CHAPITRE Il
Examen critique des solutions jurisprudentielles.
Que la Jurisprudence consacre la plupart du temps le système de l’option, il suffit pour s’en convaincre d'examiner parmi les décisions que nous venons de passer en revue, les plus caractéristiques : celles où l'application de l’article 1384 $ 1 permet d’annihiler la portée de l’article 1891 comme celles où un véritable cumul des deux ordres de responsabilités avec leurs avantages respectifs a été admis.
Toutefois, à côté de ces cas bien caractéristiques, 1l en existe d’autres plus douteux, qui laissent place à certaines objections : par exemple celui de l’incendie allumé par le locomobile employé par l'entrepreneur de battage. Il faut reconnaître qu'il n’y avait entre le contrat et le dommage causé qu'un lien tout à fait occasionnel. Le contrat en jeu supposait bien l'emploi du locomobile, mais n'avait pour objet que le battage du blé. L’incendie provoqué se rattache moins au contrat qu’à une machine nécessaire à l'exécution de ce contrat. D'ailleurs, les parties n'avaient pas prévu les dégâts que pouvait occasionner cette machine. On peut donc se demander si ce lien si ténu, purement occasionnel avec le contrat suffit à empêcher la responsabilité du fait des choses de s'exercer. La Jurisprudence a-t-elle eu raison de faire place ici à l'alinéa 1* de l’article 1384? Nous le dirons en cherchant par la suite quel lien entre le dommage et le contrat peut faire obstacle à l'application de la responsabilité du fait des choses.
Ce sont des mobiles relevant au moins en apparence de l'équité et plus certainement de générosité et d'humanité
qui ont poussé les tribunaux à admettre Je système de l’option. I] leur a semblé injuste que des contractants aient quand il s’agit de réparation, une situation moins avantageuse que des tiers. Les juges ont voulu, avant tout, être secourables aux victimes d’accidents de machines et ont délibérément élargi le champ de la responsabilité du fait des choses, Aux personnes lésées, ils ont procuré une réparation commode et effective du préjudice subi.
Les moyens employés, quand on se trouvait en présence d’un contrat entre le gardien de la machine et la victime, ont été de deux sortes. Ou bien déclarer que la convention comportait dans l'intention des parties une obligation de sécurilé et que, par conséquent, l’un des contractants était responsable de plein droit du dommage causé même indirectement par l'appareil en jeu. Ce fût la solution consacrée depuis 1911 à la réparation des accidents de transports. Ou bien ouvrir à la victime l'option et lui permettre de se placer sous l'égide de l’article 1384. C’est la solution la plus généralement admise.
Toutes les fois qu'il est possible de faire entrer dans le contrat une obligation tacite de sécurité, les juges préfèrent recourir à Ce procédé (1). C'est reconnaître combien est erroné et dangereux le système de l’option. Chaque fois qu’une réparation peut être obtenue sur le plan contractuel, les tribunaux condamnent le gardien de la chose au nom des règles de la responsabilité contractuelle, ce qui ne permet d'accorder à la victime que les dommages-intérêts « qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat » (Art. 1159 C. civ.). Mais il s’agit de savoir si l’obligation de sécurité que découvrent les juges dans le contrat résulte bien de la volonté des parties et si ce système n'est pas non plus sans dangers. Nous exposerons les critiques qu'il soulève en examinant le contenu du contrat.
Quand le contrat ne comportait pas d'obligation de rendre sain et sauf, il faut, d’après la jurisprudence, recourir à l’ap-
(1) Par exeraple dans le cas de jeux forains. Voir D. P. 1929.2.17, avec une note critique de M. Josserand.
plication des règles générales de la responsabilité du fait des choses, C’est bien ce qua semble affirmer l'un des motifs Sur lesquels la Chambre Civile appuyait son arrêt du 27 février 1929 : « La loi, pour l'application de la présomption qu’elle édicte ne distingue pas suivant que la victime est un tiers ou une personne liée avec le gardien de la chose par un Contrat, si ce contrat ne règle pas la question de responsabilité » (1),
Cette formule bien explitite affirme que l'article 1384 al, 1% doit avoir une portée générale. I1 deviendrait le droit commun. Seul échapperait à son application le cas où l’on peut lui substituer une responsabilité contractuelle.
