SOCIÉTÉS PROTECTRICES DES ANIMAUX
S'il est une institution qui témoigne hautement de la tendance humanitaire dont ce résumé historique est déjà par lui-même un indice probant, c'est bien celle des sociétés protectrices des animaux reconnues partout comme corporations publiques et investies de la personnalité civile.
En 1802 rinstitut de France mettait au concours l'étude de la question suivante : jusqu'à quel point les cruautés envers les animaux influent-elles sur l'état moral de la population ? Serait-il opportun d'édicter une loi à ce sujet?
C'est apparemment en poursuivant la même idée qu'en 1809 un homme d'Etat anglais, Lord Erskine, soumettait à la Chambre des Lords un projet de dispositions destinées à garantir les animaux domestiques contre les mauvais traitements. Un bill conforme fut voté treize ans plus tard par la Chambre des Communes sur la motion de Richard Martin (i).
(i) Il existait déjà en Ang^leterre au dernier siècle une loi relative au même objet. J'en ignore la date précise.
Plusieurs Etats allemands prirent une initiative semblable à partir de i838 et successivement tous les Etats d'Europe et d'Amérique imitèrent cet exemple.
Des sociétés particulières se constituèrent spontanément pour seconder les gouvernements dans ces voies nouvelles et aujourd'hui il n'est pas de centre quelque peu important qui n'ait son comité de protection animale el dont l'œuvre ne soit patronnée par les pouvoirs locaux (i).
Plusieurs comités fonctionnent même en Afrique et en Océanie. L'on en compte plus de mille dans les diverses parties du monde : il y en a 209 en Allemagne, 27 en Autriche-Hongrie, 28 en Suisse, i4 en Hollande, 3 16 en Angleterre, 3 en Belgique, 16 en France y compris l'Algérie, 11 en Italie, 2 en Portugal, 5 en Espagne, n en Danemark, 45 en Suède et Norvège, 53 en Russie, 322 aux États-Unis, i au Mexique, i& dans l'Amérique anglaise du Nord, l^ dans l'Amérique Centrale, 5 dans l'Amérique du Sud, 12 en Afrique, 2 en Egypte, 9 en Asie, 2 en Australie, soit au total
D'après cette énumération, ce seraient l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allemagne qui démontreraient le plus de sollicitude pour le bien-être des animaux (3).
Nous n'avons pas à pénétrer dans l'organisation des
(i) Ed Angleterre cl aux ÉtatS'Unis lesagenls dûment commissionnés des sociétés sont autorisés à arrêter les délinquants et à les traduire en justice.
(a) L'on voudrait expliquer la primauté de l'Angleterre par la plus grande proportion des filles non mariées.
sociétés protectrices et encore moins à marquer en quoi peuvent différer dans un même pays les rapports <j.u'elles entretiennent soit entre elles, soit avec les administrations gouvernementales. Dans certains États, en Allemagne par exemple, où en politique comme en économie l'instinct de relation a suscité de tous temps maintes ligues et coalitions, les sociétés protectrices forment une sorte de confédération et s'assemblent fréquemment en congrès (i). Ailleurs elles conservent toute leur autonomie.
Il doit nous suffire de montrer le but commun de la tâche à laquelle ces divers consortia sont voués.
Sans doute par des raisons analogues à celles qui -concourent à la réglementation de la chasse, Ton doit admettre « que les sévices persistants réduisent la valeur des animaux familiers et que leur éducation basée sur des principes scientifiques augmente la richesse nationale ». C'est en ces termes que s'exprimait en 1895 une délégation de zoophiles anglais venus pour exposer au ministre de l'Instruction publique leurs doléances et leurs vœux (2).
Sans doute aussi les mesures de préservation qui concernent certaines catégories de bêtes sauvages, tendent avant tout à prévenir la disparition ou la di-
(i) De tels congrès ont eu lieu à Gotha en 1879, à Wiesbaden en 1881, à Dresde en i884) à Golog^ne en 1887, àMeîssen en 1889, à Garlsruhe en 1892.
(2) Voir pour les préjudices matériels résultant des mauvais traitements Nos victimes par Ariste Dody, p. i4o et suiv.
TS
TRAITEMENT DES AMMAUX 7S
minution d'espèces utiles à Thomme à différents titres (i).
C'est ce premier et double intérêt que les sociétés en question s'appliquent à protéger et qui sous l'influence directe ou indirecte de leur propagande, a déjà donné lieu à quelques arrangements internationaux (2).
Cependant si en veillant au sort des animaux les sociétés protectrices « se proposent une fin pratique d'économie et d'hygiène », elles ont assumé aussi et les gouvernements leur attribuent une mission plus haute, une sorte d'apostolat qui fait de leurs innombrables affidés une véritable « armée de salut ».
(i) Sii^nalons pour les espèces les plus menacées les aurochs, l'élan, le bison de TAmérique du Nord, les éléphants d'Afrique, les oiseaux de Paradis de la Nouvelle Guinée et de la Papouasie, le héron blanc de Californie et de Birmanie^ les phoques à fourrure de la mer de Behring.
(2) L'on sait, par exemple, que la capture des cailles à l'époque de Tappariag-e, se pratique sur une grande échelle en Egypte et dans toute l'Italie niéridionale. Le commerce relativement important qui l'exploite ne peut être fructueux qu'autant qu'il emprunte pour ses grands envois en Angleterre les territoires français et allemands. La route de Gibraltar, trop longue, n'est pas utilisée.
