‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 10 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le problème du conflit de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle.

Certitude du principe d’incompatibilité.

Nous avons vu, au début de cette étude, l’extension presque illimitée donnée par l'interprétation d’une Jurisprudence audacieuse à l’article 1384 al. 1%. Lorsqu'une personne demande réparation d’un préjudice subi dans le domaine contractuel du fait d’une chose inanimée, pourra-t-elle se prévaloir de ce texte et invoquer ses dispositions ? Tel est le problème du conflit de ia responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle.

En face d’une telle question, les réponses des auteurs diffèrent. Les théories qu'a soulevé le problème du champ d'application des deux ordres de responsabilité s'affrontent ici aussi les unes les autres (1).

Les partisans de la thèse du cumul soutiennent qu'entre personnes unies par un contrat aussi bien qu'entre tiers, il faut admettre l'intervention d’une responsabilité spéciale du fait des choses. Le contrat ne peut écarter l'application d’une règle d'ordre public et telle est bien la disposition générale de l’article 1384 $ 1. D'ailleurs les termes généraux de son texte font penser que la volonté du législateur était qu’elle reçut application non seulement en matière de délit ou de quasi-délit, mais en toutes circonstances.

(1) V. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, p. 683, note-1.

Toute opposée est l’opinion des partisans de la théorie de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité. Ils ne peuvent admettre que l’article 1384 $ 1 régisse des rapports nettement contractuels. Cependant, leurs conclusions, loin d’être toutes identiques, subissent quelques variantes. Leur attitude en face de cette nouvelle question n'est plus aussi intransigeante qu’en face du problème des deux ordres de responsabilités. Aussi on peut se demander si les règles de la responsabilité du fait des choses n’ont pas une portée générale.

Ceux qui considèrent que le fondement de cette responsa- ‘bilité originale se trouve dans la notion de risque estiment que toute personne qui profite d’une chose doit réparer les accidents que son emploi peut causer. La loi fait peser cette responsabilité sur tous les gardiens de choses inanimées, sans qu'il y ait à rechercher s’il y a entre la victime et le gardien des rapports conventionnels. Telle fût, au moins en un temps, l'opinion de M. Josserand qui était pourtant, dans son traité des transports, partisan convaincu de la théorie de l’incompatibilité. Il écrivait ailleurs « que la responsabilité du seul fait des choses doit être admise même entre personnes unies par un contrat de transport ou de louage de services, même dans le domaine contractuel » (1).

D'autres auteurs s'étaient ralljé à la thèse de l’incompatibilité en défendant ce postulat qu’on doit avant tout respecter, les intentions des parties contractantes. M. Demogue, dont c'était l'argument, écrivait dans son traité des obligations : « Il est naturel, peut-on dire, que ces responsabilités (du fait des choses d'autrui et des animaux) ont les mêmes raisons d’être entre contractants qu'entre non contractants. C’est aux parties à écarter ces dispositions si elles les trouvent trop lourdes » (2). M. H. Mazeaud estime également que

(1) Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, : 1131, et aussi note sous Tribunal de la Seine, 23 janvier 1903. D. P. 1904.2.257, in fine. ’

(2) Demogue, op. cit., t. V, n° 1244, D. 588.

c'est avant tout l'intention des parties qu’il faut respecter en ce qui concerne la responsabilité applicable (1).

Outre que, la plupart du temps, l'intention des contractants à ce sujet ne pourra être discernée, on ne peut lui accorder juridiquement un tel pouvoir, En face de règles d'ordre publie et à ce titre impératives, les contractants ne peuvent faire leur choix pour l'application de l’une ou de l’autre quand la loi a prévu le domaine où chacune doit s'exercer. Comme l'écrit M. Esmein : « La volonté des individus n’a pas le pouvoir d’exclure l’application d’une règle légale de responsabilité » (2),

C’est à tort aussi que, prenant pour base la notion de garde, on voudrait étendre la portée de l’article 1384 $ 1 au cas d’inexéeution d'obligation contractuelle. Le contrat peut régler aussi bien que la loi la garde des choses dangereuses dont il suppose l’usage. Cet emploi n’était pas habituellement ignoré des signataires du contrat; en l'absence de clause spéciale, on peut donc dire qu'ils en avaient délibérément accepté le risque, renonçant à invoquer la présomption de l’article 1384 $ 1.

