CHAPITRE II
Les fondements successivement attribués à la responsabilité du fait des choses.
$ 1. — Les critères subjectifs et les critères objectifs. La théorie du risque.
Comme nous venons de le voir, c'est en général dans la notion de faute que se trouve la base de toute responsabilité délictuelle. Cette notion de faute est devenue si importante que bien des auteurs y ont vu aussi le fondement de la responsabilité contractuelle, la faute consistant alors dans l’inexécution même de l'engagement pris par le contractant en défaut (1). La faute, en tout cas, donne nettement un caractère subjectif à la responsabilité délictuelle. C’est de la conduite de l’auteur du dommage trop peu circonspect quant à la portée de ses actes, de sa négligence ou de son imprévoyance que naît la responsabilité.
Mais dans les règles de la responsabilité du fait des choses, la faute est présumée. Elle reste donc sous-entendue et son rôle reste très atténué. Cependant, si l’on permet à l’auteur du dommage de s’exonérer de toute obligation de réparation par la preuve qu'il n’a commis aucune faute, la responsabilité du fait des choses garderait encore une certaine coloration subjective. Mais nous verrons que depuis longtemps la jurisprudence ne reconnaît plus la validité d’un tel moyen d'exonération. Seules sont admises comme preuves contraires
(1) Planiol et Ripert, Traité pratique du Droit Civil Français, tome VI, D O21 V NIT Dsl:
la force majeure et le cas fortuit et encore avec certaines restrictions.
Ainsi la notion de faute reste dans l’ombre dans l’établissement de la responsablité du fait des choses. Sans doute on peut rattacher celle-ci à un défaut présumé de surveillance, mais Comme la preuve contraire n’est pas admise, on ne peut dire qu’il y à nécessairement faute. Malgré toutes ces présomptions, dès qu’on prétend que l'accident causé par une chose entraîne automatiquement la responsabilité de son gardien, il faut admettre que la responsabilité du fait des choses prend un caractère objectif. La conduite du gardien de la machine reste sans influence, si le fait de la chose donne lieu directement à réparation. La responsabilité ne naît donc plus de la faute, mais du fait que le gardien à l’usage et la direction de la machine. |
Ce système a paru depuis longtemps le seul équitable à certains auteurs. Il est devenu célèbre grâce à la nombreuse cohorte de ses protagonistes et au zèle infatigable de l’éminent doyen de la Faculté de Droit de Lyon, M. Josserand, dont le nom reste inséparable de ce qu’on a appelé « La théorie du risque ». Gette théorie, pourtant d’une grande hardiesse, date du siècle dernier et à recu son application dans la loi de 1898 sur les accidents du travail. Elle fût émise dès l’apparition de la responsabilité du fait des choses. Saleilles écrivait en 1897 (1) : « L'article 1384 al. 1% est fondé sur une idée simple et équitable que celui qui à le fonctionnement d’une entreprise doit en supporter les risques. C’est la pensée qui à inspiré l’article 1384. C’est la mission de la Jurisprudence de donner à la loi toute la vitalité progressive d’un principe qui opère et qui agit ». La raison profonde où les zélateurs de la théorie du risque en puisent l'équité est trouvée par l’idée de profit. Il est juste, disentils, que celui qui tire profit ou avantage d’une chose en supporte les risques. C’est la même idée qu’exprimait la vieille formule latine : « Ejus commoda, ejJus incommoda ».
(1) Note sous Cass. 16 juin 1896. D. P. 1897.1.432.
Bien que non reconnue officiellement par la Jurisprudence qui affecte de l’ignorer, la théorie du risque a, de l’aveu même de ses adversaires, exercé une influence énorme sur l’évolution de la responsabilité du fait des choses. A part quelques exceptions de détail, la Jurisprudence consacre maintenant les mêmes solutions que réclamaient depuis longtemps les plus audacieux protagonistes de la théorie du risque. Comme l’écrivait, il y a déjà quelques années, M. Capitant : « La notion de faute n’est plus qu’une fiction ; sans bien s’en rendre compte, la jurisprudence lui substitue celle de risque » (1).