Une loi datée du 3 mai i844 interdit en France la vente et le transit du gibier en temps de chasse close ; mais dans ces dernières années et à la demande de quelques maisons de Milan le gouvernement de la République usait de tolérance en laissant circuler après la fermeture de la chasse les cailles de provenance étrangère dirigées d'Egypte ou d'Italie vers la région du nord.
L'Allemagne de son côté avait défendu en principe le transit •des cailles, mais elle attendait pour mettre sa loi en vigueur •que la France appliquât la sienne: Une entente, paraît-il, vient de s'établir à ce sujet entre Paris et Berlin à la suite des protestations réitérées des zoophiles et des chasseurs des deux pays.
Quel est en effet le principal mobile des législations dont il s'agit ? Les débats qu'elles ont suscités au sein de tous les parlements et ce que j'en ai dit en les résumant dans leur genèse et dans leur dispositif ne laissent aucun doute à ce sujet ; c'est le souci de la moralité de l'homme, la préoccupation de la dignité des mœurs publiques que révoltent les actes de cruauté commis à l'égard des animaux.
Morale et justice, telles sont les deux grandes idées que symbolise la devise des sociétés protectrices, tel est l'intérêt capital qu'elles représentent et que leurs statuts leur assignent.
Je me réserve de développer ce thème dans la dernière partie de ce livre ; mais pourquoi, dirai-je dès maintenant en me plaçant au point de vue des protectionnistes incorporés et de leurs adhérents, pourquoi la morale et la justice commandent-elles la douceur à regard des animaux ? N'est-ce point simplement parce que l'homme voit dans ceux-ci des créatures comparables à lui et plus particulièrement des êtres susceptibles de souffrir comme lui (i).
Un rapprochement se présente ici qui paraît de nature à caractériser l'œuvre devenue universelle dont
(i) Dans Texposé des motifs de son projet de loi, le général Grammont résume ainsi sa pensée : il s'agit de mettre un terme à des abus aussi contraires à la morale qu'à nos intérêts maté-* riels.
je me fais argument. Les sociétés protectrices des animaux rappellent par Tobjet même de leur organisar tion, par leurs modestes débuts et par leurs remarquables progrès, l'institution de la Croix-Rouge dont on -connaît la généreuse et bienfaisante activité.
D'après leurs règlements, les sociétés de la Croix- Rouge répandues dans tous les Etats civilisés reçoivent dans leurs ambulances et soignent les militaires blessés ou malades, à quelque nationalité qu'ils appartiennent ; elles traitent avec une même sollicitude compatriotes, étrangers et ennemis, ne considérant dans le soldat victime du devoir que Vhomme, c'est-àdire le frère et l'égal en Dieu. Et tel est le respect que témoignent à son égard les belligérants qu'ils assurent toute immunité à l'habitant sous le toit duquel il a ^té recueilli (i).
C'est un sentimentanalogue qui s'empare de l'homme lorsqu'il prend à cœur la condition des animaux et l'on peut dire que les zoophiles, comme leurs confrères de la Croix-Rouge, inaugurent une religion nouvelle dont le dogme fondamental est évidemment conforme au but de la nature, la religion de la souffrance.
Une seconde comparaison plus significative encore tend à confirmer les conclusions qui nous intéressent. En ces derniers temps on a vu surgir de diverses parts des associations destinées à propager l'allaitement maternel, à entourer de soins particuliers les nourris-
(i) Art. 6 et 5 de la convention de Genève de 1864.
sons, à préserver aussi Tenfant contre les sévices de parents dénaturés (i). L'enfant, moins que la bête, ne sait pourvoir à ses besoins et se défendre; des tuteurs bénévoles viennent suppléer à son impuissance.
Tel est exactement le rôle des zoophiles à l'égard de leurs clients.
Or nous retenons ces deux exemples comme particulièrement caractéristiques, car ils nous amènent à classer sous une étiquette spéciale les normes encore élémentaires que résume cet exposé.
Remarquons, en effet, que les devoirs comme les prérogatives de la Croix-Rouge impliquent d'importantes restrictions aux facultés que les lois générales de la guerre concèdent aux belligérants. D'autre part, les sociétés protectrices de l'enfance exercent spontanément une surveillance qui apparaît jusqu'à un certain point comme un empiétement sur le domaine de la paternité.
Il en est de même de l'institution des sociétés pro« tectrices des animaux, dont les attributions et le contrôle autorisé limitent le droit (Tusage et d'abus inhé^ rent à la propriété privée.
Cette dernière déduction a son prix et il n'est pas inutile de constater qu'en iSgS la Cour de cassation l'a formellement consacrée en l'expliquant ainsi : a la loi pénale considérée dans son esprit, protégeait les animaux comme objets ^e propriété et par cela même
(i) Il existe notamment en Angleterre une société for the prévention of cruelty to children.
ment, maïs effectivement déniée el les jurît^consulles
en général soutiennent la légitimité de cette interdiction (i).
« A côté du législateur », dit à peu près Tun des auteurs les plus estimés qui ont pris position en cette matière, « figurent nécessairement dans une relation « juridique au moins, deux autres personnes que nous « appelons, Tun le sujet actif dix droit, ou celui pour « Tavantage duquel le droit a été constitué, l'autre le « su/et passif qui est lié par ce droit. »
« Ces deux sujets qui représentent un créancier et « un débiteur, si Ton donne à ces mots un sens très « large, ne peuveatètrequedes personnes humaines. »
« Les animaux sont incapables de se comporter « comme tels, car ils n'ont ni Yintelligence^ ni la volonté « indispensables à cet effet. Ils ne sauraient faire « connaître aux hommes les déterminations qu'ils « n'ont que d'une manière obscure et sans esprit de « suite. En fait, ils sont dans l'impossibilité de traiter « avec nous et s'ils doivent comme nous jouir des « biens terrestres, l'humanité est obligée., même à ce « propos, de les maîtriser, faute de quoi, ils devien- « draient vite débordants et dangereux, »
« Les animaux ne sont et ne peuvent être que des
(i) Il y a parmi eux de notables exceptions. John Lawrence écrivait notamment en 1796: «je ne crois pas qu'aucun gouvernement ait jamais admis l«/275 animal inm qui derrait faire partie de tout système fondé sur les;princîpes de justice et d'humanité » (Philosophical Treatrise qf tbe moral Dattes 0/ man towards the Brute création).
