CHAPITRE V
Les tiers et la responsabilité contractuelle.
Sans lui accorder complètement la détermination du type de responsabilité à faire jouer, la qualité des parties joue cependant un certain rôle dans la responsabilité contractuelle. Une condition de l'exercice de cette responsabilité, c'est que les torts qu'il s’agit de réparer aient été causés entre parties à un contrat, par l’un des contractants à l’autre. M. Mazeaud énumérant les conditions pour qu'il y ait responsabilité contractuelle indique qu'il faut nécessairement qu’un contrat ait été conclu entre l’auteur du dommage et la victime (1).
Les tiers doivent être écartés de l'exercice de la responsabilité contractuelle. Pour eux le contrat est une « res inter alios acta » suivant l’adage des glossateurs. L'article 1165 C. civ. a consacré cette règle de bon sens, mais il à réservé le cas de stipulation pour autrui.
On se trouve d'accord pour accorder à un tiers l’action en responsahilité contractuelle, au cas où ce tiers a bénéficié dans le contrat d’une stipulation à son profit (2). Toutefois, il faut que le tiers accepte cette stipulation sinon il reste complètement étranger au contrat et ne peut en bénéficier. Seulement cette acceptation peut être tacite et elle s’induirait de la moindre demande en justice. Dans tous les cas le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui pourrait emprunter au même titre qu’un tiers quelconque la voie délic-
(1) H. Mazeaud, op. cil., p. 580. H. et L. Mazeaud, op. cit., p. 129, n° 156.
Demogue, op. cit. t. VII, p. 6.
(2) Cependant certains auteurs formulent des réserves. V. Colin et Capi-
tant, 3° édit., t. II, p. 332,
tuelle. Ainsi l'option lui serait ouverte : il pourrait choisir à son gré l’un ou l’autre type de responsabilité pour se faire remplir de ses droits.
Telle est la conclusion de la plupart des auteurs. Elle ne fait aucun doute ef nous ne pouvons que l’approuver. Remarquons cependant que seule la responsabilité contractuelle permettra au tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui de profiter des avantages même, en nature, qu'a prévus le contrat. L'autre moyen puisé dans la responsabilité délictuelle ne pourra jamais que lui procurer une indemnisation équivalente (1).
8 1. — Les droits des fiers. au contrat.
Toute logique qu'elle soit, la fameuse règle « Inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest » n’est pas toujours satisfaisante (2). Il arrive bien souvent dans la réalité des choses que le contrat lèse des tiers, soit par son exécution, soit par son inexécution, Quel sera le recours des tiers contre les contractants pour se faire indemniser du dommage subi par suite du contrat ? L'équité exige que le tort qu'ils ont subi soit réparé (3).
Il est nécessaire de distinguer les cas de lésion suivant que la cause en est la conclusion même du contrat et l'exécution qui doit normalement s’en suivre, ou bien son inexécution.
Si c’est la conclusion du contrat ef son exécution qui portent tort aux tiers, la responsabilité contractuelle n’est évidemment pas applicable. Par hypothèse, ce que le tiers redoute, c’est l’accomplissement du contrat. Nous avons vu qu'au contraire, la responsabiliité contractuelle sanctionne
(1) Les créanciers du contractant devraient pouvoir exercer l’action contractuelle en vertu de l'art. 1166 C. civ. Cependant la Jurisprudence estimant l’action en réparation de la victime exclusivement attachée à la personne, refuse cette faculté aux tiers. Pour la critique, v. Demogue, DONC AT TV AN ES3 0
(2) V. Savatier, Le prétendu principe de relativité du contrat, Revue trimestrielle de Droit civil, 1934. Demogue, 0p. cit., t. VII, n° 709, p. 68.
(3) M. Demogue ({t. VII, n° 709) considère le contrat comme un fait social dont toutes les répercussions doivent être sanctionnées,.
l’inexécution du contrat. Par conséquent, dans ce cas, ce sera une responsabilité d'ordre délictuel qui devra s'appliquer.
