‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 16 sur 33 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les caractéristiques de la faute contractuelle.

Dans l’étude d’une responsabilité, la recherche des caractéristiques de la faute qu’elle exige comme de la forme de celle-ci importe au plus haut point. Sans faute, pas de responsabilité en principe dans notre droit ; on ne saurait concevoir de responsabilité sans un facteur moral, tiré de l’activité de l’homme.

Mais il faut étudier la faute séparément dans chaque sorte de responsabilité, car elle revêt, suivant qu'il s’agit de l’une ou l’autre, des formes diverses, C’est ainsi que la présomption de faute différencie nettement la responsabilité du fait des choses. Ses caractères changent aussi suivant la responsabilité engagée. Dans le cas de responsabilité contractuelle, il ne s’agit plus que de la violation d’une obligation contractuelle. La faute se ramène-t-elle alors à un simple fait donnant à la responsabilité contractuelle une coloration objective ? Doit-elle avoir, au contraire, un caractère moral ? Ce sont là des questions de toute importance. En effet, nous verrons bientôt que dans certains cas de violation d’un contrat, les conditions pour qu'il y ait faute contractuelle ne sont pas remplies. Le passage à la responsabilité délictuelle s'impose alors. Le créancier lésé pourra intenter une action en dommages-intérêts au nom des articles 1382 ou 1384 et bénéficier des avantages de la voie délictuelle. Connaître la faute contractuelle est indispensable pour découvrir le cercle d'application de la responsabilité contractuelle et celui où pourra s'exercer la responsabilité du fait des choses, en matière contractuelle même,

$ 1. — La faute contractuelle a un caractère moral.

La faute contractuelle, manquement à un engagement conventionnel, apparaît donc sous une forme bien spéciale. On ne saurait plus la confondre avec la faute délictuelle qui puise sa source dans des obligations légales et crée elle-même des engagements entre personnes juridiquement étrangères l’une à l’autre. Nous avons réfuté la théorie de l'unité de faute et fait justice de ses arguments qui font trop peu de place aux nécessités de la pratique.

D'ailleurs, la tendance dans la doctrine fût plutôt de vouloir différencier à l’extrême la faute contractuelle pour imprimer nettement à la responsabilité contractuelle son individualité propre. Sainctelette estimait trompeur notre vocabulaire qui met sur le même plan les deux responsabilités pourtant si différentes. Invoquant non sans raisons de nombreux articles du Code civil et du Code de Commerce, il appliquait la dénomination de garantie à la sanction des obligations contractuelles et entendait réserver exclusivement à la réparation des délits et des quasi-délits le terme de responsabilité (1).

En effet, la responsabilité contractuelle n’est pas seulement caractérisée dans sa source qui doit être la violation d’une obligation contractuelle constituant la faute nécessaire. Elle garde son originalité propre dans ses effets, dans le caractère de l'indemnisation par laquelle se poursuit la réparation.

Tout d’abord, la responsabilité contractuelle est marquée par son origine si spéciale. Elle puise sa raison d’être dans les dispositions si variées et si diverses du contrat. Gelui-ci n’est qu'un moule où viennent se fondre les intentions de chacun. Il est l'expression de la volonté des particuliers dont il faut assurer le respect au moyen de cette sanction appropriée : la responsabilité contractuelle. Lorsque l’une des parties contrevient à l’engagement pris dans le contrat, il y a faute contractuelle .

(1) Sainctelette, op. cit. fait valoir les art. 1625 et 1641 C. civ. (garantie dans la vente), l’art. 884 (garantie de partage) et les articles 97, 98, 99 et 103 du Code de Commerce.