$ 2. — Les différents critères de la responsabilité du fait des choses.
Les premières décisions des tribunaux ayant fait application d’une responsabilité du fait des choses puisent le fondement de cette responsabilité dans l'existence de vices inhé-: rents à la nature des choses causes de dommages. Dès lors qu'un accident s'était produit en raison d’un vice le plus souvent probable d’une machine, son gardien était responsable des conséquences dommageables de cet accident: Souvent la cause réelle du dommage restait inconnue ; la victime n'avait qu'une preuve très réduite à administrer, l’accident produit établissant par lui-même un vice, une défectuosité de la machine, dans la plupart des cas.
Ce système conservait un caractère subjectif se rattachant à la notion de faute. Les tribunaux permettaient en effet au gardien de la chose cause du dommage, d'échapper à la responsabilité s’il prouvait que la chose ne présentait aucun vice ou qu'il n’avait commis aucune faute, ayant vérifié,
(1) D. H. 1930. Chronique, p. 32. Pour la critique de la théorie, v. Jean Libmann, La théorie française de la responsabilité du fait des choses, thèse, Strasbourg, 1933. V. aussi P. Esmein, Revue trimestrielle de Droit Civil, 1933, p. 627. D’après cet auteur, il n'y a plus responsabilité mais simple garantie légale des risques.
entretenu et surveillé diligemment son matériel 4). Ge système basé sur le vice de la chose, très favorable au gardien, ne füt pas longtemps suivi par la Jurisprudence. Malgré quelques essais récents de retour au critère du vice inhérent de la chose, on peut dire qu'il est définitivement abandonné par les tribunaux (2).
La Jurisprudence adopta ensuite un système objectif sousentendant la notion de faute par le procédé d’une présomption de faute difficilement renversable. Seuls le cas fortuit et la force majeure pouvaient constituer des causes d’exonération. En vain le gardien de la chose prouvait-il que l’accident était dû à un vice imprévisible de la chose et qu’il n’y avait pas eu de sa part ni faute ni négligence dans l’entretien et la surveillance, il était tenu pour responsable.
Mais pour limiter les cas d'application de l’article 1384 $ 1, on cherchait alors un critère de distinction entre Le fait de la chose et le fait de l'homme. La Jurisprudence exige, pour que les suites d’un accident puissent être sanctionnées par la responsabilité du fait des choses, que l'accident soit dû à un fait autonome de la chose, suivant l'expression de M. Mazeaud, en dehors de toute participation de l’homme. Seul le fait direct et indépendant de la chose était justiciable de l’article 1384 $ 1. Ce système excluait presque complètement les accidents d'automobiles du domaine d’application de la responsabilité du fait des choses. Pour qu'on puisse invoquer l’article 1384 $ 1, il fallait que lors de l’accident, le véhicule n'ait pas été actionné ou dirigé par la main de l’homme. Sinon, il y avait, disaient les tribunaux, fait de l’homme, la machine ne faisant que prolonger les actes du chauffeur (3).
Ce système très attaqué par les auteurs avait l’inconvénient de limiter trop étroitement le champ d'application de
(1) Civ. 21 janvier 1919. D. P. 1922.19.
(2) Rouen, 17 mai 192% D. P. 192725, note Lalou, et Civ. 16 novembre 1920. D. P. 1920.1.169, note Savatier.