On voit souvent dans la pratique des tribunaux cette hypothèse où la conclusion d’un contrat présente un danger pour des tiers. Citons le cas d’un directeur de théâtre qui, ayant Signé un contrat avec un artiste lyrique, s'aperçoit qu’un autre directeur engage cet artiste à des conditions plus intéressantes, Ce second impresario se rend complice de la violation du premier contrat. Il pourra ête condamné ainsi que l'artiste à de lourds dommages-intérêts pour violation du premier contrat, mais comme il est étranger à ce contrat, il ne peut être condamné qu'au nom de la responsabilité dé- -lictuelle (1).
Examinons maintenant l’autre hypothèse : si c’est la violation du contrat qui cause quelque dommage aux tiers, on se trouve, semble-t-il, dans les conditions nécessaires à l’exercice de la responsabilité contractuelle. Il n’en est rien cependant. La qualité de fiers au contrat interdit dans ce cas à la victime l'exercice de la responsabilité contractuelle, en vertu de la règle « Inter alios acta... » Toutefois, il est juste de lui permettre l'indemnisation du préjudice subi par la voie délictuelle.
Cette situation se rencontre couramment dans la pratique. Ainsi des personnes étaient soutenues matériellement par un parent qui est victime dans un accident de transport de blessures qui lui causent une incapacité permanente de travail, Cette personne qui subvenait à leur existence, va se trouver, du fait de l'accident, incapable de les aider désormais, Il semble équitable de leur octroyer des dommagesintérêts (2).
Les tiers au contrat ont pu aussi éprouver un préjudice moral du fait de l’inexécution de quelque obligation contrac-
(1) V. Req. 2 juin 1980, Gaz. Pal, 1930,2.119. Tr. Civ. Seine 20 juillet 1980, Gaz. des Trivunaur 1931.2.32. V. aussi H. et L. Mazeaud, op. cit, t. I, p. 135, n° 144. Demogue, op. cit, t. V, n° 1249 et t. VII, p. 580 et s. Capitant, Revue trimestrielle, 1933. p. 749.
(2) Dans le cas inverse, où un tiers à par ses agissements augmenté la dette du contractant, il pourra être poursuivi en réparation au nom des art. 1382 et s. V. Civ. 14 mars 1934 D. P. 1934.1.59, note Savatier.
tuelle, Ils doivent pouvoir obtenir réparation du préjudice moral ou d'affection qu’ils ont pu subir (1). Si, par exemple, un accident de transport les a privés d’une personne parente ou proche qui leur était chère et avec laquelle ils vivaient en étroite union, il y a certainement un dommage moral qui peut justifier l’allocation de dommages-intérêts par les tribunaux. Or, remarquons que la cause du dommage subi par ces tiers, c’est une violation d'obligation contractuelle de sécurité à la charge de tout transporteur. Mais la responsabilité contractuelle ne peut intervenir qu'entre contractants. C'est à la responsabilité délictuelle qu’ils devront recourir.
D'ailleurs, dans tous ces cas, les tiers sont pour ainsi dire les victimes secondaires d’un accident. Les dommages qu'il ont subi constituent bien souvent des dommages imprévisibles ou des dommages indirects dont seule la responsabilité délictuelle peut assurer l'indemnisation.
Par cette voie le droit des tiers à réparation est généralement admis. « Une action en réparation du dommage subi, écrit M. lyon-Caen, appartient non seulement à celui qu’un fait illicite a principalement atteint, mais encore à tous ceux qui, par suite de ce fait, ont éprouvé un préjudice personnel » (2).
Toutefois l’article 1165 leur ferme la voie de Ja responsabilité contractuelle ; ils ne peuvent recourir qu'aux règles délictuelles. Gelles-ci leur assurent une réparation complète, non limitée aux dommages-intérêts prévisibles et dûs pour le seul préjudice direct. Mais les conditions d'exercice de la responsabilité délictuelle obligent souvent le demandeur à prouver la faute de l’auteur du dommage et cette obligation est de nature à faire échouer souvent l’action délictuelle en indemnisation (3).