Cette faute n'apparaît pas évidemment dans le simple fait de ne pas exécuter. Les rédacteurs du Code civil ne se sont pas souciés de définir la faute. Toutefois, on peut affirmer qu’elle suppose un élément moral, la volonté de l’individu ayant à un certain moment refusé de suivre le chemin du devoir. C’est dans sa conscience que l’homme trouve les enseignements nécessaires à sa conduite. S'il ne les suit pas, il se sent, en son for intérieur, en faute. On a transporté dans le domaine du droit et pour lui donner une signification morale cette notion de faute. Maïs, pour la préciser, on a d’abord choisi un type abstrait et parfait qui permettait par comparaison de faire ressortir si oui ou non une faute avait été commise. S'était-il conduit comme l'aurait fait un bon père de famille et aucune faute n'avait été commise. En matière contractuelle, ce stade a été dépassé. La faute est devenue une notion objective s’appréciant d’après les règles légales (1). Tout contractant, sitôt qu'il n’exécute pas est réputé en faute, sans qu’on recherche si réellement il est de mauvaise foi ou si sa diligence est en défaut. On le rendrait responsable même s’il parvenait à prouver qu'on ne peut lui reprocher réellement aucune faute, qu’il a agi avec bonne volonté ou qu’il s’est comporté en bon père de famille.

Pour cette raison, de nombreux auteurs ont voulu accréditer l’idée que la responsabilité contractuelle est une responsabilité objective, basée sur le simple fait déterminé de l’inexécution du contrat et non sur la faute (2). Ils s’appuyaient sur les textes du Droit Romain et sur Pothier qui en suivait la tradition sur ce point (3). Ils invoquaient également les textes du Code civil qui n’admet, pour l’exonération du débiteur contractuel, que la preuve d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et non simplement la preuve de sa bonne foi.

(1) H. Fromageot écrit : Une faute est un manquement non voulu ou non intentionnel à un devoir juridique : l'existence d’un devoir non accompli et l'absence d'intention en sont les caractères distinctifs (0p. cit. p. 53).

(2) Planiol, t. II, n° 241 et note au D. 1896.2.457. Colin et Capitant, t. II, p. 369. Josserand. Cours de Droit Civil, t. II, n° 611 et s. Les transports, n° 564 Demolombe, Cours, II, n° 221; XXVI, n° 407.

(3) Pothier, Traité des Obligations, n° 661.

On ne saurait admettre que la responsabilité contractuelle Soit une responsabilité du simple fait. M. Demogue a réfuté cette théorie à l’aide des textes de notre droit écrit. Dans de nombreux articles du Code civil, la faute est exigée pour que la responsabilité contractuelle soit engagée. Il suffit, pour s’en convaincre, de relire les articles 1732, 1807, 1810, 1811, 1850 et 1935. L'article 1302 envisageant le cas de dette de corps certain libère le débiteur si la chose a péri sans sa faute (1).

Ce n’est jamais qu’en apparence qu’un débiteur contractuel peut être rendu responsable de son simple fait. Ce fait, au sens même des rédacteurs du Code civil, ce n’est pas la cause, mais une faute de commission, un fait fautif, c’est-àdire un fait qui suppose nécessairement qu'une faute à été commise. Cette faute, c’est en face d’üne obligation préexistante, le refus de l’accomplir, et par conséquent un manque ment à la parole donnée, un acte contre la «‘fides » des Romains. C’est aussi, vis-à-vis du créancier, la méconnaissance d’un droit acquis à celui-ci.

On est parvenu en fait par l'influence dominante de la théorie du risque, comme nous l’avons vu au début de cette étude, à objectiver dans bien des cas la faute délictuelle. Elle est presque supprimée étant assimilée au dommage lui-même, dans le domaine de la responsabilité du fait des choses. Maïs c’est en vain qu'on voudrait aussi exclure la notion de faute de la responsabilité contractuelle. Là, plus qu'ailleurs, son importance est primordiale, car toute la force des contrats réside dans la nécessité de faire respecter à chacun les engagements qu'il à pris.