« objets du droit, comme les choses el lorsque l'homme « les protège, c'est dans son propre intérêt (i) ».
Le droit, font observer d'autres jurisconsultes, consiste essentiellement dans la fixation du mode d'exercice de la liberté. Il n'y a que l'homme qui soit réellement libre. Les animaux n'agissent que par instinct.
Lorsque l'homme est un objet da droit, comme pour les obligations, ce ne peut être que sous le bénéfice des dispositions légales qui le font un sujet du droit et notamment sous la réserve de sa liberté.
Tels sont, si je ne me trompe, les principaux arguments que l'on oppose à la subjectivité juridique des animaux. Celle-ci est d'ailleurs contestée sous maintes autres formes que j'aurai occasion de discuter dans les paragraphes subséquents.
Une distinction préalable s'impose ici sans qu'il soit nécessaire d'envisager le droit dans toutes les acceptions dont ce terme est susceptible.
Le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble systématique des lois émanées du pouvoir législatif de chaque communauté politique, se présente sous deux aspects différents suivant qu'on le considère dans sa portée objective et générale et en tant que j'as proprement
(i) M. Roguin dans U Régie da droit.
dit OU SOUS le rapport des facultés ou des jura qu'il confère.
Il nous importe de noter ce point.
Variable de sa nature, comme toute œuvre humaine, !e droit positif se transforme selon les mœurs, les idées et les besoins des sociétés qu'il régit. Mais si on l'observe dans son développement historique, on constate que chez tous les peuples civilisés, alors même qu'il est essentiellement national et n'a subi aucune influence étrangère, ses règles primordiales se ressemblent plus ou moins, comme si elles avaient été empruntées à des principes supérieurs, préexistants, universels, à un droit idéal qui exercerait sur l'âme humaine une action analogue à celle du pôle sur l'aiguille aimantée.
Ces principes souverains qui résident à l'état d'innéité en toute conscience, qui sont antérieurs à toutes les doctrines comme à tous les codes, qui étaient à l'époque de Socrate ce qu'ils sont aujourd'hui, constituent ce que Ton désigne sous le nom de droit naturel et le droit naturel se confond avec la morale ; il est la raison première de la justice.
Sans doute la science du devoir est progressive ; elle s'est modifiée dans le temps et dans l'espace suivant l'éducation et l'hérédité ; mais certains préceptes essentiels en sont restés les assises dans les phases diverses qu'a parcourues l'humanité.
Est qiiidem vera leXy dit avec une remarquable netteté Cicéron, est recta ratio, naturœ conffruens, dif"
fusa in omnes^ constanSy sempiterna quœ vocet ad officium jubendo^ vetando a fraude deterreat... Nec vero aut per Senatum^ aut per populum solvi hac legepossumus.,. Nec erit alla Romœ^ alla Athenis, alla nuncy alla posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex immortalis continebit » (i).
Le droit positif s'inspire donc du droit naturel ; il en est le reflet, Tapplication et la sanction pratique et dans la même pensée prévoyante que les dialecticiens desEtats-Unisdontje rappelais les remarquables plaidoriesde 1898 (2), j'insiste avec intention sur cette relation intime, sur cette indivisibilité.
Toute conception de droit est inséparable de la personnalité de rhomme, dit incidemment, mais en première ligne, Fauteur de Tétude dont les classifications ont servi de thème à l'introduction même de cet écrit (3).
Par cette proposition de début le jurisconsulte, soucieux de ses prémisses, a-t-il entendu restreindre les différents organismes sociaux à l'énumération qu'il en donne, mettant ainsi, comme la plupart des repré-
(i) Cicfragm. îll, deRep, — Voir Th. Ribot (V Hérédité ps y chologique, p. 335).
(3) V. Piilet, loc. cit.
d6 TROISIÈME PARTIE
sentants de la science du droit (i), l'animalité hors de cause ?
On doit le présumer.
Je n'examinerai pas dès maintenant si l'animal est réellement et absolument incapable de concevoir le droit en tant que notion du juste et de l'injuste. Des exemples que la suite de cette discussion m'amènera à produire, donneront peut-être quelque ouverture sur cette question de controverse psychologique. Je reste pour l'instant dans la donnée pratique du droit considéré comme expression formelle des principes de la morale et à ce point de vue, il n'est pas douteux qu'il est une œuvre d'intelligence, de volonté et de sentiment qui ne saurait émaner que du pouvoir humain.
Mais il n'est pas moins évident que ce privilège n'est, point par lui-même exclusif de la subjectivité animale, car l'enfant en bas âge, l'individu en état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur ne sont pas plus aptes que la bête à rédiger, suivant le mot d'Aristophane, de savants décrets, et ils figurent cependant des personnalités juridiques que toute législation distingue et protège.
Je mentionne ici, par anticipation, les objections que soulèvent ces deux rapprochements.