C’est pourquoi les tiers lésés par l’inexécution du contrat ont cherché à employer le moyen de la responsabilité contractuelle, tout en agissant directement en leur propre nom.
(1) V. Reg. 10 avril 1922. S. 1924.1.153, mote Esmein. Cass. 2 février 1931, S. 1931.1.123
(2) Ncte sous Cass. 21 avril 1913. S. 1914.15.
(3) V. Poitiers, 8 nov. 1933. S. 1934.24,
Pour légitimer de telles prétentions que la jurisprudence a admises, parfois même sans les justifier, les plaideurs ont fait valoir deux systèmes : |
On à d’abord mis en avant la théorie de la stipulation pour autrw. Gelte stipulation serait restée tacite au moment de la conclusion du contrat et aurait pour bénéficiaires ceux qui avaient : « un droit naturel et légal à bénéficier de l'existence de la personne transportée et victime de l’accident » (1). Ceux-ci, en vertu de la stipulation pour autrui et quoique restant tiers au contrat pourront exercer l’action contractuelle pour se faire indemniser de leurs dommages personnels.
Par le procédé facile de la fiction, on cherche en vain à légitimer un système absolument contraire à la loi. On ne peut admettre qu'il y ait eu réellement dans un contrat de transport, par exemple, stipulation de la victime pour les personnes qu’elle aide matériellement. D'abord, comme l’a montré M. Josserand, il n’y a pas eu effectivement stipulation pour autrui, car les parties n’y ont pas songé en concluant leur accord (2). D'autre part, le transporteur n’a pas pensé non plus à s'engager vis-à-vis de ces personnes dont il ignore le nombre et l’existence. Y eut-il même stipulation pour autrui qu'elle tomberait, nous semble-t-il, par suite de la prohibition des stipulations au profit des personnes indéterminées et futures (3).
Le système de la stipulation pour autrui a paru bientôt si arbitraire qu'un autre lui fût bientôt substitué pour les mêmes fins. Le nouvel argument invoqué est celui de la représentation. La victime de l’accident de transport avait, dit-on, contracté en son nom en même temps qu’au nom de ses parents et en général au nom des personnes qu’elle assistait. Il n’y a plus ainsi de tiers ; il n’y a plus que des
(1) Tr. Civ. de Bourgoin 8 octobre 1920 sous Grenoble 15 mars 1951. Del 1922295. V. aussi Demogue, op. cit., t. VII, p. 121.
(2) Note Josserand sous Angers 13 mai 1929. D. P. 1929.2.161 et aussi D. P. 1933.1.133.
(3) M. Esmein défend cette création jurisprudentielle. D'après cet auteur, la Jurisprudence a pouvoir de légiférer sur des matières non réglementées par la loi. V. note sous Civ. 6 déc. 1932. S. 1934.1.81.
ayants cause, de véritables parties au contrat. « Les ayants cause ne sont pas des tiers, dit la Cour d'Angers ; ils puisent leur droit tout comme le défunt qu'ils représentent dans le contrat même de transport » (1).
Pas plus que le précédent, ce système ne peut recevoir approbation. La représentation qu’on fait valoir n’est jamais effective dans la conclusion du contrat. Les tiers ne deviennent pas ayants cause. On a voulu leur donner cette qualité parce qu'ils jouissaient d'une obligation alimentaire contre la victime (2). Même créanciers, ils ne peuvent, en invoquant l’article 1166, exercer l’action oblique. Pour cela, il faudrait qu'il y ait négligence de la victime ou de ses représentants qualifiés dans le recouvrement de leurs créances. Or il ne s'agit pas ici de faire valoir les droits de la victime, mais les droits des tiers pour les dommages qu'ils ont subi personnellement, et encore faudrait-il supposer une inaction complète de la victime ou de ses héritiers, ce qui est le cas le plus rare (3).
Ainsi les tiers doivent, dans tous les cas, s’en tenir à l'exercice de l’action délictuelle. M. Demogue, qui considère pourtant toute obligation conventionnelle comme ayant un caractère social et pouvant avoir de lointaines conséquences qu'il faut sanctionner (4), se range à cette opinion. Il refuse aux tiers lésés l’exercice de l’action contractuelle. Pour obtenir réparation du dommage subi par l’inexécution ou une exécution imparfaite, ils devront invoquer les articles 1382 et suivants et se Soumettre aux règles de la responsabilité délictuelle (5).
