CHAPITRE PREMIER
Les principales décisions jurisprudentielles.
La jurisprudence a consacré le système de l’option, permettant au contractant d'invoquer les règles de la responsabilité du fait des choses dans tous les contrats principaux : location d'immeubles, prêt à usage, entreprise, transport et surtout louage de services. De plus, elle a admis le même système avec quelques variantes dans certains cas peu définis supposant l’emploi contractuel de certaines choses dangereuses : leçon de conduite automobile, utilisation d’ascenseur, jeux d'attractions foraines et même, récemment, traitements médicaux par rayons X. Dans ces derniers cas, l’existence même du contrat et son contenu sont tellement incertains que nous reportons à plus loin leur étude et leur dis- CUussion.
En face d’une jurisprudence consacrant constamment da théorie du cumul des deux responsabilités, on fait souvent valoir quelques arrêts plus logiques, n’admettant pas le contractant à sortir du cercle des règles contractuelles. Citons dans ce sens un arrêt de la Cour de Bordeaux qui fît en cas de commodat l’application stricte des règles de ce contrat (1). Une personne avait fait l'emprunt d’une corde, mais elle se blesse par suite de la rupture inopinée de celle-ci. C’est en vain que l’emprunteur actionna le propriétaire de
(4) Bordeaux 21 avril 1913. Journal Le Droit, 13 septembre 1915.
DE L’APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ 1 7e
la corde, celui-ci ayant fait la preuve qu'il ignorait le vice de l’objet prêté. Dans un jugement récent, les parents d’un enfant de trois ans blessé en usant d’un trottoir roulant et invoquant l’article 1384 $ 1 furent déboutés (1). La faute de défaut de surveillance était plutôt de leur côté que du côté du gardien de la machine. Mais ces décisions ne sont que des exceptions sans portée.
Le cas de location d'immeubles a quelquefois donné lieu à réparation en vertu de l’article 1384 $ 1. Un lessiveur, reconnu par la suite défectueux, avait fait explosion entrainant la destruction de l'atelier loué où il se trouvait. La Cour de Riom condamna les locataires à la fois au nom de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle (2). Ils étaient responsables en vertu de l'article 1384 $ 1 pour s'être servi d'un trop vieil appareil. D'autre part leur qualité de locataires leur faisait un devoir de veiller à la conservation de la chose comme l'exige l’article 1732 C. Civ. Ils doivent donc répondre, décidait la Cour, des dégradations subies par l'immeuble.
De même, ayant à statuer sur les suites d’une explosion de gaz qui s'était produite dans des appartements loués, la Cour de Lyon déclare l’un des locataires responsable vis-àvis du bailleur : « soit en vertu de son bail, soit en vertu de l’article 1384 » (3). Il y a là une monstruosité Juridique que personne n’oserait défendre et qu'aucune théorie ne pourrait légitimer.
On sait que le contrat de commodat possède ses règles propres de réparation. L'article 1891 C. civ. limite la responsabilité du commodant aux cas de mauvaise foi, « s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur ». L’application de l’article 1384 $ 1 a permis aux tribunaux de tourner cette règle restrictive.
La machine d’un imprimeur se trouvant dans un local
(1) Tribunal Civil de la Seine, 22 mars 1933. D. H. 1953. Sommaires, p. 27.
(2) Cour de Riom, 25 mars 1903. D. P. 1904.2.257.
(3) Cf. sous Reg. 3 juin 1904 D. P. 1907.1.177, note Josserand. V. aussi un cas d'application possible de l'art. 1384 où fut retenu le moyen tiré de l'art. 1382. Cour de Nimes, 4 juin 1934, D. H. 1934.547,
esmprunté avait été détériorée par des infiltrations d’eau provenant des étages supérieurs. Il fût établi que le propriétaire ignorait ce défaut de l'atelier. Aussi le tribunal de la Seine le condamna-t-il au nom de l’article 1384 (1).
La même solution se retrouvé dans un jugemeñt moiris ancien du même Tribunal, Dans uné usine qu'on lui avait prêtée, un industriel avait établi une fabrique de masqués contre les gaz asphyxiants. Mais l'usine fût gravement endommagée au cours d’une explosion. On ne pouväit reconnaître la responsabilité contractuélle de l'industriel qui avait scrupuleusement veillé à la garde dé la chose commé l’article 1137 lui en faisait un devoir. Le tribunal de la Seine le condamna à des dommages-intérêts en vertu de l’ärticle 1384 $ 1 (2).
En matière de contr@t d’entreprisé, on trouve des arrêts anciens admettant l'option (3). C'est ainsi que, dans les dernières années du xix° siècle, la Cour d'Agen rendait responsables les entrepreneurs de battage de l’incendie allumé par leur locomobile (4). Il y avait pourtant entre la victime et l'entrepreneur un contrat de louage d'industrie. Seulement il faut avouer qu'il n’y avait qu'un lien fortuit entre le contrat et l'incendie qui s'était produit.
Depuis 1911, la Jurisprudence a reconnu que tout contrat de iransport comprenait une obligation de sécurité à la charge du transporteur. Celui-ci, du fait même de son contrat, s’est engagé au moins tacitement à remettre à destination sains et saufs les voyageurs transportés. Si un accident se produit, il est automatiquement rendu responsable sans que la victime ait à faire la preuve qu’une faute a été commise. Ce revirement de la Jurisprudence a amené l'application de la responsabilité contractuelle dans tous les cas d'accidents survenus au cours de transports de voya: geurs ou de marchandise. Mais avant de mettre en œuvre ce
(1) Tribunal Civil de la Seine, 23 janvier 1903 D. P. 1904.2.957, note Josserand.