La responsabilité contractuelle en dehors de la faute qu’elle suppose, imprime également un sceau particulier à ses effets. Gomme toute responsabilité, elle mène à la réparation du préjudice subi par le créancier au moyen de dommagesintérêts fixés par les tribunaux. Y a-f-il là novation, création

({\Demogue, op. cit., t. V, n° 1238. Voir aussi Planiol et Ripert, Traité pratique de Droit Civil. t. VI, p. 521. Esmein, Revue trimestrielle, 1933, p. 630.

d’une obligation née « lege » et se substituant à l'obligation restée inexécutée ? La majorité répond négativement à cette question. La dette nouvelle, d’après tous les auteurs, à toujours sa source dans le contrat comme l’ancienne obligation qu’elle remplace. La preuve en est que toutes les sûretés qui la garantissaient se transportent automatiquement à la garantie de la dette nouvelle de dommages-intérêts. L’article 1302 C. civ. vient aussi appuyer cette opinion puisque, d’après lui, l'obligation ne s'éteint que si la chose à péri « sans la faute du débiteur ». Par conséquent, s’il y à eu faute, l'obligation première subsiste ; elle change seulement de forme, se convertissant pour la commodité de la réparation en une prestation de somme d'argent.

On voit donc jusqu'à quelle portée lointaine, le contrat exerce son action ; il impose sa marque personnelle à la dette de responsabilité que celle-ci entraîne à sa suite. On ne peut donc plus s'étonner de l'originalité des moyens pratiques de réparation en matière de responsabilité contractuelle (1).

$ 2. — La faute contractuelle ne peut être une faute intentionnelle. —— Le dol et la faute lourde dans l'inexécution du contrat.

Si la faute contractuelle revêt un caractère moral, ce ne peut être qu'une faute simple, sans gravité. Au cas où la violation du contrat est due à la mauvaise foi d’un des contractants, à sa volonté bien arrêtée de causer du tort à l’autre, il y a faute caractérisée, intentionnelle, qu’il convient de sanctionner avec rigueur. Le contractant en faute n’a plus alors aucune excuse à faire valoir pour obtenir quelque indulgence. Il convient de lui appliquer un traitement plus

(1) On a prétendu différencier les deux domaines de responsabilités par l'importance de la faute contractuelle soumise à certains degrés par les diverses opinions sur la gradation de cette faute et sur la confusion entre la gradualité de cette faute et les degrés d’étendue et d'importance que peut avoir l'obligation contractuelle. V. Fromageot, op. cit., p. 193. IL. et L, Mazeaud, 0p. cit., t. I, n° 687.

sévère qu'à celui qui contrevient au contrat, sans mauvaise foi, poussé par les circonstances ou la nécessité.

On répète souvent que le régime contractuel est le régime de la confiance. C’est pour cette raison que la faute contractuelle ne doit pas être une faute dolosive. Quand l'inexécuton du contrat est due à un dol, c'est-à-dire à une faute intentionnelle, le co-contractant lésé peut, d’après l'opinion de la majorité de la Doctrine, comme d’après la Jurisprudence, recourir aux règles de la responsabilité délictuelle (1).

Traditionnellement on assimile la faute lourde au dol, car on présume que toute faute grave est due à une mauvaise volonté et de la mauvaise foi, ce qui en fait une faute intentionnelle (2). Par conséquent, s’il prouve qu'il y a eu dol et faute lourde de la part de son débiteur, le créancier non payé pourra s'évader des règles strictes de la responsabilité contractuelle. I1 lui sera loisible d’intenter une action délictuelle et de profiter des avantages que cette voie peut lui offrir.

Pourquoi estime-ton qu'une personne lésée par la violation d’une obligation contractuelle pourra se prévaloir s’il y a eu dol ou faite lourde du débiteur défaillant des règles de la responsabilité délictuelle ? Parmi de multipes explications, celle que fournit M. Josserand paraît la plus claire (3). C’est, dit-il, que le débiteur en commettant une faute lourde s’est évadé délibérément de la charte conventionnelle, « ül serait alors mal venu à réclamer la protection d’un statut en dehors duquel il s’est intentionnellement placé : dans le domaine juridique et spécialement dans le domaine des contrats, la fraude corrompt tout ; elle fait échec à'toutes les règles de droit ainsi que le reconnaît une tradition immémoriale ; le régime contractuel, régime de confiance, ne survit pas à la trahison de l’un de ceux qui l’ont établi ». M. Josse-

(1) De même si la violation du contrat constitue une infraction pénale, l'option doit être accordée à la victime. V. Labbé, Annales de Droit Commercial, 1886, p. 185. Lalou, op. cit., p. 166. Brum, Op. cit., p. 237. Josserand, note au D. P. 1927.1.105. Demogue, note au S$. 4994.1.106-2°. IH. Mazeaud, Op. cit, °n22107- , ;

(2) Demogue, op. cit., t. V, n° 1175. D. H. 1933. Mazeaud, Chronique n° 19.