(3) V. Lyon 7 juillet 1927-S-1927.2.106. D. P. 192.195: Riom 19 novembre
1995. D. P. 1995.2.41; Tr. Civ, de Léctoure, 10 avril 1995. D. P: 19952106 et les notes,
l’article 1384 $ 1. Aussi füt-il bientôt abandonné par les tribunaux, Actuellement encore, l'étude de la Jurisprudence ne révèle aucun critérium précis de distinction entre le fait de l’homme et le fait de la chose. Sauf de rares exceptions, la responsabilité du fait des choses conserve une portée générale (1),
On a pourtant cherché à limiter aux dommages causés par certaines catégories de choses l’application de l’article 1384 $ 1. La Jurisprudence parut un moment s'engager dans cette voie. Dans le dispositif d’un arrêt de 1927 qui devait faire date dans l’histoire de cette jurisprudence confuse, la Cour de Cassation proclamait que, pour qu'il y ait lieu à l’application des règles de la responsabilité du fait des choses : « Il suffit qu'il s'agisse d’une chose soumise à la nécessité d’une garde en raison des dangers qu'elle peut faire courir à autrui » (2), C'était là un revirement important puisqu'on exigeait alors de la chose quelle fût dangereuse. Suggestion d’un savant professeur, M. Ripert (3), ce système était très logique, puisque c'est seulement quand on peut penser qu’une chose peut causer du tort à autruj qu'il est naturel d’en prévoir la surveillance. Si un accident survient, on est amené à penser que la surveillance a été mal effectuée. Rendre responsable celui qui s’est abstenu d’exercer une surveillance, son attention sur une chose dangereuse est assez équitable, Plusieurs auteurs ont applaudi à la découverte jurisprudentielle de ce nouveau critère et bien que l’évolution de la jurisprudence l'ait déjà dépassé, ils y restent fermement attachés (4).
Mais si le critère de la chose dangereuse peut satisfaire le besoin de logique, il mène dans la pratique à de grosses difficultés, C'est qu'il s’agit de définir ce qu'est une chose dangereuse. Les auteurs se sont attaqués hardiment à ce nouveau problème, mais malgré la variété des solutions pro-
(4) V. infræ, p. 28.
(2) Civ. 21 février 1927. D. P. 1927.198, note Ripert. (3) V. notes au D. P. 1922.1.95 et 1925.1.7.
(4) V. note Ripert sous Cass. 15 fév. 1930. D. P. 1930.1.57.
posées, il n’en est aucune qui aboutisse à une grande précision, aucune non plus qui cadre avec les décisions de la jurisprudence (1). Un éminent professeur, M. Voirin, cherchant à éclairer les obscurités du problème, écrivait au sujet de la définition des choses dangereuses : « C’est un travail de Pénélope, toujours à refaire ou du moins à tenir à jour, éternellement provisoire, car la notion de chose dangereuse représente un cadre juridique permanent sans doute, mais “à contenu variable » (2).
C'est sans doute pour cette raison que le système d’une responsabilité du fait des choses limitée aux accidents produits par des choses dangereuses, ne fût pas longtemps respecté par la Jurisprudence.
Le 15 février 1930, la Cour de Cassation dans un arrêt rendu toutes chambres réunies, déclarait que « l’article 1384 rattache la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même » et d'autre part que « le même article établif une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui à sous sa garde une chose inanimée » (3).
Il ne faut donc plus distinguer s'il s’agit d’une chose dangereuse ou non. Toute personne est présumée responsable des dommages qui arrivent par le fait des choses qu’elle emploie. C’est là donner à la responsabilité du fait des choses une énorme extension en même temps que faire supporter aux usagers de machines et de véhicules une lourde responsabilité.
Cependant l’arrêt des chambres réunies n’a pas innové, sauf en ce qui concerne l’abandon du critérium de chose dangereuse. Celui-ci trop vague pour être d’une stricte application était loin d’être respecté uniformément par les tribunaux. L'arrêt solennel de 1930 a de nouveau admis l’obligation de garde comme fondement de la présomption de
(1) V. dans ce sens Planiol et Ripert, Traité pratique de Droit Civil Français, t. VI par Esmein, n° 615.
(2) La notion de chose dangereuse. Chronique D. 541029 Ep #1;
(8) Note Savatier .sous Req. 3 mars 1930. D. P. 1930181; La responsabilité est attachée à la garde. Req. 3 juin 1904 D. P. 1907.1.177.
faute qu’édicte l’article 1384 al. 1”. Il en a consacré la légalité et affermi la notion.
$ 3. — L'obligation légale de garde.
