CHAPITRE PREMIER
Le problème des rapports des deux ordres de responsabilités.
La question de l'application de l’article 1384 $ 1 en matière contractuelle ne constitue qu’une des faces d’un problème plus général : celui de l'unité ou de la dualité des responsabilités délictuelle et contractuelle. Suivant la manière d'envisager les rapports des deux ordres de responsabilité, le problème envisagé dans cette étude sera résolu tout différemment. Que l’on adopte la théorie classique et traditionnelle qui les affirme à des pôles opposés et l’on devra dire qu'il y a incompatibilité entre le domaine contractuel et la responsabilité du fait des choses. Si, au contraire, on suit la thèse de l’unité de responsabilité, on pourra admettre le concours entre les deux responsabilités rivales ou l'option entre elles.
Cependant, si l’attitude des auteurs devant le problème des deux ordres de responsabilité reste la même quand s’affrontent les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité du fait des choses, dans ce deuxième cas, cette attitude n’est plus toujours si formelle. Certaines variations peuvent être enregistrées en lisant les auteurs. Aussi nous faut-il étudier séparément les solutions doctrinales en face du conflit de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité du fait des choses.
$ 1. — La théorie de l'unité de responsabilité.
Au cours du xix° siècle, la théorie classique de la dualité des deux ordres de responsabilité était parvenue à son apo-
gée. Des travaux féconds avaient fourni la justification juridique de ce système un peu étonnant dès l’abord, mais dont l'histoire séculaire devait faire présumer le bien-fondé (1). C’est alors qu’une réaction violente se dessina dans la doctrine. Certains auteurs (2) discutèrent âprement les différences nombreuses dont les tenants de la théorie classique avaient fait leurs arguments. D'autres s'attaquèrent aux bases elles-mêmes, cherchant à renverser la théorie traditionnelle en niant l'opposition des deux ordres de respon- Sabilité. Ils avaient créé la théorie de l'unité de responsabilité.
D'après cette thèse audacieuse, soutenue seulement par quelques jeunes auteurs (3), on ne saurait apprécier différemment, en matière délictuelle et en matière contractuelle, la faute. Il n’en existerait qu’une notion unique qu'il faudrait chercher dans le fondement des délits et des quasidélits. Allant plus loin encore, elle n’admet qu’une seule sorte de responsabilité ayant toujours, quelles que soient les circonstances de son application, les mêmes règles et les mêmes effets.
« L’évidence pour nous, dit M. Lefebvre, est que l’expression responsabilité contractuelle est une forme vicieuse du langage et que la responsabilité est nécessairement délictuelle ». Par ce système, étaient donc résolues toutes 1es graves difficultés auxquelles donne lieu l’organisation dualiste des responsabilités jumelles. Le problème était luimême supprimé.
Mais la fragilité de cette solution habile apparaît à l’examen des arguments invoqués par ses partisans. D'après ceuxci, puisque toute responsabilité est délictuelle, il faudrait
(1) Notamment le livre remarquable de Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, 1884. :
(2) Demogue, Traité des Obligations en général, tome V, n° 1233 et S. ; Colin et Capitant, tome II, p. 8; Planiol et Ripert, tome VI, par Esmein, n° 489. RE
(3) A.-F. Lefebvre, Responsabilité civile et resnonsabilité contractuelle, Revue crilique, 1886; Grandmoulin, Nature délictuélle de Ia responsabilité pour violation des obligations contractuelles, thèse, Rennes, 1892; Aubin, Résponsabilité délictuellé et responsabilité contractuelle, thèse, Bordeaux,
identifier à une obligation légale le devoir contractuel. En effet, disent-ils, la loi est l’expression de la volonté de tous, c'est un contrat public et général ; le contrat est l’expression de la volonté de quelques personnes seulement. Ils ne sont donc pas de nature différente. Mais outre que dans le cas de contrat, le lien est bien plus étroit, il faudrait d’abord prouver que la loi existe bien du consentement de tous les individus sans exception. Or cette démonstration nous paraît impossible, car le principe en est absolument erroné.
Une autre remarque, non sans valeur, fût émise à l’appui de la théorie de l’unité de responsabilité. Dans le but d’atfirmer la généralité de la règle de réparation inscrite dans l’article 1382, on faisait valoir l’article 1302 C. civ. Celui-ci déclare que « l’obligation est éteinte si la chose (objet du contrat) a péri ou à été perdue ». D’après ce texte, il naïitrait une obligation en indemnité indépendante de la première. Mais comme l’a montré M. Demogue (1), c’est là une argumentation fallacieuse, car elle scinde l’article 1302 pour interpréter tendancieusement une partie du texte. En effet, l’article 1802 n’envisage qu’un cas particulier : « Si la chose a péri, dit-il, sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure ». « On ne peut donc songer à en faire une règle d'application générale, Au surplus, le principe que l’obligation en réparation est indépendante de l'obligation qu’elle remplace, ne nous paraît pas défendable (2). Des liens certains existent ‘entre elles puisque normalement les sûretés qui pouvaient appuyer l'exécution du contrat se transportent. à la garantie de la dette de dommages-intérêts.