(3) Note sous Req. 14 déc. 1926. D. P. 1927.1.105.

rand cite ensuite Bigot de Préameneu qui déclarait dans l'exposé des motifs « le dol établit contre celui qui le commet une nouvelle obligation différente de celle du contrat » (1).

On fonde aussi la même opinion sur les dispositions spéciales de la loi au cas de dol du débiteur défaillant. L'article 1150 stipule que, dans ce cas, le débiteur sera tenu de tous les dommages-intérêts, même de ceux que l'on ne pouvait prévoir. Il pourra être condamné, s’il s’agit du paiement d’une somme d'argent, en sus des dommages-intérêts moraloires, à des dommages-intérêts compensatoires, en vertu de l’article 1153 modifié par la loi du 7 avril 1900. L'esprit de la loi est donc bien de différencier le dol du débiteur de la simple faute contractuelle.

La majorité de Ja Doctrine et la Jurisprudence sont d'accord pour admettre qu'il faut apporter au cas de dol et de faute lourde une exception au régime de la responsabilité contractuelle (2). Cette responsabilité qui est généralement exclusive de toute autre pourra alors être supplantée par la responsabilité délictuelle. Par conséquent, il y a ici un cas d'option qu'admettent les tenants de la théorie de l’incompaübilité des deux ordres de responsabilité.

La responsabilité du fait des choses est une des faces de : la responsabilité délictuelle en général. Là où celle-ci est admise, l’autre doit avoir place, La responsabilité du fait des Choses pourrait donc intervenir si un dol ou une faute lourde a été commis sur le terrain contractuel. Seulement n’oublions pas que c’est à celui qui veut invoquer la responsabilité délictuelle à faire ici la preuve que son co-contractant a Commis un dol où une faute lourde. Or une des principales caractéristiques de la responsabilité du fait des choses et qui lui a valu toute sa faveur, c’est qu’elle rend inutile la preuve de la faute de l’auteur du dommage.

(1) Locré, Législation civile de France, t. 19, p. 330. V. G. Ripert, De la règle morale dans les obligations civiles, n° 157 et suivants. ;

(2) En sens contraire, Hemri Mazeaud, op. cit. Rev. trim. n° 108, p. 666. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, par Esmein, n° 4%. Pour la jurisprudence, v. Brun, 0p. cil., p. 244, n° 219).

Si une preuve est nécessaire, comme c’est le cas, on retombe nécessairement dans la responsabilité délictuelle en général, c’est-à-dire dans la responsabilité du fait personnel (1). Faire la preuve d’un dol ou d’une faute lourde, c’est prétendre que le dommage est dû à un fait personnel. D'autre part, la nécessité de cette preuve rend complètement inutile le recours à la responsabilité du fait des choses. Celle-ci ne peut plus être d'aucune ressource pour les plaideurs qui perdent tout intérêt à l’invoquer.

Malgré les apparences, le dol et la faute lourde en matière de responsabilité contractuelle ne permettront pas l’application sur ce terrain de l'article 1384 al. 1%.

(4) On pourrait prouver seulement la faute lourde dans la garde telle que la faute inexcusable prévue par la législation des accidents du travail. Mais cette faute nécessité la connaissance du danger auquel était exposée la victime de l'accident (Cass. Req. 1952. S. 1932.1.232 Orange, 4 novembre 1932. S. 1933.2.41). Par conséquent, la faute lourde dans la garde impliquerait faute personnelle de l’auteur du dommage. V. Cass. Reg. 15 janvier 1934. S, 1934.1.132.

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