CHAPITRE IV
Du lien nécessaire entre le dommage causé et l'exécution du contrat.
La faute contractuelle étant constituée par tout manquement au devoir contractuel, en général le fait qui déclanchera la responsabilité contractuelle sera l’inexécution totale ou partielle d’une obligation prévue au contrat (1). Ce sera l’une des obligations constituant la prestation exigée d’une des parties et promise par elle au contrat. Le dommage doit, en principe, se confondre avec l’inexécution complète ou partielle d’une des obligations contractuelles, principales ou secondaires. Il y a alors un lien direct et juridique entre le préjudice causé et l’exécution du contrat.
On peut aussi envisager des cas moins certains et tels que la réalité juridique en présente constamment. La question de savoir si un lien étroit, direct entre le dommage et le contrat est nécessaire pour que puisse être engagée la responsabilité contractuelle de l’auteur du dommage se pose donc avec beaucoup de force.
D'abord l'unanimité des auteurs admet comme la Jurisprudence qu'un lien est nécessaire. Si le fait dommageable est seulement concomitant au contrat ou ne l’accompagne que par Certaines circonstances de temps, de lieu, de personnes, il faut conclure qu'il est étranger au contrat. Il est néces- Saire alors de recourir simplement aux règles de la responponsabilité délictuelle. Reprenons l'exemple typique de M. Demogue que nous avons déjà cité : l'emprunteur d'une
(1) V. Bonnet, Revue critique, 1919, D. 419.
somme d'argent met le feu involontairement à la maison de son prêteur (1). Sans doute il y a un contrat de prêt entre l’auteur du dommage et sa victime. Mais le quasi-délit d’incendie est sans aucune relation avec ce contrat. Il y à entre ces deux personnes deux sortes de rapports : les uns contractuels, les autres délictuels. Ils restent étrangers et sans effets l’un sur l’autre.
A côté de situations si tranchées, on en rencontre d’autres intermédiaires et pour cela même plus difficultueuses. Supposons que le fait dommageabla présente quelque rapport avec le contrat. Il s’est produit à l’occasion de l'exécution du contrat. Prenons l'exemple d’un électricien qui, en posant chez un client des appareils, met le feu à la maison de celuici. Il y a bien entre l'exécution du contrat et la réalisation du dommage un lien apparent. Cependant, si l’on examine scrupuleusement le contrat, on s'aperçoit que rien n'était prévu concernant le préjudice causé. Le contrat en question ne stipulait pas d’une façon générale que l’électricien ne devait pas commettre de dégradations, ‘occasionner de dégâts ni mettre le feu à la maison.
Un tel lien purement occasionnel entre le dommage et le - contrat permet-il de mettre en jeu la responsabilité contractuelle. Cette question si importante relève d’études juridiques si nouvelles que nous ne pouvons sur elle recueillir l’avis que de quelques rares auteurs (2). M. Demogue estime que le simple lien occasionnel suffit à l’exercice de la responsabilité contractuelle. Voici les raisons sur lesquelles il se fonde.
En premier lieu il rappelle que la loi de 1898 sur les accidents du travail régit aussi les accidents survenus « à l’occasion du travail ». Il se fonde aussi sur les solutions constantes de la Jurisprudence en matière de responsabilité du fait d'autrui (3). Les tribunaux rendent responsables les com-
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(1) Demogue, Traité des Obligations, t. V, n° 1243.
(2) Demogue, op. cit., t. V, n° 1243 et article dans la Rev. Trim. de Droit Civil, 1923, p. 658. H. et L. Mazeaud, op. cit., I, p. 141, n° 149. Perroud, note sous Req. 26 janvier 1910. S. 1911.1.106.
(3) En matière de responsabilité délictuelle, en face d'une causalité com-
mettants dont les préposés, à l’occasion de leurs fonctions, ont causé certains dommages.
M. Demogue base enfin son opinion sur des raisons d'équité. Pour le contractant, la conclusion d’un contrat est toujours dangereuse par les conséquences dommageables que celui-ci peut prévoir. Il est bon, estime-t-il, de faire bénéficier le contractant du régime plus avantageux et fait sur mesure de la responsabilité contractuelle. Aussi faudrait-il étendre les cas d'application de cette responsabilité. Il voudrait qu’on l’admette donc, même au cas d’un simple lien occasionnel entre le dommage causé et l'exécution du contrat dont il s’agit (1).
L'opinion de M. Demogue a été l’objet de vives critiques très justifiées (2). On a d’abord réfuté ses deux premiers arguments qui ne paraissent pas convaincants. On ne saurait tirer aucun raisonnement probant des dispositions de la loi de 1898. Cette loi, dans une matière contractuelle, celle des accidents du travail, a consacré la théorie du risque. C’est donc une Joi impérative adoptant une solution exceptionnelle. On ne saurait généraliser ses dispositions, ni en faire état pour l’organisation du régime contractuel de droit commun.
