‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 15 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La responsabilité contractuelle du fait de la chose.

Tout comme la réalisation d’un délit civil, la violation d’une obligation contractuelle peut être due au fait d’une chose. Supposons qu’un entrepreneur de transport s’est engagé à rendre certains objets dans un lieu déterminé. Il a contracté en même temps une obligation de sécurité en ce qui concerne les colis transportés. Si son camion de transport subit un accident qui occasionne des avaries aux colis, l'entrepreneur sera responsable contractuellement de ces avaries, puisqu'il s'était engagé dans la convention à les rendre dans l’état reçu. La responsabilité contractuelle encourua est une responsabilité du fait de la chose, puisque c'est le véhicule qui est cause des avaries survenues aux colis. Cette responsabilité du fait des choses ne puise pas sa source dans l’article 1384 $ 1 qui régit seulement la responsabilité délictuelle du fait des choses. C’est une responsabilité contractuelle puisqu'il y a violation d'obligation contractuelle entre contractants. Mais comme sa cause se trouve dans une chose, on peut dire que c’est une responsabilité contractuelle du fait de la chose.

On peut déterminer facilement les conditions d’existence de cette responsabilité contractuelle du fait des choses. II faut d’abord que soient réunies les conditions de la responsabilité contractuelle : violation d'obligation contractuelle par un des contractants vis-à-vis de l’autre. Il faut, de plus, que ce manquement contractuel soit dû au fait d’une chose et plus précisément au fait que la chose a échappé à la garde ou au contrôle du débiteur contractuel. En effet, chaque fois

que la chose, cause du dommage, a obéi à son gardien, il y a de toute évidence fait de l’homme.

Par conséquent, toutes les fois que le fait d’une chose aura mis un Contractant dans l’impossibilité de remplir complètement ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’autre contractant, il y aura responsabilité contractuelle du fait de la chose.

On pourrait donc dire que la responsabilité contractuelle comprend deux branches qui seraient, l’une la responsabilité contractuelle du fait de l’homme et l’autre la responsabilité contractuelle du fait de la chose. Cette dernière pourrait faire l’objet d'études indépendantes. La plus nécessaire consisterait à déterminer son domaine propre (1). Il faudrait pour cela marquer ses frontières, d’une part, du côté de la responsabilité contractuelle du fait personnel et de l’autre, du côté de la responsabilité délictuelle du fait des choses qu'elle joint également. Mais avant d'entreprendre un tel travail, il faut rechercher s’il présente quelque utilité.

La distinction de la responsabilité contractuelle du fait de l’homme et de la responsabilité contractuelle du fait de la chose peut se calquer sur la même distinction établie «en matière délictuelle, Maïs elle ne répond pas au même besoin. Là, en effet, les règles diffèrent du tout au tout suivant les situations. Si le dommage est causé par une chose, la victime bénéficie d’une présomption de responsabilité attachée à la personne du gardien de cette chose. Dans le même cas, les causes d'exonération sont très limitées (2). Si, au contraire, il y à eu délit civil du fait personnel, la victime devra prouver non seulement le préjudice subi, mais la faute de son auteur.

En matière de responsabilité contractuelle, que la violation du contrat soït due au fait personnel ou au fait d’une chose, des règles identiques s'appliquent. Ici, il faut assimiler mécessairement la responsabilité du fait de l’homme et la responsabilité du fait de l’homme. Les rédacteurs du Code

(1) V. H. et L. Mazeaud, ap. cit, t. I, n° 1403. () V. supra, p. 929.

civil n’ont pas voulu distinguer l’une et l’autre en matière contractuelle (1). Ils se sont abstenus de donner des principes Spéciaux suivant que l’inexécution d'obligation contractuelle provenait de l’homme ou de la chose. Quand ils ont envisagé cette dernière hypothèse, ils n’y ont vu qu’un cas d'exercice de la responsabilité contractuelle générale. Ainsi en fût-il quand ils établirent les règles de la responsabilité du vendeur ou du bailleur pour vices cachés des choses, objets du contrat (2). D'ailleurs il faut avouer qu’on n’avait pas encore dégagée à cette époque et même en matière délictuelle la notion de « fait de la chose », source de responsabilité.

Les mêmes règles générales des contrats gouvernent donc la responsabilité contractuelle du fait des choses et la responsabilité contractuelle du fait de l’homme. Cette division est donc absolument inutile en pratique (3). Peut-être permet-elle de jeter quelque lumière dans le conflit de la responsabilité contractuelle et celle qui découle de l’article 1384 $ 1, montrant que l'exécution du contrat peut causer des dommages du fait des choses dans le cercle même de la responsabilité contractuelle. Cependant, il reste acquis que la responsabilité contractuelle est une et c’est dans son unité qu'on doit l'envisager ainsi que nous le ferons 1c1.

(1) H. et L. Mazeaud, 0p. cit. t. L n° 1413.

C)ATrt. 16417 ets "Art. 1121. C: CIF.

(3) MM. Mazeaud (0p. t&it., t. Æ, n° 1394) l’estiment utile dans le but d'éviter la confusion entre la responsabilité délictuelle du fait des choses et la responsabilité contractuelle du fait des choses.

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