3) Journal de Genève de 1894.

(4) Réquisitoire du procureur général Manau du i5 février

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lion adressée à la Chambre des députés, il y a crime k permettre les massacres des courses (i).

La destruction des phoques américains, on vient de s'en convaincre, n'était pas autrement stigmatisée.

En Espagne même où elle a été longtemps en honneur, la tauromachie, dit-on, va bientôt disparaître {2); deux projets de loi du parti républicain, l'un de 1877,. l'autre de 1894 visent son abolition ; elle ne sera plus qu'un souvenir comme les combats de gladiateurs romains et les « actes de foi » du moyen-âge (3).

En France les combats de coqs eux-mêmes tombent sous l'application de la loi Grammont d'après la nou* velle jurisprudence comme aux termes d'une circulaire du préfet de police datée de mars 1899.

Ces faits révèlent assez clairement les symptômes d'une réaction véritablement humanitaire dans les pays latins où les traditions romaines se sont plus particulièrement conservées (4).

(i) Pétition du i5 juin 1894*

(2) Voir Geograf, Univ, Espagne, d'Elisée Reclus, p. 906.

(3) Une loi d'Alphonse le Sage assimilait les toreros aux prostituées.

(4) Depuis que ces lignes ont été écrites, on a vu se reproduire dans plusieurs localités françaises du midi et même du Nord, (notamment à Roubaix, à Calais, à Béziers), les plus révoltants spectacles de combats de taureaux.

Il n'est cependant pas douteux que les courses de taureaux ou tout au moins les courses dites espagnoles qui comportent la mise à mort de l'animal sont atteintes par la loi Grammont, non seulement parce que la Cour de cassation Ta jugé ainsi, mais surtout parce que ce genre d'exercice présente en lui-même tous les caractères des « mauvais traitements abusifs » prévus par l'acte législatif du 2 juillet i85o.

Plus d'une académie s'est occupée du mode d'abattage des animaux de boucherie, afin de leur épargner les tourments de Tagonie et même, il y a six ans, un congrès de savants réunis à Berne a longuement traité ce sujet en discutant la méthode rituelle juive et les autres procédés, c'est-à-dire, l'emploi du couteau ou de la massue. Ce qui prouve, écrivait à ce propos un publiciste français populaire, que l'homme se sent en faute quand il expose les bêtes à des souffrances inutiles (i).

Est-il besoin de noter les incessantes protestations qui s'élèvent de toutes parts contre la vivisection, ea tant que cette expérience ne présente pas un évident intérêt scientifique ?

En Allemagne la vivisection n'est autorisée que dans le cas « où elle contribue aux progrès de la physiolo- « gie et de la médecine » ; elle ne peut avoir lieu que

Comment se fait-il que l'autorité judiciaire ne soit pas plus respectée en ce point que l'autorité administrative ?

Il saute aux yeux que la loi Grammont en réduisant l'amende aux maximum de i5 fr. et l'emprisonnement à celui de 5 jours n'a pas une sanction suffisante. La crainte de pénalités aussi anodines n'est pas de nature à arrêter un entrepreneur, alors que son bénéfice se chiffre par des sommes considérables.

C'est afin de remédier à l'évidente inefficacité de la léjs^islation actuelle qu'en 1897 une commission extraparlementaire a proposé d'interdire formellement les courses de taureaux avec mis.e à mort et d'infliger aux organisateurs de ces courses une amende de 100 à 5.000 fr. et un emprisonnement de i5 jours à 3 mois.

(Voir le rapport de M. Dumas, président de cette commission en date du 7 avril 1897 et la note y relative de M.Uhrich président de la société protectrice des animaux).

(V. Appendice II).

(i) Francisque Sarcey.

« dans des établissements publics et avec la permisse sion de ceux qui les dirigent. » L'on conseille autant que possible l'emploi du chloroforme (i).

C'est en Angleterre surtout que cette pratique a trouvé les antagonistes les plus passionnés et les plus résolus. Certains animaux, les chiens, les chevaux, les ânes, les mulets et les chats en sont absolument préservés ; il faut pour pouvoir s'y livrer une licence du Principal Secrétaire d'Etat, licence révocable et dont on ne peut faire usage en public.

En mars 1899 le conseil du Yorkshire décida, moyennant autorisation, d'adjoindre un laboratoire de vivisection à l'école de médecine de Leeds. M. Robinson Ford, président de ce conseil dont il faisait partie depuis 1874, désapprouva cette mesure et donna sa démission.

Mme Elisabeth Stuart Philps écrivait à ce propos : <( je crois que la lutte contre la vivisection constitue la grande question morale qui va s'imposer à la conscience humaine. »

Mme Kingsford, doctoresse en médecine, s'était déjà signalée avant la romancière, sa compatriote, par sa campagne antivi visectionniste. Dans ses malédictions contre les vivisecteurs, elle souhaitait « la destruction de cette race impie. »

Le congrès de Berne de 1894 s'est prononcé contre la vivisection non sans que des doutes aient été émis au cours des débats sur Tefficacité de ce vote (2).

(i) Je ne sache pas qu^enFrance la vivisection soit rég-lementée. (2) Sur ce sujet voir la Vivhection, ses dangers et ses crimes ^ par M. Metz^er, 1891.

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