L'enfant, dit-on, grandira et l'aliéné peut guérir. Que si l'aliéné est incurable, il a un patrimoine qui doit être administré en vue de ses successibles (2).
(i)îi4.
(2) V. M. Roguin, loc, cit.
Mais ne peut-il arriver, objecterons-nous à notre tour, que Tincurable soit et reste jusqu'à son dernier jour sans aucun patrimoine ? Le cas est embarrassant, Yous le reconnaissez (i), car pour être efficient, Targument doit répondre et s'adapter à toutes les hypothèses qu'il soulève.
Aussi bien la fiction légale qui concerne les enfants et les aliénés^ si suggestive qu'elle soit en tant qu'elle établit une corrélation entre deux termes logiquement contradictoires, entre l'impuissance ou l'absolue passivité d'une part et le bénéfice de l'autre, n'atteint que par un moindre côté la thèse qui consisterait à placer les animaux hors du droit, parce que la conception du droit dépasse leur portée. Les législations actuelles, pas plus que la législation romaine, ne font dépendre la personnalité juridique des aptitudes intellectuelles des justiciables.
Et il en a toujours été ainsi.
Si l'on se reporte, en effet, aux origines de l'humanité, à ses premiers groupements, l'on peut croire par induction et par analogie que les masses ignorantes et dociles ne contribuaient en rien à la formation et à l'application du droit élémentaire qui présidait à leur association.
Des faits d'expérience contemporaine permettent d'affirmer que ce droit était exclusivement dû aux plus forts ou aux plus habiles et qu'il s'imposait en quelque sorte à des communautés muettes et soumises.
(i) Le même.
A voir le respect superstitieux qu'inspirent leurs chefs à certaines peuplades africaines de nos jours, à considérer ces peuplades dans leur état de servilité vis-à-vis des individualités dirigeantes, Ton se prend à se poser ce point d'interrogation : en quoi leur inertie diffère-t-elle de celle des bêtes ? L'on est même tenté de les ranger au-dessous de certaines sociétés animales dont tous les membres, égaux entre eux, participent par leur volonté et par leurs actes au gouvernement de la chose publique (i).
C'est sous le bénéfice de ces observations préliminaires que j'entre dans le cœur même de mon sujet.
(i) Voir § 7.
repose sur la réciprocité du respect que se doivent les personnes et comme les animaux sont des choses^ elle me les concerne pas.
Voilà bien dans toute sa brutalité le critérium de l'abstraction qui sépare à ce point Thomme des animaux que ceux-ci sont assimilés à des êtres inconscients, comme les végétaux, ou à la matière inerte, comme un meuble ou un immeuble.
J'en appelle ici aux données de nos prolégomènes tirés de l'observation des faits (i). Si les bêtes, ce qui n'est pas conteistable, forment avec l'homme une série d'individus pourvus à des degrés différents des mêmes facultés physiques, intellectuelles et morales, n'est-ce point une erreur grossière, une violation flagrante des lois de la nature que de les exclure d'une communauté dont elles font partie intégrante pour les refouler dans un ordre de corps organiques ou inorganiques auquel elles sont étrangères ?
La biologie considérée, comme nous avons essayé de le faire, dans ses principaux domaines d'investigations et de découvertes, repousse hautement une pareille confusion, si même on écarte de la science dé la vie l'hypothèse évolutionniste que le génie moderne y a rattachée. Pour elle les bêtes, les bêtes supérieures surtout, ne sont pas des choses et il n'est guère moins illégitime de les réduire à cette condition que de faire d'un homme un objet de propriété (2),
(2) « Nous crûmes étudier des choses, dit Michelet en résumant son livre sur Tu Insecte » et nous trouvâmes des âmes. « L'obser-
Notons d'ailleurs que le syllogisme prudhonien ne se concilie pas avec le fait que les législations des pays civilisés prescrivent d'épargner les animaux dans leur émotivité corporelle et que les associations constituées à cette fin sont déclarées partout d'utilité publique. L'animal est ainsi mis à part dans l'ensemble des biens et des choses susceptibles d'entrer dans la possession de l'homme. On voit en lui un organisme doué de la même sensibilité que l'homme et par conséquent un être différent des autres corps de la nature.
Ce n'est pas seulement en considération de leurs facultés physiques que les animaux ne sont pas en réalité confondus avec les choses. Si leur condition légale dans son inconséquence ne concorde pas avec leur condition naturelle, cette contradiction blesse à bien d^autres égards la logique et la conscience, notamment dans l'ordre spécial des phénomènes qui relèvent de l'idée de justice.
La nature, nous l'avons dit avec Cicéron, a mis en tout animal, si/nul ut orturriy l'amour de son individualité et de chacune des parties de cette individualité.
Cet amour de soi, inné dans tout être, même infé-
vatîon quotidienne, familière nous initiant à leur vie, développa en nous un sentimentquianimait notre ouvrage, mais le compliquait aussi : le respect de leurs personnes et de leurs vie$ » (page 259).
rieur, qui Tavertit incessamment de Texistence de son propre corps, se traduit par le souci qu'il a de sa conservation et par l'acte qu'il oppose à tout acte qui tend à la compromettre. De là à conclure qu'il a la vague conception de son droit à la vie, il n'y a qu'un pas.
Cette attribution n'est pas aussi gratuite qu'elle peut le paraître. Dans les catégories élevées, l'animai domestique ou domestiqué a, jusqu'à un certain points le discernement du juste et de l'injuste, c'est-à-dire la connaissance obscure de ce qui constitue précisément le droit dans sa définition la plus large.
Le chien de chasse qui a commis un larcin, rampe devant son maître qui l'a surpris (i).