Si le dommage subi est le fait d’une chose, ils pourront faire valoir l’article 1384 $ 1, se dispensant par là de la preuve de la faute de l’auteur du dommage qui est ici coniractant. En face d’un manquement contractuel, la respon-
(1) Angers 13 mai 1929. D. P. 1929,2.161, note Josserand.
(2) La jurisprudence a voulu restreindre le nombre des tiers ayant droit à indemnité. V. note précitée Esmein, $S. 1934.1.81.
(3) Pour la critique, v. H. Mazeaud, op. cit., p. 606.
(4) Demogue, op. cit., t. VII, n° 709 et p. 68 et p. 580 et s.
(5) Demogue, op. cit., t. VII, p. 614.
DE L’APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ 1 ali
Sabilité du fait des choses sera donc applicable en ce qui concerne les dommages subis par les tiers.
$ 2. — Les droits des héritiers de la victime.
La situation des héritiers est tout à fait différente de celle des tiers qui restent toujours complètement étrangers au contrat : « penitus extranei contractu ». Les héritiers sont considérés dans notre droit comme les continualeurs du défunt. Ils succèdent activement et passivement à tous ses droits et obligations. Aussi pourront-ils exercer l’action en indemnité que possédait la victime et dans les mêmes conditions et avec la même étendue (1).
Il arrive cependant qu'on puisse dénier aux héritiers le droit d'exercer l’action contractuelle en dommages-intérêts. C'est au cas où La victime est décédée au moment même de l'accident, quand elle à été tuée sur le coup. À aucun moment la victime n’a pu alors avoir d’action ; aucun droit n’a eu le temps d'entrer dans son patrimoine puisque, dès l'instant du décès, « le mort saisit le vif », le patrimoine passe aux mains des héritiers en vertu de la saisine.
Le refus des tribunaux d'accorder l’action contractuelle aux héritiers dans ce cas choque un peu la logique, car il s'en faut d’un espace de temps minime pour changer complètement le mode de responsabilité et aussi son étendue. L’auteur de l'accident voit sa situation avantagée au cas de mort instantanée. Les héritiers ne pourront réclamer aucun dommage-intérêt pour incapacité ou maladie mais seulement pour le préjudice personnel qu'ils ont subi. La réparation sera donc bien moins lourde pour l’auteur de l’accident (2).
On a essayé de renverser cette règle déconcertante en faisant valoir que la victime ne meurt jamais sur le coup, qu’en
(1) V. l'opinion contraire de M. Esmein. Note sous Req. 10 avril 1922 (S. 1924.1.153) et sous Cass. Civ. G déc. 1932 (S. 1934.1.81). Et dans Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, n° 568, p. 690. « Elle est transmissible à cause de mort mais seulement pour le dommage causé aux biens », écrit M. Esmein.
(2) V. Demogue, 0p. cil., t. IV, n° 536.
réalité il y a toujours entre les blessures causées par l'accident et la mort un espace de temps très court, difficilement appréciable, mais suffisant pour qu’une action en indemnité se fixe dans le patrimoine de la victime, « que cet intervalle, fût-il d’un millième de seconde, suffit incontestablement pour permettre la naissance de l’action en dommages-intérêts du vivant et sur la tête de la victime » (1).
Ce système, même s’il eut été vraisemblable, était insuffisant puisqu'il ne pouvait légitimer l'octroi aux héritiers de dommages-intérêts pour la mort même de la victime ainsi que l’ont ordonné certains tribunaux (2).