On peut maintenant affirmer que la notion de garde constitue le fondement de la responsabilité du fait des choses édictée par l’article 1384 al. 1*. Elle est maintenant consacrée par la Jurisprudence jusque dans ses moindres conséquences. Ainsi la Cour Suprême admettait-elle récemment comme Causes d'exonération du gardien les précautions qui auraient dû empêcher normalement le détournement de la chose et l'emploi dangereux de celle-ci par le voleur (1).
La jurisprudence, dont on ne peut plus nier à l’heure actuelle le rôle créateur, a enrichi le droit civil d’une véritable obligation légale nouvelle : l'obligation de garde. Cette création cadre bien avec le régime de la responsabilité du fait des choses. Sa base qui réside dans Ja nécessité d’une surveillance des choses conserve une apparence subjective à la responsabilité édictée par l’article 1384 al. 1* et semble se relier à la notion de faute. Mais il n’en est rien et l’obligation légale de garde se substitue complètement à la présomption de faute (2). La chose peut causer quelque dommage malgré les efforts du gardien. Quoi qu'il en soit, celui-ci sera déclaré responsable s’il se produit un accident dommageable, car on est conduit à penser qu'il n’a pas rempli son devoir, qu’il a failli à son obligation de garde (3). C’est une lourde charge pour le gardien de la chose, le dirigeant de la machine. Le fait que sa responsabilité est engagée dans des cas indirects comme l'accident causé par un voleur (4) et aussi les cas très restreints d’exonération de cette respon-
(4) Civ. 30 oct. 1933. Gaz. Pal. 30 nov. 1933.
(2) Cf. Besson, La notion de garde dans la responsabilité du fait des choses, p. 33 et s.
(3) Cf. dans H. Mazeaud, La faute dans la garde (Rev. Trim. Dr. Civ. 1925), une théorie divergente.
(4) Req. 3 avril 1933. D. P. 1934.15, note Josserand.
sabilité la colorent nettement de l’idée de risque (1). Son influence apparaît aussi dans la détermination du gardien qui est plutôt celui qui profite de la chose que celui qui la détient.
Cette obligation légale de garde amène un rapprochement nécessaire avec le fondement de la responsabilité contractuelle. Quand un contractant omet d'exécuter son engagement, par le simple fait de l’inexécution, il engage sa responsabilité, sans qu'il y ait lieu de prouver aucune faute à sa charge. C'est qu’il est lié par une obligation déjà constituée. Dans le domaine de la responsabilité du fait des choses on trouve un système identique, Que le gardien d'une chose viole son devoir de surveillance et voilà sa responsabilité engagée. Or le seul fait de la réalisation du dommage est le signe d’une omission du gardien. Un contractant et le gardien d’une chose sont dans la même situation. Sur tous deux pèse la charge d’une obligation dont la simple inexécution engagera leur responsabilité. Nous pouvons préciser quelles sont ces obligations. Ce peut être une obligation contractuelle et alors son contenu peut être d’une diversité infinie, laissé au libre jeu de l'initiative privée. Dans l’autre cas, c’est une obligation légale qui a sa source dans la loi interprétée souverainement par les juges : une obligation de garde.
Le rapprochement des deux responsabilités montre aussi l'identité des causes d'exonération ; identité qui va jusqu’à la similitude des termes eux-mêmes.
$ 4, — Définition du gardien.
Il s’agit maintenant de savoir sur qui pèse l'obligation légale de garde, quels en sont d’après les tribunaux les titulaires. L'article 1384 n’est pas assez explicite dans ses termes
(4) Cf. dans le même sens Capitant. Chronique au D. 51950 20-322
« La Cour de Cassation a inconsciemment glissé vers la théorie de la responsabilité objective. En vérité, le système de la responsabilité de plein droit construit par la jurisprudence est incohérent et trop rigoureux en
ce qu'il s'inspire à la fois de la double idée de présomption de faute et de risque. »
pour éclairer le problème. « On est responsable, dit-il, des choses que l’on a sous sa garde ». On ne pouvait désigner d'une formule plus vague le gardien. On a d’abord cherché dans les autres textes à trouver, par voie d’analogie, une définition générale.