Quelle est la valeur d'une telle affirmation ? Peut-on lui reprocher de faire de la première disposition de l'article 1384 le droit commun en matière d'accidents causés par des choses en dehors toutefois du domaine du contrat ? Certainement non. Seulement comment reconnaîtrons-nous qu'une obligation en réparation se trouve ineluse dans ce domaine ? Est-ce la qualité des parties qui le déterminera. Si le gardien de la chose cause du dommage et la vietime sont unies par un contrat, ne peut-il y avoir place que pour les règles de la responsabilité contractuelle ? La théorie de l’incompatibilité affirme qu’ « entre contractants », on ne saurait faire application que de la responsabilité contractuelle. En réalité, c'est là une expression vicieuse. Ce ne peut être la qualité des parties qui détermine s’il faut faire intervenir ta responsabilité eontractuelle ou une autre. Le moindre exemple le montre tel celui fourni par M. H. Mazeaud : un locataire blesse son propriétaire au cours d’une discussion relative au bail (2). I y a entre les violences commises et le contrat de bail à loyer intervenu entre la victime et l’auteur du délit pure relation de fait, pure coïncidence de personnes et de temps. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la
(4) S. 1929.1.206, note Hugueney. D. P. 1929.1.1930, note Ripert. (2) Op. ciît., p. 140. V. aussi Demogue, op. cit., t. V, p. 550. Brun, op. cit. p. 224. -
80 © DE-L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ i
victime obtienne réparation en verbu de l’article 1382 ou 1334 $ 1, si une chose est intervenue dans la réalisation du délit.
Dans bien des cas d’espèces, afin de se rendre compte du lien qui existe entre la commission du délit et le contrat intervenu entre la victime et l’auteur du délit, il est nécessaire d'étudier sérieusement les circonstances de réalisation du délit. On s'aperçoit souvent qu'il existe un certain rapport entre le contrat et le délit, maïs ce n’est qu’un rapport de fait. Nous verrons comment il faut traiter les faits dommageables commis à propos ou lors de l'exécution du contrat.
En tout cas, quand la Cour de Cassation proclame qu'il ne faut distinguer suivant que la victime est un tiers ou une personne liée avec le gardien de la chose par un contrat, elle a donc pleinement raison.
Quant à sa formule suivant laquelle il faut faire application de l’article 1384 $ 1 chaque fois que le contrat ne règle pas la question de responsabilité, elle n’est pas réellement erronée, mais elle est trop empreinte d’empirisme. Tout contrat suppose une responsabilité d'ordre contractuel. Mais il s’agit de savoir si l’obligation en réparation envisagée peut être sanctionnée par celte responsabilité. Telle est la question qui se pose tout d’abord.
Pour le savoir, il faut étudier le domaine de la responsabilité contractuelle. Hors de ses limites que nous chercherons à fixer, la responsabilité du fait des choses pourra librement s'exercer.
On a résumé dans une formule saisissante le point de vue qu'il faut adopter : il faut considérer, dit-on, les règles de la responsabilité délictuelle comme formant le droit comnun et celles de la responsabilité contractuelle comme formant l'exception (1). C’est seulement quand on aura démontré qu'il s’agit, dans une espèce donnée, de responsabilité contractuelle qu’il y aura lieu de renoncer à l'application
des règles si larges et si générales des articles 1382 et suivants.
(1) Brun, op. cil., D. 888.
En conséquence, le problème du conflit de la responsabi- Tité contractuelle et de la responsabilité du fait des choses nécessite une définition aussi précise que possible de la responsabilité contractuelle et se résout dans la fixation des limites du domaine de cette responsabilité, dans la circonscription du cercle de son application.