On a cherché aussi à justifier la survivance de l’action contractuelle des héritiers au cas de mort sur le coup de la victime en prétendant qu’à la conclusion du contrat la future victime avait acquis un droit éventuel, mais certain à des dommages-intérêts, en cas d’inexécution du contrat ; ce droit serait entré dans son patrimoine où ses héritiers ont pu le recueillir. M. Josserand a fait justice de cette argumentation fallacieuse : « Traditionnellement, dit-il, l'éventualité envi- . sagée dans le contrat a un caractère de précision qui fait défaut en l’espèce et elle constitue l’objectif poursuivi par les parties, la raison même de l'opération qui, en dehors d'elle, manquerait son but et faillirait à sa mission » (3).
Cependant l’hypothèse de mort sur le coup qui oblige les héritiers à emprunter la voie délictuelle, est assez rare (4). Aussi, la plupart du temps, les héritiers peuvent bénéficier de l’action contractuelle qui les dispense de faire la preuve de la faute de l’auteur de l’accident.
Mais la réparation qu'ils pourront obtenir sera limitée à ce que pouvait obtenir leur auteur. Ils ne recevront indemnisation que pour l’incapacité subie par la victime et les frais
(1) Angers 13 mai 1929. D. P. 1929.2.164.
(2) H. Mazeaud (op. cit., n° 45) estime qu'on doit compter la mort comme dommage causé au patrimoine du de cujus.
(3) Même note au D. P. 1929.2.161. V. aussi Demogue, De la nature et des effets du droit éventuel, Revue trimestrielle de Droit civil, 1905, p. 7% et 1906, p. 231.
(4)V. dans ce sens, Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, n° 658 en note.
et les ennuis occasionnés à celle-ci. C’est en vain qu'ils réclameraient, en vertu de l’action reçue dans la succession, les frais occasionnés par la mort même du défunt comme les frais funéraires (1).
D'autre part, ils ne pourraient obtenir par ce moyen réparation du dommage qui à pu leur être causé personnellement, soit par un préjudice moral ressenti dans leur affection, soit par un préjudice matériel du fait de profit qu'ils tiraient de l'existence de la victime. Remarquons aussi qu’ils ne pourront jamais recevoir qu’une partie de l'indemnité due au de cujus, cette partie restant proportionnelle à la quotepart que leur assure leur vocation héréditaire.
Pour obtenir réparation des dommages subis personnellement, les héritiers ont toujours latitude de recourir à la responsabilité délictuelle. Mais pourront-ils cumuler et exercer à la fois l’action contractuelle et l’action délictuelle ? Sans doute il s'agit là de dommages différents qu’on pourrait réparer par deux voies concurrentes. Aussi les tribunaux admettent ce système. Cependant certaines objections parais-
sent forcer à le rejeter. M. Ripert a montré qu'il ne pouvait y avoir indépendance des deux actions puisqu'elles sont exercées par la même personne à propos du même fait (2).
L'héritier qui exerce l’action contractuelle prend la qualité de contractant et, dès lors, il ne peut plus agir comme un tiers. M. Josserand semble bien pencher de ce côté quand il écrit : « Le cumul n’est pas admissible entre les deux responsabilités contractuelle ou délictuelle. C’est l’une ou l’autre, mais ce saurait être l’une et l’autre, du moins pour le même rapport obligatoire donné. Les articles 1382 et suivants régissent les rapports des tiérs, mais non ceux des contractants » (3).
(1) Req. 10 avril 1922. Civ. 13 février 1993. D. P. 1923.1.53, note Lalou.
(2) Note sous Req. 27 juillet 1925. D. P. 1926.1.5. V. Demogue, op. cûit., t. VIT, Det
(3) Note au D. P. 1929.2.161. En sens contraire, Henri Mazeaud, Op. cit. Rev. trim., 1929, n° 46, p. 605. Demogue, t. V, n° 1247.
8 3. — Les tiers et le recours à la responsabilité du fait des choses.
Si pour les tiers l’action contractuelle est avantageuse quant à la preuve à fournir, elle n’est pas sans graves inconvénients. Outre que son exercice ne leur est ouvert que rarement, son indemnisation ne peut jamais porter que sur Îles dommages subis par la victime elle-même. D'ailleurs cette indemnisation naturellement restreinte par l’article 1150 aux dommages-intérêts prévisibles peut être refusée dans certaines circonstances. Ainsi en sera-t-il quand le contrat stipulait la non responsabilité en cas d’inexécution des obligations contractuelles (1). De même, les tiers pourront se voir débouter si l’auteur du dommage a déjà transigé avec la victime (2).