Le chien de garde ne perd pas le souvenir et se venge à l'occasion des coups qu'il a reçus étant à la chaîne, c'est-à-dire dans l'impossibilité matérielle soit de fuir, soit de se mettre sur la défensive.
Les mauvais traitements rebutent le bœuf, le mulet, l'àne, le chameau.
L'éléphant Charlie de Londres, malgré sa douceur native, s'est défait du palefrenier qui l'exaspérait
(i) 11 y a de nombreuses preuves de la conscience qu'ont les chiens de leur culpabilité. Voir notamment « les deux chiens criminels » dans l'Ethique de Herbert Spencer, « les chiens voleurs » dans le Journal des chasseurs du le»" février 1899, « les deux chiens tourne-broche » dans les Annales des sciences naturelles, XXII, i83i.
Voir aussi « le singe voleur » dans la Moralité des singes, de Eug. Mouton (1897).
par ses sévices quotidiens et il a été acquitté par un jury (i).
L'on sait que les animaux vivant en société, comme les fourmis et les abeilles ou voyageant en bandes comme les oiseaux migrateurs observent une stricte discipline, obéissent à la direction et aux ordres d'un chef qui réprime leurs écarts par des peines corporelles, par la mise à mort, par l'exclusion (2).
Dans la société familiale le père et la mère corrigent les petits, par où il est évident, dit Espinas, que les parents estiment que les jeunes doivent se considérer comme obligés à quelque chose vis-à-vis d'eux. . On a constaté des cas de vengeance préméditée du mâle contre sa compagne infidèle (3).
Dans les grandes cités orientales les chiens d'un quartier ne se commettent pas parmi les chiens d'un autre quartier; ils seraient traités en intrus.
Les oiseaux de proie se reconnaissent des rayons de chasse exclusive.
Les phoques mâles, à l'époque de l'immigration terrestre du troupeau, choisissent pour leur harem (ils sont polygames) un emplacement dont ils se regardent comme les propriétaires et qui ne leur est point disputé, même lorsqu'ils s'éloignent temporairement.
(i) V. Petit Journal, du 7 janvier 1897.
(2) D'après plusieurs auteurs certaines espèces d'oiseaux, les corneilles par exemple, tiennent de véritables assises où sont jugés, condamnés et exécutés les malfaiteurs de la bande {Vieiv o/ihe Shettland, parËdmonson).
(3) V. § 5 (note).
Une particularité distinctive de la psychologie du chien, dit Romanes dans la Domestication des ani^^ maux, c'est l'intensité avec laquelle se développent chez lui les idées de possession el de propriété.
Le sentiment du droit de propriété, suivant Fischer^ est commun à tous les singes (i).
. Un voyageur au pays des Esquimaux raconte que lorsque le conducteur d'un équipage de chiens, en voulant frapper un chien paresseux qu'il appelle par son nom^ frappe en même temps par mégarde un autre chien qui ne ménage point sa peine et ses efforts,, celuiw^i se jette sur son voisin coupable, le malmène et tire ainsi raison des coups qu'il n'apas mérités (2)..
Tous ces faits d'observation courante témoignent chez les bêtes supérieures d'un certain sentiment du droit et si les espèces des bas degrés ne l'éprouvent que dans une mesure à peine perceptible, c'est aussi le cas de l'enfant, c'est surtout le cas de Taliéné à pea près insensible aux impressions extérieures (3),
En réalité ridée de justice et par conséquent celle de droit n'a pas toujours été considérée comme l'apanage exclusif de Thumanité.
(i) Uïnfelliffenœ des singes.
(a) Voir Dr Boos, Une année au paifsdes Esquimaux, 1889.
(3) Quant à la justice, dit H. SpenccT {Psychologie de Vhuma-^ nité) Tenfant la sent peu ; c'est ainsi qu'il s'empare violemment des jouets d'autrui.
DU DBOIT DE L*ANIMÂLITÉ 9^
Il fut un temps où « la paix régnait entre l'homme et les bétes. » Cette paix (les légendes de plus d'un peuple le dénotent ) impliquait une alliance, c'est-àdire une certaine notion de droit. La protection dont jouissaient les bétes était légale ; elle entraînait des pénalités, même quelquefois la mort pour l'homme qui y portait atteinte* Les bétes elles-mêmes étaient. Tobjet d'une répression, d'une vindicte publique.
Le principe de l'imputabilité appliqué auxanimaux, principe admis à Rome d'après Pline (ij, a survécu aux différentes doctrines religieuses qui les ont succès-^ sivement déprimés (2) ; il était en pleine vigueur au moyen-âge où des peines graduées étaient prononcées. tantôt par le pouvoir civil, tantôt par l'Eglise contre les animaux coupables de certains méfaits.
Il arrivait parfois que l'exécuteur de la haute justice avait affaire à de singuliers condamnés. C'étaient un bœuf, une truie contre lesquels de graves magistrats avaient le plus sérieusement du monde rendu une sentence capitale. Le tourmenteur les pendait aprèsles avoir au préalable revêtus d'habits humains (3/
A cette époque on voyait le duc de Bourgogne sceller de son sceau princier des lettres de grâce accordées à un troupeau de pourceaux; on voyait le juge ecclésiastique fulminant l'excommunication contre les rats qui dévastaient un grenier et cela après avoir assigné
(i) Pline XXIX, i4, 1.
(3) Voir J. Brigault dans la Reuae historique da droit français et éimnger ût 1679.
ces animaux à trois reprises différentes, leur avoir nommé un défenseur suivant la procédure légale ordinaire.