Puisque la Jurisprudence n’a pu créer le principe d’une responsabilité contractuelle du fait des choses avec son individualité propre, il faut s’en tenir, au cas de dommage causé par une chose, dans l'exécution du contrat, à une responsabilité conventionnelle du fait personnel du débiteur. C’est en matière de contrat un moule général où viennent se fondre tous les cas de responsabilité.

Ne serait-il pas, d’ailleurs, illogique d'admettre dans le domaine d'exécution du contrat l'intervention de l’article 1384 $ t, mais non l'intervention de l'article 1382. Les articles 1382 et 1384 restent liés dans le même ordre déketuel ; la question n'est pas différente pour lun ou l'autre ; malgré les apparences, elle se pose dans les mêmes conditions. Certains auteurs ont dû le reconnaître (3).

(1) H. Mazeaud, Revue trimestrielle, 1999, p. 657. (2) Revue trimestrielle, 1934, p. 343. d ?

(3) Lalou, 09. cit, n° 620; Josserand, note au D. BP. 1997.1105.

Maintenant cette solution de l'opposition de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité du fait des choses est communément admise même par ceux qui s'étaient écartés un instant de la théorie de l'incompatibilité. M. Josserand réfutant il y a quelques années la théorie du cumul, ne faisait plus aucune différence entre l’article 1382 et l’article 1384. Ni l’un, nj l’autre ne peuvent, d'après l’éminent doyen, être invoqués sur le terrain contractuel. Une autre conversion peut être enregistrée. Revenant sur l'opinion exprimée dans son vaste traité des obligations, M. Demogue écrivait en commentant un arrêt : « Faire pénétrer l’article 4384 serait donc inutile et même maladroit. Ce serait substituer une règle plus rigide à une autre plus souple » (1). Au moins, pour des raisons pratiques, le savant professeur a done renoncé à son attitude trop transigeante.

La théorie de lincompatibilité des deux ordres de responsabilités est donc maintenant suivie dans ses conclusions les plus lointaines. Actuellement, la majorité des auteurs reconnait que l’alinéa 1” de l’article 1384 CG. Civ. ne peut au moins normalement jouer en matière de responsabilité contractuelle.

La thèse de l’incompatibilité de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle reste en logique la seule certaine. Elle l'emporte aussi en fait. Avec le temps, on a vu ses détracteurs disparaître ou $e rallier à elle. La Jurisprudence, nous le verrons plus loin, bien qu'ayant consacré le système du cumul, semble bien actuellement réagir dans le sens de l’incompatibilité. Elle entend maintenant réserver au domaine du contrat ses règles propres de réparation, tout au moins quand cette responsabilité peut être mise en jeu (2).

La vérité qui découle des plus fermes principes Juridiques s’est donc bien fait jour. On ne saurait plus admettre, au

(1) Note sous Cass. Civ. 11 janvier 1922, $S. 1924.1.105. (2) Cass. Civ. 27 février 1929, S. 1929.1.296 ; note Hugueney, D. P. 1929.1.130: note Ripert,

moins en principe, l’intrusion de l’article 1384 $ 1 dans le domaine de la responsabilité contractuelle.

Ceci ne signifie nullement que les règles de responsabilité délictuelle ne puissent intervenir dans la sphère des contrats. Nous allons voir, en effet, que la responsabilité contractuelle est une responsabilité d'exception, imparfaite et limitée ; elle ne régit pas entièrement toutes les matières contractuelles. Par suite de ses limites étroites, dans de nombreux cas contractuels, la responsabilité contractuelle reste inapplicable. Aussi est-il nécessaire de recourir souvent dans des situations conventionnelles à la responsabilité délictuelle. C’est ainsi que la responsabilité du fait des choses pourra intervenir en matière contractuelle : chaque fois que la responsabilité contractuelle est inapplicable.

Maïs le principe d’incompatibilité n’éclaire pas du tout la question de savoir quand de telles situations se présentent.

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