‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 20 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le contrat complété par la loi est la source des obligations contractuelles.

$ 1. — Le principe d'autonomie de la volonté et ses limites.

Reniant les tâtonnements de la science juridique à ses débuts, notre droit est exempt de tout formalisme. La plupart des contrats se concluent par un simple accord de volontés. On n’exige même pas que l'intention des parties soit clairement extériorisée, Les simples accords verbaux ou tacites peuvent engendrer des obligations contractuelles. En matière de conventions, on peut dire « la volonté tacite vaut la volonté expresse » (1). Les parties ont donc toute facilité pour conclure des contrats. Seulement leurs accords manquent souvent de précision dans leurs engagements. Souvent aussi les contractants ne tiennent pas compte des intérêts des tiers qui peuvent se trouver atteints par la convention. Pour parer à ces dangereux défauts, la loi, nous le verrons bientôt, a pris certaines mesures, les unes impératives d’ordre public, les autres assurant l'interprétation de la volonté des contractants.

En général, les parties désireuses de contracter ont toute liberté en ce qui concerne le fond de leurs engagements. Il leur appartient de régler à leur guise les obligations auxquelles elles entendent se soumettre. Le principe de lautonomie de la volonté, expression de la liberté individuelle, donne à notre droit un caractère très libéral.

Cependant cette liberté ne s'exerce pas sans limites. Les

(1) Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, n° 14.

contractants doivent s'abstenir de créer des obligations qui porteraient atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs (article 6 C. civ.). C’est ce qu’on veut exprimer en disant qu’il faut que toute obligation soit licite. Dans le cas contraire, elle pourrait être annulée. Toute responsabilité contractuelle disparaîtrait alors. Supposons une obligation contractuelle de cession de parts d'office indivisible (1) ; cette obligation est nulle comme illicite. Si elle n’est pas remplie volontairement, le créancier invoquerait vainement les règles de la responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages-intérêts. De même, une obligation contractuelle reconnue immorale ne pourrait, par sa violation, déclancher la responsabilité contractuelle du contractant défaillant (2).

On peut se demander s’il sera possible d’invoquer la responsabilité délictuelle dans ce cas, sinon pour sanctionnner la violation contractuelle, du moins certaines circonstances frauduleuses qui l'entourent. La vieille maxime romaine : « In pari causa turpidinis cessat repetitio » s'y opposera bien souvent. Toutefois, dans certains cas, la Jurisprudence à admis l’action en répétition pour sanctionner plus vigoureusement les torts de contractants de mauvaise foi (3).

La notion de l’ordre public et des bonnes mœurs peut donc arrêter l’exercice de la responsabilité contractuelle, conséquence indirette de la nullité inscrite dans l’article 6 du Code civil. Ce texte est une règle générale qui oblige au respect de certains principes d’utilité commune sans lesquels la collectivité ne pourrait subsister. Elle organise la défense de certains préceptes de morale publique élémentaire tels que la sauvegarde des droits essentiels de l'individu, l’interdiction de disposer sans utilité de la vie d'autrui et de tirer parti de la débauche (4).

(1) V. Cass. 27 janvier 1887. D. 87.1.465.

(2) V. la nullité des conséquences d’un contrat immoral et illicite. Roanne, 5 mai 1934 D. H. 1934, p. 456.

(3) Planiol et Ripert, Traité Elémentaire, 10° édition, p. 286 et s. V. aussi Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, p. 175 et s.

(4) Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, p. 56, et Ripert, Les limites de la liberté contractuelle. Cours de Droit Civil approfondi, Paris, 19929.

Une autre limite est apparue depuis peu à la liberté des contractants. Elle est puisée dans cette notion nouvelle et complexe suivant laquelle on ne peut se servir de ses droits que dans des intentions louables et admises par l'usage. Cette notion, c’est l'abus du droit. À l'exemple des Droits récents qui ont consacré la théorie de l’abus du droit, notre Jurisprudence l’a admise dans de nombreuses occasions, en faisant un principe de notre droit coutumier. Il faut l’assimiler à une loi générale impérative (1). Nous verrons plus loin de quelle manière Ja Jurisprudence sanctionne l’abus du droit.

En dehors des volontés des parties qui forment la base maîtresse du contrat, il faut aussi compter la loi qui intervient souvent et donne naissance à certaines obligations contractuelles, le plus souvent secondaires.

$ 2. — La loi interprétative sert à préciser le contrat.

Pour compléter un contrat insuffisant, il faut recourir à la loi interprétative. Bien souvent les parties, faisant usage des facilités de notre régime contractuel, exempt de tout for-. malisme, n’ont pas bien exprimé leurs intentions. On n’est pas certain de ce qu’elles ont voulu dire. Le Code civil a chargé les tribunaux d'interpréter dans ce cas la volonté des parties, en leur donnant en vue de ce travail certaines directives contenues dans les articles 1156 et s. Nous verrons, en nous livrant plus loin à l’étude du contenu du contrat, que ce rôle des tribunaux est très important. Il a donné lieu à la création de l'obligation de sécurité qui régit maintenant la responsabilité en matière de transports (2).