C'est surtout à partir du xiii« siècle que les condamnations d'animaux ont été en usage en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Suède. Elles sont restées dans les mœurs de nombreux peuples comtemporains d'Europe, d'Asie, d'Afrique etd'Océanie. On punit encore les bêtes en Russie, au Monténégro, en Esclavonie, auSiam, au Cambodge, etc., etc., Taine cite le cas d'un chien j ugé au criminel et exécuté sous la Révolution française (i).
Sans doute maintes protestations se sont produites dans le monde du droit contre ces pratiques bizarres en France (2) en Espagne (3) et ailleurs ; elles restèrent sans le moindre effet sur l'esprit public et sur ses interprètes légaux.
Qu'en conclure? La plus simple logique montre qu'aux yeux des justiciers passés et contemporains les bêtes ne sont pas dépourvues de toute conscience du bien et du mal et que leurs actes engagent plus ou moins leur responsabilité (4). Le châtiment qui leur est
(i) Orig. de la Révolution, III, p. 469.
(2) Voir notamment le commentaire de la coutume de Beauvoîsis par le bailly de Glermont, Beaumanoir.
(3) Dans le Fuero de Molina on lit : bête muette ne peut être homicide.
Voir sur les procès contre les animaux l'étude de Constancio Bernaldo de Quiros dans le Boletin de la institucion libre de ensenanza du 3i mars 1899.
(4) L'on trouverait certainement, dit Espinas, parmi les hom-
infligé est ou doit être une expiation, car si le fait qui le motive était le résultat d'une nécessité invincible, il serait aussi absurde d'y donner cours que de s'en prendre au mouvement d'une horloge montée.
On reconnaît de la sorte aux animaux l'une des qualités propres aux personnes, sans admettre, cela se conçoit, que cette qualité s'élève au niveau d'une véritable capacité juridique.
Horace ne songea certes pas à rendre responsable l'arbre qui faillit le tuer (i).
Il y a, semble-t-il, quelque analogie entre la personnalité animale ainsi partiellement consacrée par la coutume et celle de l'esclave romain^ alors que l'Empire lui attribua le droit subjectif à la défense de sa vie et ne le traita plus absolument comme une chose.
Dans les civilisations avancées les bêtes ne sont plus passibles de peines directes. C'est le propriétaire qui répond de leurs actes et des dommages qu'ils ont causés. Leiir condition juridique s'est sans doute trouvée amoindrie par cette substitution.
Après la justice, la liberté mora/^. Celle-ci repose sur la volonté et plus d'une école philosophique a
mes sauvages actuels des exemples d'actes coupables accompagnés d'un très faible sentiment de responsabilité^ notamment dans certaines tribus de l'Afrique occidentale où les maris disposent de la vie de leurs femmes (Espinas, loc, cit., p. 649). (i)Hor. Ode XIII, L. H.
professé que la volonté n'appartient qu'à rhomme, que les animaux n'agissent que par instinct, c'est-àdire sous une impulsion aveugle, irrésistible et en quelque sorte mécanique.
Je me réfère à ce que j'ai déjà dit de l'instinct (i) en rappelant que l'homme lui obéit également dans les circonstances les plus ordinaires de sa vie. J'ajoute et je voudrais démontrer que si chez l'homme la volonté l'emporte sur l'instinct, Tanimal supérieur est aussi susceptible à occasion d'efforts indépendants de la loi particulière de sa nature.
Je viens d'expliquer que Tanimal possède une certaine notion du juste et de l'injuste. Si bornée qu'elle soit, cette faculté suppose une certaine liberté de volonté et elle se manifeste aussi bien individuellement que collectivement. Prétendre que la communauté humaine se distingue de toutes autres en ce qu'elle est une réunion de volontés libres, c'est méconnaître l'un des signes les plus minutieusement observés de la sociabilité animale (2).
Le vouloir chez l'homme est ou peut être habituel, c'est-à-dire plus fréquent ; il est ou peut être plus compliqué, c'est-à-dire dépendre de motifs d'attrait ou de répulsion plus nombreux ; le choix qui le détermine est ou peut être plus pondéré, plus éclairé dans la prévision de ses conséquences, plus noble par les sentiments qui le dictent ; mais si différent qu'il soit par sa
{2) V. Berthelot, loc. cit.
faible portée, le vouloir existe et est de même essence chez les animaux, surtout chez ceux dont les aptitudes natives ont été développées par l'éducation et ce serait nier l'évidence que de leur contester d'une manière absolue le pouvoir de disposer de leurs actes et de leur imprimer une direction réfléchie.
Le chien qui se porte au secours de son maître sur le point de se noyer, qui ne le lâche pas au risque de disparaître avec lui, celui qui pleure la mort de l'homme son compagnon de tous les jours, qui se couche sur sa tombe et y meurt d'inanition^ ne témoignent-ils pas d'une volonté libre qui sait résister aux sollicitations de l'instinct, aux exigences de la nature physique ?
Et le chien de berger qui se précipite au milieu de l'étable en feu pour en chasser les brebis immobilisées par la peur, qui persiste à les harceler malgré ses brûlures, n'accomplit-il pas un acte qui offre tous les caractères d'une volonté libre, c'est-à-dire la conception du but, la conscience de pouvoir atteindre ce but, le choix entre les motifs pour et contre, la résolution et l'exécution ?
Ces traits que l'on pourrait multiplier (i) ne sont ils pas la preuve que l'animalsait se décider par luimême, se faire violence, se dominer, qu'il est en un mot capable de renoncement et d'abnégation ?
(i) Voir y Evolution de V instinct chez les himénoptères^ par Ch, Ferton.
