CHAPITRE III
L’insuffisance pratique du principe d’incompatibilité.
Le principe de l’incompatibilité de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle apparaissant désormais comme certain, la question de leur conflit estelle donc déjà résolue ? Sans doute, nous sommes en posses- Sion d’un principe solide, mais ce n'est qu'un principe, règle trop théorique et trop générale. Au contact de la réalité Juridique, il se montrera d’une application pleine de difficultés.
C’est que la conception doctrinale de la théorie de l’incompatibilité, excellente dans son résultat, repose sur une erreur fondamentale. A la question de savoir si les deux responsabilités peuvent avoir un champ d’application commun, elle a répondu négativement. Il y a donc pour elle deux domaines différents dans lesquels s'appliquent respectivement la responsabilité contractuelle et la responsabilité du fait des choses. Mais ces deux domaines sont très voisins. Souvent leurs frontières sont mal tracées et, en bien des points, on peut se demander dans quel domaine on se trouve, si réellement on est placé sur le terrain contractuel, s’il y a lieu de faire jouer les règles de la responsabilité contractuelle.
La théorie doctrinale de l’incompatibilité ne fournit donc qu'une directive trop générale. Elle trace seulement une frontière idéale entre les deux responsabilités. Ce n'est qu'une règle de conduite qui permet de trouver, à l’aide
d'autres calculs, à la suite d’autres recherches, la solution complète du problème (1).
On a cru préciser la question de l’application des règles de la responsabilité contractuelle en proclamant qu'entre contractants, seules pouvaient intervenir les règles contractuelles et qu’au contraire les articles 4382 et suivants ne pouvaient jouer qu'entre tiers. Etait-ce donc la qualité des parties qui devait déterminer quelle responsabilité il fallait invoquer ? C'était là assurément une grossière erreur, sans doute inconsciente, qui se cachait sous des formules impropres aux termes inexacts.
Nous nous apercevons donc qu'il reste encore bien des points à éclairer dans l'étude que nous nous sommes proposés ici. Tout d’abord, il s’agit de fixer à chaque domaine ses frontières. Mais comme la responsabilité délictuelle est la plus étendue, qu’elle possède une sphère d'application générale, il suffira de fixer les limites du domaine de la responsabilité contractuelle, cette zone interdite à l’action de 1384. Dans ce but, il Sera nécessaire de définir la responsabilité contractuelle et de fixer le critérium de son application.
D'autres lacunes secondaires seront aussi à combler. Malgré le principe de la relativité des contrats, certains tiers pourront-ils invoquer les règles de la responsabilité contractuelle ? Quel lien entre le dommage causé et le contrat sera nécessaire pour faire jouer la responsabilité contractuelle ? Pourra-t-elle s'appliquer à des fautes dont la conclusion ou lexécution du contrat n'auront été que le prétexte où l’occasion ? Quelles règlés suivre au cas d'annulation du contrat ? Autant de problèmes qui ne sont que des exemples parmi d’autres moins importants et qu'il reste à résoudre.
Quand cette tâche sera achevée, il nous sera permis alors
(1) Dans ce sens, MM. Mazeaud écrivent : « Tracer la ligne de démarcation éntre les déux domainés est sans conteste l’un des problèmes lés plus ardus de notre Droit, 11 ne suffit pas en effet d'affirmer que toute responsabilité naissant de l'inexécution d’un contrat est contractuelle et qué toute autre est délictuelle. Cétte formule est trop simpliste. Il ÿ a quantité de situations qu’elle ne suffit pas à éclairer. Il faut préciser. - Mais il est très délicat de le faire... » Henri et Léon Mazeaud, Traité théorique et pratiqué dé 14 responsabilité civile, t. 1, n° 104, p. 99.
DE L’APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ 1 nel
de conclure. La thèse de l'incompatibilité soumise à l'épreuve des faits d’une réalité juridique courante aura montré sa réelle valeur. Vraie dans son principe, est-elle réellement si absolue que l'ont proclamée ses promoteurs ? La pratique ne lui apporte-t-elle pas de nombreuses exceptions ?
N'y a-t-il pas à certains endroits, eñtre lé domaine de la responsabilité délictuelle et celui de la responsabilité du fait des choses une zone intermédiaire où le choix serait possible par suite des circonstances spéciales, dans telle ou telle situation ?
C’est ce que nous verrons par la suite, Il nous sera alors possible, en toute connaissance de cause, de juger s’il n’y a pas lieu d’assouplir quelque peu le système de l’incompatibilité et d'admettre, dans certains cas évidemment exceptionnels, l’6ption.
Mâis äuparavant, puisque fous voulons aborder les cas concrets, nous anälyséfons Sommairement là jurisprudeñicé. L'exafrién des décisions des tribunaux noùs môntrera la complexité que là pratique apporte dâñs les moindres esfpièces et nous permettra de posér ainsi plus clairement par la suité lés dôünnées dés multiplés problèmes que nous aurons à envisager.