Quant à {a doctrine de l’unité de faute, on peut lui reconnaître une certaine force. Philosophiquement parlant, la faute reste une dans son essence. Mais ses aspects peuvent varier. Si l’on se contente d’une définition vague, on pourra dire que la faute détermine la responsabilité aussi bien dans
(1) Demogue, op. cit., t. V, n° 1232.
(2) Elle est soutenue avec certaines réserves par M. H. Mazeaud. Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, Rev. trim. de Droit Civil, 1929, p. 559.
le domaine contractuel que dans le domaine délictuel (1). Mais le droit ayant une portée pratique exige de la précision. C’est ainsi qu’il est amené à concevoir deux sortes de fautes, ce qui peut apparaître illogique au premier abord. L'éminent civiliste Planiol a retenu la théorie de l’unité de faute dont il fût toujours partisan. Pour légitimer son opinion, il rapproche les deux ordres de responsabilités. Il reconnaît cependant certaines différences consacrées par le Code civil (2).
La théorie de l’unité de responsabilité pouvait conduire à une sorte de rationalisation des responsabilités en abolissant toute la complexité. Elle faisait trop abstraction de la loi écrite. Fragilement construite, elle ne fût jamais consacrée par la Jurisprudene et il ne se trouve plus personne pour la soutenir.
$ 2. — La théorie de l'incompatibilité des deux ordres de responsabilité.
Voici une théorie qui, à la question de savoir si les deux ordres de responsabilité ont un domaine d'action commun, répond catégoriquement non et les déclare incompatibles. D’après elle, l’organisation de la responsabilité est telle que chaque responsabilité est autonome et fonctionne séparément, l’une dans le domaine contractuel et l’autre dans le domaine des délits et des quasi-délits. Il faut donc refuser aux contractants le bénéfice des règles de réparation délictuelle. A l'inverse, s’il s’agit d’indemniser la victime d’un délit civil, seuls peuvent s'appliquer les articles 1382 et suivants. Donc, toute situation juridique pouvant donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts possède son système propre de responsabilité.
Une telle thèse s'appuie sur les mêmes bases logiques que la théorie classique des deux ordres de responsabilité : l’his-
(1) V. supra, p. 19.
(2) Planiol et Ripert, Traité élémentaire de Droit Civil, 10° édition, n° 896 et 5,
toire, la loi écrite. On peut aussi faire valoir pour la défendre la logique et l'équité.
On sait que la théorie traditionnelle a été construite siècle par siècle. On peut la faire remonter au Droit Romain. Au cours du siècle dernier, l’un des plus savants civilistes français, Labbé, au cours d’une retentissante controverse avec Thaller, argumentait de la loi Aquilià qui, soutenait-il ne pouvait pas s'appliquer en matière contractuelle. Aux textes cités par Labbé, Thaller en opposait d’autres (1). Il ne semble pas, de l’aveu même de certains partisans de cette théorie, qu’on puisse, dans un problème si complexe, s’appuyer sur le Droit Romain qui admettait des solutions intermédiaires (2).
C'est surtout sur les textes mêmes du Code civil el sur les remarques qu'ils font naître que s’appuie la théorie de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité. La classification du Code civil range les articles 1382 et s. sous la rubrique « des engagements qui se forment sans convention ». Au contraire, les règles de la responsabilité contractuelle sont placées au titre IIT intitulé : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », formule qui ne laisse place à aucun doute. D'ailleurs l'examen des textes montre que le législateur a non seulement séparé les exposés des règes des deux responsabilités, mais encore 1} les a conçu différemment, comme nous l’avons vu en montrant les intérêts du contractant à invoquer l’article 1384.
Nul doute, par conséquent, que la dualité des responsabilités n'ait été délibérément instituée par les rédacteurs du Code.