Un moyen très simple permet d'effacer les difficultés de l'emploi par les tiers de la voie contractuelle et de combler les lacunes de celle-ci. Les tiers, héritiers ou non, même au cas de mort sur le coup de la victime, n’ont qu’à recourir, dans les cas les plus fréquents où elle est possible, à la responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité les dispenserait de faire la preuve souvent difficile de la faute de l’auteur du dommage. D'autre part, son emploi est ouvert à tous.
On ne voit guère, en Jurisprudence, de plaideurs ayant la qualité de tiers à des contrats qui aient fait valoir ce moyen. Est-ce parce qu'ils n’y ont pas songé? M. Josserand qui s'est fait le champion de l’extension de la responsabilité du fait des cho£es nous donne la raison de ce fait surprenant (3). C'est que la plupart du temps, les tiers ont réclamé des indemnités au cas d'accidents de chemins de fer. Or la Jurisprudence n’a jamais été favorable à l'application de l’article 1384 $ 1 aux dommages subis dans ces accidents au moins en ce qui concerne les voyageurs (4).
(1) Cette clause garde tout son effet en matière de transport maritime et aérien. V. note Ripert sous Req. 27 juillet 1925. D. P. 1926.15.
(2) Civ. 21 avril 49143. S. 1914.15, note Lyon-Caen.
(3) Note sous Angers 13 mai 1929. D. P. 41929.2.164.
(4) Cependant deux arrêts anciens l’ont admis à propos d'accidents sur-
M. Josserand cherche à expliquer cette attitude jurisprudentielle qui paraît assez surprenante. La responsabilité du fait des choses est devenue d’une application très générale, « Pourtant, dit M. Josserand, elle s’adaptait assez mal à certains accidents ferroviaires qui avaient été causés. Il n’y aurait pas réellement fait des choses, mais d’un organisme immense ef complexe ». On ne peut comparer, d’après l’éminent doyen, les accidents occasionnés par des automobiles ou des batteuses aux « catastrophes ferroviaires ».
Le rejet de l'application de la responsabilité du fait des choses si secourable aux victimes d'accidents de toutes sortes, à la réparation des accidents de chemins de fer cause une grave lacune dans notre système général de responsabilité, M. Josserand le reconnaît. Il admet aussi la nécessité d'élargir les bases trop étroites de la responsabilité en matière de transports.
Sans doute quand l’action est engagée au nom de la victime ou par elle-même, elle revêt la forme contractuelle. Depuis 1911, les tribunaux ont trouvé, en serutant le contenu du contrat de transport, qu’une obligation tacite de sécurité s’y trouvait toujours insérée à la charge du transporteur (1). Celui-ci ne peut, en général, s'y soustraire, la loi de 1905 prohibant les conventions d’irresponsabilité en cette matière.
Cependant, il est bien des cas où cette obligation de sécurité, en raison de son origine normalement contractuelle, ne peut être invoquée par les victimes d'accidents. M. Josserand en donne de nombreux exemples. Ainsi, quand il n’y à pas eu de contrat ou quand le contrat est annulé, la victime ne pouvant employer la voie contractuelle, sera tenue, pour être indemnisée, de prouver la faute du transporteur. De même en sera-t-il pour le voyageur transporté gratuitement, celui qui a perdu son billet ou voyageait irrégulièrement, celui aussi qui, par Suite de fatigue, a dépassé la station où il devait s'arrêter. Le cas de l’agent des Postes ambulant et
venus par suite de l'ouverture d’une portière en cours de routé et d’un tapis mal placé. Paris, 9 novembre 1909. Besançon, 15 décembre 1909. D. P. 1944.2.257.
(1) Cass. 21 nov. 1911. S. 1912.1.73, note Lyon-Caen. D. P. 1913, note Sarrul.
du militaire voyageant en service commandé et blessés dans des accidents ferroviaires ont été portés également devant les tribunaux (1).