Dans la loi du 7 novembre 1922, le gardien est encore désigné d’une façon trop large. Plus précise est la formule de l’article 1385, visant la responsabilité du fait des animaux : le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert. Cette désignation laisse encore place, quand on veut l'appliquer, à des cas concrets, à bien des incertitudes,
Finalement, c’est la Jurisprudence qui, par ses arrêts, a permis de préciser quel est le gardien de la chose. L'examen des décisions des cours et tribunaux montre qu'il faut retenir comme critère de la qualité de gardien le droit de direction, de contrôle sur la chose (1). « La garde, écrit M. Besson, consiste en un pouvoir juridique sur la chose, en un droit de commandement et de direction, non pas en une simple détention matérielle : pour découvrir le gardien, il faut donc rechercher qui a ce droit, celui qui, juridiquement, a la chose sous sa dépendance et sous son autorité » (2).
Le droit de garde se ramène à un droit de direction entendu dans le sens d'initiative et de contrôle, supposant une autorité complète pour fixer la destination de la chose. C’est le mot que répète la plupart des auteurs et que semble préférer M. Henri Mazeaud (3).
Tout équitable et logique qu'il soit, ce critérium très précis donne encore lieu à certaines hésitations. D'abord le droit de direction peut être partagé entre plusieurs per-
(1] Note Mazeaud sous Req. 12 janvier 1927 S. 1927.1.132,
(2) Notes sous Dijon 20 juillet 1927. D. P. 1928.2.15. M. P. Durand (Conventions d’irresponsabilité, p. 92) décompose les qualités du gardien : Indépendance à l'égard des tiers qui lui permet d'agir en maître vis-à-vis de la chose et de la placer dans une condition telle quelle ne puisse être nuisible. Initiative de l'individu qui fait entrer la chose dommageable dans les éléments de causalité de l'accident.
(3) Henri Mazeaud, La faute dans la garde. Revue trimestrielle de Droit civil, p. 814.
sonnes : le propriétaire d'une automobile et son chauffeur, le garagiste et l'ami à qui cette voiture a pu être confiée. Le droit de direction peut aussi revêtir des degrés divers, par exemple suivant que le préposé s’en sert suivant la volonté de son patron ou à son insu. Les multiples hypothèses que présente la pratique colorent de mille nuances diverses la qualité de gardien et sont source d'autant de difficultés pour les tribunaux.
D'autre part, certains auteurs ont montré la nécessité de distinguer la garde matérielle et la garde juridique (1). La garde juridique est constituée par le pouvoir de direction sur la chose. Bien souvent il semble que le détenteur d’une machine au moment de l'accident avait ce pouvoir ; mais ce n'est qu’une apparence. Son pouvoir de direction était trop atténué ; il n'aurait pu empêcher le dommage de se produire. Il n’avait donc en réalité que la garde matérielle et on ne saurait le rendre responsable. La personne qui doit supporter la responsabilité, c’est le gardien juridique, celui dont le pouvoir de direction était suffisant pour empêcher l'accident. Le propriétaire d’une automobile assis à côté du chauffeur doit être rendu responsable de l'accident s’il ne l’a pas retenu comme il pouvait le faire d’enfreindre toute prudence (2). Lorsque le commettant confie une chose à son préposé, il ne lui confie que la garde matérielle, mais il conserve la garde juridique puisque c’est toujours lui qui est le maître de la chose, qui peut donner des ordres.
La distinction entre la garde juridique et la garde matérielle à été l’objet des critiques de certains auteurs (3). D'après ceux-ci les juges ont surtout cherché dans un esprit d'humanité comme gardien responsable une personne solvable. Peut-être faut-il accuser aussi une réminiscence de la théorie du risque par laquelle c’est celui qui a le profit qui doit être déclaré responsable.
(1) H. Mazeaud, La faute dans la garde. Rev. trim. de Dr. civ., 1995: A. Besson, op. cil., p. 33 ets.
(2) Douai, 3 avril 199%. Rec. civ. et not., 1926, p. 85.
(3) Demogue, Traité des Obligations, t. V., n°° 1128-1131 ; Esmein en note au D. P, 1920,1.169.