100 THOISIEME PARTIE
L'étude de la psychologie animale met en évidence bien d'autres qualités non moins humaines que celles que je viens de décrire d'après la double notion de justice et de liberté.
Indépendamment de la pitié qu'ils ressentent pour leurs semblables et pour l'homme (j'ai déjà traité ce sujet) (i), certains animaux possèdent ce tact particulier qui tient à la fois du sentiment et de la raison et qui porte Têtre moral à user de réciprocité, « à rendre la pareille », c'est-à-dire à rétribuer en bien ou en mal le bien ou le mal qu'il a reçu.
On connaît le cas rapporté par Aulu-Gelle de Tesclave Androclès qui, livré aux bêtes dans le cirque de Rome, estreconnu et épargné par un lion dont il avait guéri la blessure dans un désert d'Afrique.
Que ce récit soit historiquement vrai ou non, il n'en est pas moins symptomatique comme datant d'une époque où l'ancienne notion de la subjectivité animaie s'était singulièrement obscurcie ; il n'est guère plus extraordinaire que l'anecdote du D'*Warwickrelalive au brochet qu'il avait soigné (2).
Les faits de reconnaissance des bêtes sont d'obser" vation trop certaine pour qu'il y ait lieu de s'y arrêter. Quant à ceux d'offenses poursuivies et vengées, j'en
ai donné quelques exemples relatifs au chien et à Téléphant. Uéléphanten particulier mesure la punition à rinjure et il la diffère parfois en vue de récidives, comme s'il voulait s'assurer de la méchanceté de l'agresseur.
Et que dire de cet épisode raconté par Franklin et reproduit par un zoologue connu (i) : un terre-neuve et un chien de boucher ne manquaient pas de se colleter toutes les fois qu'ils se rencontraient. Ils engagent une dernière lutte à l'extrémité d'une jetée et tombent tous deux à la mer. Le terre-neuve parvient à regagner la plage et aperçoit son adversaire qui se débat au milieu des flots et va se noyer. Il se précipite à l'eau, le saisit au collier et le ramène sain et sauf à la rive.
Ici la générosité exercée pour elle-même, l'emporte sur l'antipathie, sur le souvenir de violentes prises de corps; le bon naturel, par un eff*et de volonté libre, reprend le dessus, phénomène psychologique qu'il est rare de rencontrer dans la société humaine.
Sauf la religiosité sur laquelle je me suis déjà expliqué (2), ranimai supérieur n'est absolument étranger à aucun des mouvements qui forment le rythme de l'àme humaine et Ton ne conçoit pas qu'ainsi doué il soit rejeté hors du domaine de cette âme et traité comme une entité sans conscience et sans droit.
S'il appartient au monde des idées morales, il ne
(i) M. Periy dans la Vie psychique des bêtes. (2) § 7, in fine.
peut être mis hors des lois sociales qui s'inspirent de ces idées. En d'autres termes, le droit positif, inséparable du droit naturel, doit lui ménager une place, si minime qu'elle soit, en lui concédant une parcelle de cette personnalité qu'il confère à des êtres humains privés de raison.
Les mœurs d'aujourd'hui semblent préparer cette sorte de réhabilitation et il importe d'autant plus d'observer cette tendance que les mœurs ont une intime connexité avec le droit, le droit étant essentiellement coutumier.
L'homme, l'être raisonnable et libre par excellence,* ne peut pas considérer la bête comme absolument inapte à jouir des attributs dérivant de la raison et de la liberté et à certains égards du moins il la traite en réalité comme un sujet actif de la morale naturelle.
Vérifions ce fait par des exemples sans craiûdre de nous perdre dans les détails : il n'est pas, comme dit M. Ribot, de petites questions et quand un point est établi, « on ne sait pas où cela mène ».
Je relevais à propos des lois cynégétiques que la préservation des bêtes sauvages pendant la période de la gestation n'était pas seulement dictée par un motif d'intérêt matériel, c'est-à-dire par le souci de la multiplication d'espèces utiles ou scientifiquement inté-
ressanies, qu'elle se justifiait également par unisentiment dé moralité dont on retrouve la trace dans les plus anciennes sociétés humaines (i).
L'homme ne cède-t-il pas à un mobile de même nature lorsqu'il assure l'alimentation et Tabri aux animaux domestiques qui partagent ses travaux ou concourent à son agrément ?
En leur donnant les soins nécessaires^ il accomplit un devoir et ce devoir correspond à un titre, â une sorte de créance, les deux notions étant corrélatives. De ce devoir et de ce titre naît une espèce de contrat tacite entre l'homme et les bêtes assujéties ou plutôt dociles et il semble d'autant plus juste de caractériser ainsi ce rapport, que ces bêtes par suite de leur état de domesticité ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur nourriture comme celles qui sont en liberté.
Il y a du reste des pays où la législation punit la négligence de ceux qui ont laissé leurs bêtes sans aliments (2) de même qu'elle sévit contre les parents qui privent leurs enfants de l'entretien indispensable  leur santé (3).
J'ai noté incidemment que les animaux concevaient la propriété et savaient quelles obligations cette acquisition et sa défense leur imposaient. En général, dit Espinas, les limites d'un territoire et les provisions
(2) Par- exemple en Saxe par une loi de 1821 et dans les Etats deThurînge par une loi de 1840.
(3) Voir l'épisode de « la petite martyre de la rue d'Enghien » il Paris dans Le Temps du 9 mai 1899.
amassées sont respectées par les individus de la même espèce comme le nid lui-même.
Uhomme de son côté et c'est à cette observation que je voulais en venir, attribue aux animaux un certain droit d'appropriation.
