CHAPITRE PREMIER
La responsabilité contractuelle est engagée au cas d’inexécution d'obligation contractuelle.
Le langage juridique comme le langage courant a ses nécessités d’où naissent bien des défauts. En fait, la brièveté l'emporte couramment sur la précision et l'exactitude des termes. Bien souvent, sous des expressions toutes faites d’un emploi continuel et commode se cache un monde d'idées inexplorées, de questions irrésolues. C’est ainsi que la formule commode de responsabilité contractuelle, en apparence très simple, réserve à l'étude bien des étonnements. Dire d’une responsabilité qu’elle se rattache à un contrat, rien n’est moins précis. On entend par responsabilité l’obligation de réparer le préjudice résultant d’un fait dont on est directement ou indirectement l’auteur. On conçoit facilement que ce fait dommageable puisse être un délit et qu'il y ait alors responsabilité délictuelle. Mais comment un contrat peut-il par lui-même, entre contractants, donner lieu à la réalisation d’un dommage qui exige réparation.
Les auteurs tenants de la théorie de la dualité des responsabilités ont répété à l’envi qu'entre contractants il ne fallait jamais faire application que des règles de responsabilité
contractuelle. Ont-ils réellement voulu imprimer à cette sorte de responsabilité un critérium subjectif ou bien n’ont-ils pas été plutôt victime d’un vocabulaire impropre qui trahissait leur pensée ? C’est ce qu'il semble vraisemblablement.
On comprend aisément que la qualité des parties ne peul avoir aucune influence sur le caractère de la responsabilité qu'elles peuvent encourir. Qu’elles soient unies par un contrat, il ne s'ensuit pas nécessairement que si elles se font tort l'une à l’autre, la responsabilité encourue sera d’ordre contractuel. M. Demogue nous le montre par un exemple typique : un emprunteur de somme d'argent met le feu par imprudence à la maison de son créancier (1). Sa responsabilité est évidemment délictuelle quoi qu'il soit uni par un contrat de prêt avec sa victime. Autre hypothèse : un médecin, avec sa voiture dans la rue, blesse un piéton qui est justement de ses clients. On conçoit facilement qu’auêune règle de responsabilité médicale ne s'applique en l'occurrence. Dans ces deux exemples, un contractant faisait du tort à l’autre, mais aucun lien n'existait entre le contrat engagé et le fait générateur de responsabilité délictuelle (2).
En ce qui concerne la possibilité d’un recours à l'alinéa 1% de l’article 1384 C. civ., il faut envisager l’action d’une machine. Cet appareil en fonctionnement normal sert à l’exécution d’un contrat et comme tel il peut engager là responsabilité contractuelle de son usager. 1 peut aussi, par certains effets secondaires comme par un fonctionnement défectueux, causer du tort à autrui en dehors de tout contrat. C’est une machine qui, dans une usine, blesse des visiteurs. Ce peut être un appareil de radiographie qui sert à traiter des malades par les rayons X. Il est source de responsabilité contractuelle s’il cause aux patients des radiodermites graves. Il peut, au contraire, rendre responsable délictuellement son propriétaire si le même appareil trouble les auditions de T. $S. F. des voisins.
(1) Demogue, Traité des Obligations, t. V, n° 1243.
(2) De même au cas de stipulation pour autrui. V. Mazeaud, Traité de la responsabilité, I, p. 129, n° 156.
On voit donc par ces exemples que le même appareil, le même outil, chose inanimée suivant l'expression du Code civil, peut être source de dommage aussi bien dans le domaine contractuel que dans le domaine délictuel. Le même accident dans certaines circonstances peut faire engager la . responsabilité d’une personne à la fois contractuellement et délictuellement. Ainsi la voiture d’un transporteur peut être cause de détériorations ‘des objets transportés et dans un même accident blesser des passants dans la rue. Par le premier effet de l’accident, la responsabilité contractuelle du transporteur sera engagée et par le second effet sa responsabilité délictuelle.
Pour bien saisir ce qu'est en elle-même la responsabilité contractuelle, il faut faire intervenir dans sa démonstration, la notion d'obligation. La responsabilité permet de sanctionner toute obligation dont un individu peut être tenu envers un autre. Si l’on se rappelle que le contrat est justement source d'obligations, on aura projeté quelque lumière sur cette expression fallacieuse de responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle est celle qui entrera en jeu lorsqu'il y aura eu violation d'une obligation contractuelle, c’est-à-dire issue du contrat. Elle résultera la plupart du temps de l’inexécution du contrat (1).
Tout en traçcant nettement la frontière effective qui sépare les deux ordres de responsabilités, la Cour de Cassation a employé une formule souvent répétée et qui précise la faute contractuelle : « Les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s’agit d’une faute commise dans l'exécution d’une obligation résultant du contrat » (2).
Le fait de ne pas remplir complètement ou avec toute la diligence nécessaire l'engagement pris dans une convention constituera la faute contractuelle. Dans notre droit, toute responsabilité étant d'essence subjective et morale exige qu’une
(1) V. Lyon, 8 février 1934 S. 1934.2.116. V. Colin et Capitant, Traité Elémentaire de Droit Civil, 6 édit. t, II, p. 6.
(2) Civ. 11 janvier 1922. S. 1924.1.105, note Demogue. CIM Manvr AIT S; 1997.1.201, note H. Mazeaud.
faute ait été commise et c’est cette faute qui entraîne l’obligation pour l’auteur de la réparer avec ses conséquences dommageables. Elle met en jeu sa responsabilité.
Nous apercevons déjà la physionomie propre de la responsabilité contractuelle basée sur une faute d’un caractère très original.