On peut objecter qu'il est curieux que le législateur ait fait preuve de plus de mansuétude envers le contractant que vis-à-vis de l’auteur souvent involontaire d’un dommage. Les règles de réparation en matière contractuelle sont, en effet, moins strictes. C’est, peut-on répondre, d’abord que
(1) Annales de Droit Commercial, 1886-1887, p. 185 et 254. (2) Cf. Girard, Manuei Elémentaire de Droit Pratique Romaïñ, 5° éd. p. 660; Demogue, Obligations, t. V, n° 1244; Bonnet, op. cit. p. 436.
dans le cas de convention, le créancier a suivi la foi du débiteur ; il a délibérément placé sa confiance dans l’honnéteté et la solvabilité de son co-contractant. S'il s’est engagé à la légère al ne convient pas à la loi de réparer son imprudence. On peut ajouter aussi que les rapports d’affaires entre contractants sont souvent la source de difficultés. C'est la fréquence des conflits dans l'exécution des contrats qui a amené dans les dispositions du législateur cette bienveillance envers le contractant en défaut. Telle est l'opinion de M. Demogue : « Ce qui, en principe, écritil, nous fera rejeter l’action délictuelle, c’est que le contrat donne des Occasions si fréquentes de nuire à autrui qu'une limitation de responsabilité se conçoit » (1). Cette atténuation qui ressort du rapprochement des textes est donc pleine d'équité. La théorie de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité satisfait également aux principes généraux des conitrats et de leur force obligatoire. Toute convention fait la loi des parties. Dès lors que cette loi existe, sa compétence entre contractants est absolue et exclusive. La règle morale qui exige que chacun respecte la parole donnée veut qu’on s'en tienne en matière contractuelle au texte de la convention. Si les parties ont négligé d'exprimer ce qui doit avoir lieu dans certains cas, ii faut recourir aux règles supplétives inscrites dans la loi. C’est le seul moyen logique d’interpréter leur silence, car les contractants voulaient peutêtre suivre ces dispositions qu'ils connaissaient (1).
Cette théorie solidement construite a rallié la plupart des auteurs. La majorité réclame dans la pratique l'exclusion des articles 1382 et suivants du domaine contractuel et combat la théorie contraire qui ‘en réclame l’intrusion, théorie qu’on a improprement appelée théorie du cumul.
(1) Demogue, Obligations, t. VI, n° 1244: Cf. dans le même sens, Bonnét, op. cit, p. 435 : « Le contrat est la procédure de la confiance devenant procédure des échanges. »; E. Lévy, Les fondements du droit, 1930, p. 145.
(2) D’après l'opinion de M. Demogue (op. cit, p. 558) et celle de M. H. Mazeaud (op. cit., p. 657), il faut toujours s’en tenir à la volonté des parties. Si elles ont entendu admettre l'intervention des art. 1382 et s. au cas d'inexécüution du contrat, il faut permettre l'option.
60 DE L’APPLICATION .DE L'ARTICLE 1384, $ 1 $ 3. — Lathéorie dite du cumul.
Cette théorie mériterait plutôt de recevoir le nom de système de l'option. En effet, elle ouvre au contractant réclamant indemnisation pour inexécution d'obligation contractuelle le choix entre les règles de la responsabilité délictuelle et celles de la responsabilité contractuelle. À volonté, il pourrait invoquer aussi bien l’article 1147 que les articles 1382 et suivants. Cette solution est donc tout à l'opposé de celle que préconise la théorie de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité.
En vain la théorie du cumul cherche-t-elle une base dans le Droit Romain. Les citations contraires de Labbé et de Thaller n’ont pu que déclancher des discussions entre les romanistes. Chaque clan reste sur ses positions à peu près aussi fortes. D’autres arguments sont apportés au débat.
Reprenant une idée émise par les protagonistes de la théorie de l’unité de responsabilité, on fait valoir que les articles 1382 et s. ont une portée générale. Sans doute las termes restrictifs de l’article 1147 n’en permettent pas l’application en dehors des contrats. Au contraire, la formule de l’article 1382 est si forte, conçue en des termes si larges qu'il semble qu'il failla l'appliquer même au cas d’inexécution d’un contrat. Quand l’article 1386 rend responsable des accidents provoqués par la chute du bâtiment le propriétaire, il ne fait pas d'exception pour les contractants. Tous les propriétaires quelles que soient leurs qualités sont responsables, seraientils baïlleurs de l'immeuble vis-à-vis de la victime locataire (1).
Au surplus, les articles 1382 et s. constituent des règles impératives que la volonté des parties est impuissante à écarter. L'ordre public s’y oppose. D'ailleurs il est rare qu’en signant un contrat, les parties entendent renoncer aux règles avantageuses des articles 1382 et s. La plupart du temps ce sont des garanties supplémentaires qu’elles réclament. Tel
(1) Argument de Planiol, note sous Paris, 17. janvier 1905. D. P, 1907.2.97.
est l'argument de M. Bartin qui avait soutenu, mais plus timidement, qu'il était anormal de traiter plus favorablement un contractant en défaut que l’auteur d’un quasidélit (1). M. Bartin a reconnu que la loi avait des raisons plausibles d’atténuer la responsabilité du contractant comme au cas de commodat, de dépôt, de contrats de bienfaisance (2).