Humboldt rapporte que les Indiens de l'Amérique du Sud regardent les singes et les perroquets comme les maîtres de la forêt où ils cassent les noix de la Bertholentia.
Les indigènes de la Walfischbay construisent leurs habitations à une certaine distance des sources où les bêtes sauvages se rassemblent la nuit. « Le pays leur appartient » (i).
A l'issue de toute chasse à courre, on livre à la meute une partie des dépouilles des bêtes qu'elle a forcées. Cet usage s'appelle la droiture^ terme qui indique par lui-même que la curée n'est pas une simple xîérémonie, mais qu'elle figure un partage légitime, une juste rétribution des services rendus.
Telle est également la signification de Tespèce d'association qui existe entre les Hottentots et les coucous. Ceux-ci, très friands de miel, découvrent les nids d'abeilles ; mais comme ces nids enfouis sous terre ou dans le creux des arbres ne leur sont pas facilement accessibles^ ils les signalent par leurs cris aux indigènes qui ne manquent jamais de régler avec eux le butin (2).
(i) Voir le Pays de la Waljischbay, par Butiner.
(2) Voir la Conquête du chien, par G. Ferrero dans la Revue
DU DROIT DE L'ANIMALITÉ lOS-
Des legs, nous Tavons mentionné, sont souvent faits en faveur de certains animaux. Ceux-ci sans doute sont incapables d'administrer les biens ainsi déterminés et même ils ne peuvent en jouir sans l'intervention de rhomme, n'ayant qu'une intelligence et une volonté bornées et ne disposant pas d'un langage suffisant pour manifester l'une et l'autre.
Mais n'est-ce pas le cas de l'enfant et de Taliéné et en général le principe de la représentation n'est-il pas d'une application ordinaire dans le droit public comme dans le droit privé ? La majeure partie des intérêts individuels et collectifs ne sont pas défendus par les titulaires eux-mêmes ; ce" soin est confié le plus souvent à des organes officiels désignés ad hoc.
Jusqu'à présent la loi française n'étend pas aux ani-^ maux bénéficiaires d'un legs la fiction qu'elle admet pour les enfants et les déments et l'on ne peut disconvenir que la reconnaissance à leur profit d'un droit formel de propriété rencontrerait des difficultés pratiques de plus d'une sorte.
Des faits d'un autre ordre prouvent l'existence d'un lien moral entre l'homme et les autres membres de la collectivité animale.
Il arrive souvent que des récompenses officielles sont accordées à des animaux qui se sont distingués
scientijique de 1896. Cet auteur cite aussi le cas des pêcheurs du lac Pallajervi en Laponie et des hirondelles de mer qui leur indiquent par leurs cris les endroits où le poisson |est le plus abondant. Une portion de poissons est régulièrement réservée aux hirondelles.
par de longs services ou pour quelque action d'éclat.
En Angleterre une médaille a été conférée à un terre-neuve qui avait découvert un cadavre humain longtemps recherché ; on le confia à un garde spécial.
Aux Philippines le gouvernement espagnol.a décoré d'une croix avec ruban rouge et blanc le chien Léon {de Mindanao) qui était attaché à un régiment et y recevait une solde régulière (i).
Les honneurs militaires ont été rendus à Mousta- <;he, chien devenu légendaire d'un régiment sous Napoléon.
De tels témoignages supposent la reconnaissance -d'un mérite « personnel », de même que toute peine légale implique la responsabilité ; ils ont la valeur d'une sanction morale.
L'on élève des tombeaux à des chevaux, à des chiens comme à des compagnons de luttes et de dangers ou à des amis fidèles.
Les officiers japonais engagés dans la dernière guerre contre la Chine ont demandé à leur gouvernement qu'à côté du temple projeté à Tokio en mémoire des soldats morts pendant la campagne, l'on érigeât un monument en souvenir des chevaux qui avaient succombé avec eux (2).
Les Grecs aussi ont eu une sorte de culte pour les <;hevaux guerriers. Kimon a fait placer une pierre
(i) V. V Illustration du 22 avril 1899.
(2) V. aussi le fait cité par Le Temps du 24 octobre 1899 sous la rubrique « Etats-Unis».
près de son mausolée de famille en commémoration des chevaux qui lui avaient valu trois fois la victoire àOlympie (i).
Les Athéniens ne crurent pas déroger à la dignité de leurs héros en faisant peindre dans le Poecile auprès de Cynégire, d'Epizèle et de Callimaque les chiens qui les avaient secondés dans le combat (2).
Si la loi romaine séparait à peine Tesclave de la bête, que d'esclaves auxquels leurs maîtres ont épargné l'ignominie du puticulus en leur réservant un emplacement spécial dans l'enceinte mortuaire ! « L'auraient-ils fait, se demande Cicéron, s'ils avaient cru qu'ils ne devaient rien à ces êtres inférieurs même après leur mort » ? (3)
Aux Etats-Unis, à New^-York notamment, Ton ne se contente pas de cimetières pour les chiens ; on leur fait des funérailles en règle avec corbillard et voitures de deuil (4).
Que déduire de ces usages anciens et contemporains ? Sans faire acception pour Tinstant de concordances que nous révèle la psychologie comparée (5), constatons simplement ceci : en réalité (et les actes
(i)V. les allocutions des héros d'Homère à leurs chevaux.
(2) V. Elien VII, 38.
(3) Gic, de Amicitia»
(4) Un singe a été enseveli dans un cercueil. On a même demandé, pour un caniche, mais sans succès, une concession perpétuelle dans un cimetière de chrétiens.