M. Demogue s'appuie aussi sur les décisions de la Jurisprudence en ce qui concerne la responsabilité du fait d’autrui, mais c'est là une responsabilité délictuelle. Nous connaissons maintenant l'opposition des deux responsabilités, différentes dans leurs principes comme dans leurs moyens. Une règle de l’un des ordres de responsabilités ne peut avoir aucune autorité dans l’autre.
C'est surtout dans son troisième argument que pèche le raisonnement de M. Demogue. En élargissant les cas de res-
plexe, les tribunaux admettent qu'un seul des faits qui ont causé la réalisation du dommage peut être considéré comme la cause (V. note Jean Loup, II, Toulouse 15 déc. 1932. D. P. 1934.2.46). Théorie dite de l’équivalence des conditions.
(1) M, Esmein demande la même extension de la responsabilité contractuelle, mais ne justifie son opinion que par l’idée d'un système unique de responsabilité (Revue trimestrielle, 1934, p. 349). :
(CV Brun, "OP ci ne 202 ED E202e
ponsabilité contractuelle, il veut avantager les contractants. N'est-ce pas aussi les défavoriser sinon sur l'étendue de la réparation, du moins sur le terrain de la procédure et des moyens de défense ? Nous avons vu les avantages que gagne tout demandeur en indemnité à se placer sur le terrain délictuel (1). Par le système de M. Demogue, qui ferait bénéficier la victime de la présomption de faute contractuelle, ne rendrait-on pas responsable aussi le contractant, agent apparent de réalisation du dommage, dans bien des cas où sa responsabilité délictuelle resterait douteuse. Ce serait là un grave danger en ce qui concerne les préjudices causés par un fait de l’homme.
En outre une raison primordiale nous oblige à condamner l'opinion de M. Demogue : c'est que jamais la responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour des obligations extracontractuelles. Avec la théorie du lien occasionnel suffisant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle, les limites de cette responsabilité seraient dépassées. On sanctionnerait à l'aide de cette responsabilité spéciale des obligations dont aucune trace ne peut être relevée dans le contenu du contrat. De telles obligations rentrent dans le domaine d’application des articles 1382 et suivants (2).
Plus dangereux même que l’empiétement de la responsabilité contractuelle sur le. terrain délictuel, nous apparaît la méconnaissance du contenu du contrat. Il est nécessaire de s’en tenir strictement à lui pour que soit réellement respectée la volonté des parties et éviter tout arbitraire. Sans cela personne ne serait plus certain en signant la moindre convention de l'étendue de l'engagement qu'il a pris (3). La défiance qui s’ensuivrait enrayerait tout le mouvement des affaires qui ne peuvent vivre sans confiance.
De plus, quand on étudie les règles de réparation en matière contractuelle, on voit que la loi a limité le taux des
(1) V. supra, p. 31 à 42.
(2) Dans le même sens, MM. Mazeaud proclament la mécessité d’un « lien juridique » (op. cit., n° 149). V. aussi Meignié, op. cit., n° 977, et Fromageot, op. cit. D. 85.
(3) V. Josserand, Le contrat dirigé. Chronique au D. H, 1933, p. 89.
dommages-intérêts à ceux « qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du contrat » (1). La théorie du lien occasionnel semble bien en contradiction avec cette disposition. Ne serait-ce pas aller à l'encontre de l'esprit même de la loi que d’alourdir les relations normales des contractants de certaines obligations qui, nées très indirectement du contrat, constituent des conséquences imprévisibles de celui-ci.
Il faut donc repousser cette thèse qui voudrait mettre en jeu la responsabilité contractuelle dans le cas de dommage produit à l’occasion de l’exécution du contrat. Ce faisant, on élargit le domaine de Z« responsabilité du fait des choses. Celle-ci sera applicable dans bien des hypothèses de dommage occasionnel au contrat et causé par une chose. Ainsi en sera-t-il dans l’exemple pris par M. Fromageot (2) : Si je conviens avec un armurier qu'il me nettoiera un fusil et si, l'ayant laissé chargé par mégarde, le coup part et le blesse lorsque je le lui livre, il y a dommage occasionnel causé par une chose. L’armurier, peu soucieux de faire la preuve de ma faute, pourra m'actionner en responsabilité en invoquant l'alinéa 1* de l’article 1384 C. civ.
Voilà donc qu’apparaissent certains cas d'exercice de la responsabilité du fait des choses, très voisins du domaine d'application de Ta responsabilité contractuelle. On pourrait même dire qu’il y a là emploi de la responsabilité du fait des choses sur un terrain contractuel.
(1) Article 1150 Code civil.
(2) Fromageot, op. cit, D. 86.