Alors que la théorie de l’incompatibilité entend faire respecter le contrat, la thèse du cumul ou de l'option veut faire prédominer partout l’autorité de la loi. « La loi est antérieure à tous les contrats » (3). Toute responsabilité naissant de la violation d’un contrat n’est qu’une responsabilité subsidiaire. Les articles 1382 et s. donnent lieu à une responsabilité générale d’ordre public. C’est un devoir légal qui s'impose aussi aux contractants.
D'après cette théorie, il faudrait permettre au contractant lésé par l’inexécution d’une obligation contractuelle de se prévaloir non seulement des articles 1146 et s., mais encore des articles 1382, 1383 et 1384. Cependant, il ne pourrait pas cumuler le bénéfice des deux actions, car ce sont là des actions réipersécutoires. On ne peut admettre que le montant de la réparation s’élève au double du préjudice subi. On ne peut non plus permettre au plaideur d'emprunter à chaque forme d’action ses avantages particuliers pour obtenir par des moyens plus commodes une réparation plus complète (4).
Pour réfuter cette théorie du cumul, M. Josserand, avec la clarté qui caractérise ses écrits, a montré la fragilité de ses arguments et les difficultés de sa défense en face d'objections nombreuses (5). Faire valoir que la responsabilité délictuelle est d'ordre public, c’est, dit M. Josserand, ré-
ee
(4) Cours de Droit Civil Français d'Aubry et Rau, 5° édit., par Bartin, t. VI, paragraphe 446.
(2) Articles 1891 et 1927 Code civil.
(3) Planiol, note sous Paris, 17 janvier 2905. D. P. 1907.2.97.
(4) Bartin, op. cit., p. 371.
(5) Note sous Req., 14 déc. 1926. D. P. 1927.1.105.
soudre la question par la question. En effet, l’article 1382 peut constituer une règle impérative et cependant avoir un champ d'application restreint. L'éminent doyen montre ensuite que la théorie du eumul consacre la négation même de la force obligatoire du contrat. Il appartiendrait, en effet, à un contractant, à la moindre défaillance, d'échapper aux règles contractuelles. « Ce serait vainement que les intéressés auraient construit une charte pour abriter leurs libres accords ; il dépendrait du créancier, à la première alerte, de détruire cet édifice pour se placer sous l'égide du droit extracontractuel ». Or le respect du contrat, véritable loi des parties, n'est-elle pas aussi une règle d'ordre public, intéressant la moralité des relations sociales ?
Répondant à M. Planiol qui prétend que la loi préexiste au contrat et le soumet à ses dispositions, M. Josserand établit qu'au contraire la loi est, en l'espèce, subsidiaire au contrat. Les articles 1382 et s. ne sont que des règles supplétives. « C’est la responsabilité délictuelle qui est Subsidiaire à la responsabilité contractuelle ; elle est faite pour les tiers, non pour les parties contractantes qui onf entendu substituer au statut confectionné, au statut passe-partout des articles 1382 et s. C. civ., un statut fait sur mesure et à leur convenance » (1).
La théorie du cumul n'a jamais recu l'approbation que d’une minorité d'auteurs (2). Elle a suscité bien des ceritiques, mais l’examen qu’elles ont nécessité a projeté quelque clarté dans cette question ardue de l’application concurrente des deux responsabilités. Son influence sur la Jurisprudence reste cependant indéniable, particulièrement en ce qui concerne l'intervention de l’article 1384 $ 1 dans le domaine
(1) M. E. Bonnet (Rev. cril. 1912, Ch. III) donne cette raison : « La limitation légale de la responsabilité conventionnelle serait illogique si on pouvait aller au delà en invoquant les art. 1382 et s. »; Dans le même sens, V. Esmein, Revue trimestrielle, 1934, p. 343.
(2) Sainctelette, op. cil.; Thaller, Annales de Droit commercial, 1886-1887, p. 188 à 2%55; Bartin, Cour de Droit Civil d’Aubry et Rau,-t. VE, 8 446.
contractuel. Nous aurons bientôt l’occasion de l’apercevoir en examinant les décisions des tribunaux (1).
(1) Citons la théorie transactionnelle de M. Mégnié qui cherche à concilier le cumul et la distinction des deux ordres de responsabilités. D'après cette théorie, il n’y aurait proprement cumul ou option que lorsque l'obligation dont il s’agit de sanctionner la violation revêt en même temps que la forme contractuelle une forme légale. Quand cette obligation existerait même sans contrat, obligation légale coulée dans un moule contractuel, sa violation doit pouvoir être sanctionnée à volonté par la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle. V. Meignié, Essai d’une délimitation des responsabilités contractuelle et délictuelle, thèse Lille 1924, p. 268 et s. et p. 276 et 277.