(2) Paris, 20 janvier 1921. D. P., 1922.2.12.
(3) Voir arrêt Dijon, 26 déc. 1895, Gaz. Pal, 1896, p. 157, et Tr: Civ. de Mayenne, 2 mars 1899. D: P. 1900.2.289.
(4) Agen, 17 mars 1897. D. P. 1900.2:289, note Josserand.
système, les tribunaux appliquaient les règlés de la responsabilité délictuelle et quelquefois l’article 1384 $ 1 (1).
Il y avait encore un cas de transport où pouvait s’appliquer cette disposition : c'est le transport d'une personne effectué à titre gracieux. Si un accident $e produit et que le voyageur ainsi transporté soit blessé, pourra-t-il se prévaloir du texte établissant la responsabilité du fait des choses ? Sans douté n'y a-t-il pas en l’espèce contrat de transport puisqu’aucune rémunération ne doit être versée au transporteur, mais il peut y avoir, suivant les suggestions des auteurs, mandat ou contrat innommé. Cependant la Jurisprudence dominante, se fondant Sur le caractère de courtoisie de ces actes, estime qu’il n’y a pas là contrat. Rien semblet-il ne devrait donc plus s'opposer à l'application de l'article 1384 en cas de transport bénévole. Mais c'était là créer
une situation bien dure à une personne qui a voulu rendre service à autrui, Les tribunaux, se basant sur un vieux principe, l’acceptation des risques, ne permettent à la personne accidentée lors d’un transport bénévole que d’invoquer l’article 1382 eb par conséquent l’obligent à prouver la faute de l’auteur du dommage (2), Mais ne pourrait-on pas faire valoir aussi le principe d'acceptation des risques Pour écarter l'application de l’article 1384 $ 1 en matière contractuelle ? C’est une question que nous aurons à étudier par la suite.
Le contrat de louages de services avait depuis longtemps offert des situations contractuelles où était intervenue la responsabilité du fait des choses. Ce furent même en Jurisprudence les premiers cas d'application de cette responsabilité : le mécanicien de remorqueur mortellement blessé par une explosion, dont la veuve, en l’absence de toute faute du responsable, obtient réparation en 1896 (3).
(1) Païis, 9 nov. 1909, D. P. 1911.2.357. Pour l'obligation de sécurité, voir Civ. 27 jañvier et 91 avril 1913. D. P. 1913.1.2%9. Civ. 27 juillet 19%5. D. P. 1926.15, note Ripert.
(2) Cass. Oiv. 27 mars 1928. S. 1928.1.353, note Gény. D. 1028.1.145, note Ripert. Cf. Mlle Chatillon, Le transport bénévole, thèse Lyon 1929.
(3) Civ. 16 juin 1896. D. P. 97.1.433 et S. 97.1.17.
Depuis, la loi de 1898 consacrant la théorie du risque créé dans les accidents du travail, toute l’utilité de l'intervention de la responsabilité du fait des choses dans le contrat de louage de services avait disparu. Mais voici que ces dernières années, la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la validité d’une telle application dans un cas où ne pouvait jouer la loi de 1898 : un accident du travail survenu au Sénégal, colonie où cette loi n’a pas été promulguée.
Les tribunaux locaux s'étaient prononcés contre l’admission des règles de la responsabilité du fait des choses. La Cour d'Appel de l'Afrique Occidentale avait débouté l’ouvrier victime de blessures dues à une machine et dont la demande invoquait le moyen de l’article 1384 al. 1%. La Chambre Civile de la Cour de Cassation a réformé cet arrêt le 27 février 1929 consacrant l'admission en matière contractuelle de la disposition du premier alinéa de l’article 1384 (1).
Remarquons que, jusque-là, la Chambre Civile, en opposition d’ailleurs avec la Chambre des Requêtes avait condamné formellement l’intrusion de la responsabilité délictuelle en général dans le domaine contractuel (2). Sans doute faut-il en conclure que la Jurisprudence considère la responsabilité du fait des choses comme autonome et ayant une portée sans limites.
Si l’on se rappelle que la majorité des auteurs soutient la théorie de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité, il y a, entre la Jurisprudence admettant couramment l’option et la doctrine qui la repousse, un conflit qu'il faudrait éclairer. De même que nous avons exposé les arguments sur lesquels se fonde la théorie dominante, cherchons les raisons sur lesquelles s'appuient les déisions des tribunaux que nous venons d’apercevoir.
(1) S. 1929.1.296, note Hugueney. D. P. 1929.1.130, note Ripert.
(2) Voir Civ. 11 janvier 1922. D. P. 1922116: 6 avril 1927. D. P. 1927.1.111 : 24 juillet 1930. D. H. 1930, p. 523; 2% juillet 1931. D. H. 1931.506; Cass. Civ. 6 avril 1927. $S. 1927.1.201, note Mazeaud. La jurisprudence (belge adopte des solutions contraires. V. Van Ryn, Responsabilité aquilienne et contrats en droit positif.