Il y aurait donc grand besoin d'étendre l'application de la responsabilité du fait des choses aux accidents de chemins de fer, d'autant plus qu’il est bien souvent difficile pour les demandeurs de démontrer clairement dans ce cas la faute commise. On se trouve, en effet, devant une organisation complexe régie par des règlements ignorés des profanes. Déterminer quelle est la cause exacte de l'accident, chercher s'il y a eu violation des règlements dans leur observation, manque de diligence des employés, doit être la tâche des seuls techniciens de ces entreprises.
M. Josserand rappelle que certaines législations étrangères plus novatrices que la nôtre ont, comme par exemple le Code Allemand, prévu pour ces cas spéciaux des dispositions particulières appuyées non sur l’idée de risque de la chose, mais sur celle de risque de l'exploitation. Ge risque doit évidemment rester à la charge des Compagnies de chemins de fer. Celles-ci doivent logiquement, semble-t-il, supporter les mêmes obligations que les autres entreprises de transport. M. Josserand déplore que notre législation n'ait pas encore adopté un tel système, estimant que l’étroitesse des textes ne permet pas aux juges de sanctionner suivant la théorie du risque les accidents de chemins de fer.
Malgré l'autorité que prête à cette opinion la personne de l’éminent doyen, on peut se demander s’il est réellement impossible de régir la responsabilité des accidents de chemins de fer à l’aide de l'alinéa 1* de l’article 1384 (2).
Ce texte esl conçu en termes très larges. Il envisage les « choses que l’on à sous sa garde ». Il ne nous semble pas
(1) Civ. 21 avril 1913. D. P. 1913.1.249. Civ. 24 janvier 1922. D. P. 1923.1 149. V. aussi mote Mestre au S. 1924.1.161 et note Lyon-Caen au S. 1915.15.
(2) M. Esmein (Note sous Civ. 27 juillet 1924 S. 1925.1.249) fait remarquer que « le transporteur ne peut raisonnablement présumé en faute que dans certaines catégories d'accidents, ceux où le voyageur a certainement ou presque certainement joué un rôle purement passif comme sont les déraillements de chemins de fer, les chutes et les collisions de véhicules quelconques. »
nécessaire que ces choses soient bien déterminées. D'après une jurisprudence récente, ce peuvent être des immeubles aussi bien que des meubles. Le matériel des Compagnies de chemins de fer comprend l’un et l’autre. Son importance et son étendue ne peut non plus l'empêcher de rentrer parfaitement dans la définition du mot chose et il est composé de choses.
M. Josserand fait valoir que souvent la cause réelle est inconnue ou qu’elle doit être trouvée dans un concours malheureux de circonstances. On peut répondre d’abord que la cause inconnue n’est Jamais une raison d'exonération du gardien. Celui-ci est présumé avoir exercé une surveillance insuffisante. Il faut rappeler d'autre part la Jurisprudence qui se contente d’une causalité très large. Elle admet couramment {a théorie de l'équivalence des conditions (1). La cause déterminante de l’accident de chemins de fer peut être due à des circonstances extérieures, toujours est-il que le matériel a causé les dommages consécutifs à l'accident. Il suffit qu'une chose ait directement ou indirectement été, parmi diverses causes concurrentes, la cause des dommages subis pour qu'il y ait responsabilité du fait de cette chose. Or on ne peut nier que le matériel n’ait toujours eu quelque effet dans la réalisation de l’accident de chemins de fer. Il faudrait donc, semble-t-il, faire place là aussi à l’exercice de la responsabilité du fait des choses.
Nous avons vu dans ce chapitre relatif à l'exercice de la responsabilité contractuelle par les tiers, certaines situations où, sur un terrain contractuel, l'emploi de la responsabilité du fait des choses peut être ouvert aux plaideurs.
(1) Voir note Jean Loup sous Toulouse, 15 décembre 1932. D. P. 1934.2.46. En sens contraire, v. Paul Esmein, La causalité, Revue trimestrielle de Droit civil, 1934, p. 322.