Dans le même but, pour préciser les obligations que les parties ont entendu créer, la loi a pris certaines dispositions. Souvent les contractants n’ont prévu que les points essentiels de leurs accords, ne visant que le but essentiel qu'ils

(4) V. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1995, p. 151 ets.

(2) Voir infra, p. 145.

avaient en vue en concluant la convention. Par la suite, une multitude de questions secondaires vient se poser. Certaines conséquences du contrat que les parties n'avaient pas prévu se font jour. Quelles règles appliquer à tous ces points que le contrat passe sous silence ?

La loi, soucieuse d'éviter la multiplication des procès, l'arbitraire des tribunaux et l'indécision des ayants cause, à édicté certaines règles applicables quand aucune autre n'avait été prévu. Ce sont des dispositions supplétives ainsi appelées parce qu'elles suppléent à l'imprévoyance et au silence des contractants. Rédigées par des techniciens, elles établissent en détail les règles équitables qu'il faut appliquer dans certains types définis de contrats, tels que vente, prêt, louage.

Ces dispositions font naître des obligations contractuelles. Elles puisent leur force dans le silence des contractants dont la volonté tacite peut être source de contrat. Par leur aititude, ceux-ci sont censés avoir voulu s’en référer à la loi écrite, Par leur silence, ils sont présumés avoir voulu adopter les dispositions légales qu’une simple déclaration contraire de leur part suffisait à écarter.

Tel est bien l’avis de la Jurisprudence. Les tribunaux sanctionnent par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle la violation de ces dispositions légales telles que celles qui prévoient la garantie des vices cachés dans la vente (art. 1641 C. civ.), et les réparations dont le locataire doit être tenu dans le contrat de louage (art. 1743 C. civ.) (1).

$ 3. — La loi impérative est-elle source d'obligations contractuelles,

On sait qu’une loi impérative est celle dont le respect s’impose à tous. Etablie au nom de l’ordre public, chacun doit s'y soumettre bon gré mal gré. Dans le domaine du contrat, il n’appartiendra plus aux parties d’écarter l'application de

(1) Demogue, De l'obligation du vendeur à raison des inconvénients de la chose, Rev, Trim. de Droit, 1923, p. 657.

telles dispositions par une simple déclaration contraire (1). Nécessairement les obligations édictées doivent entrer en vigueur ; ceux des contractants sur qui elles pèsent ne peuvent se soustraire à leur charge (2).

Au sujet des règles légales impératives, un délicat problème se pose. Peut-on dire que, comme la loi supplétive, elles engendrent des obligations contractuelles ? On ne peut l’affirmer avec certitude. Examinons les positions prises par les auteurs et la Jurisprudence en face de cette délicate question.

La première réponse qui vient à l'esprit est négative. On ne peut considérer comme contractuelle une obligation dont des contractants subissent involontairement la charge. C’est avant tout la volonté librement exprimée des parties qui crée toute obligation contractuelle. Ici, c’est la toute puissance de la loi qui les fait naître. Ce doivent donc être des obligations nées « lege » et qui, comme telles, doivent être sanctionnées par la responsabilité délictuelle. Mais il n'y a là que de simples apparences.

La position dominante en Doctrine n’adhère pas à cette opinion ; elle estime avec raison qu'il faut respecter non seulement les dispositions légales mais aussi leur esprit. La loi impérative qui intervient dans tel ou tel contrat a une portée spéciale. Aussi une obligation qui est insérée en vertu d’une loi impérative dans un contrat lui emprunte sa qualité. Elle est contractuelle, car tel ést l’esprit et la volonté de la loi qui lui a donné sa force et sa portée. Une telle obligation est peut-être légale quant à la forme, mais quant au fond elle est contractuelle (3).

Une telle opinion n’est pas sans conséquence pratique. Si l’obligation insérée dans un contrat en vertu d’une disposi-

(1) Citons, à titre d'exemples, certaines dispositions de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance.

(2) V. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, n° 2% et s.

(3) Dans ce sens Perroud note sous Req. 26 janvier 1910. S. 1911.1.105 et Demogue, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1923, p. 657 : « Peu importe. dit-il, que les parties dès quelles ont voulu le contrat l'ait par leur silence ou malgré elles coulé dans le moule légal. »

tion légale impérative est contractuelle, en cas de violation, il faudra recourir aux règles de la responsabilité contractuelle.

Tel est l’avis de M. Perroud qui écrit : « Il est si manifeste qu'on ne peut parler ici de délit, que le prétendu délit serait impossible entre tiers, c’est-à-dire en l'absence de contrat. Une responsabilité entre deux personnes qui ne peut exister que s’il y a entre ces personnes un contrat est contractuelle et non délictuelle ».

Le même auteur fait valoir un autre argument. La volonté des parties vient, selon lui, donner dans le cas envisagé une coloration contractuelle aux règles légales. Les parties, par le seul fait de la conclusion du contrat ont accepté implicitement de s’y soumettre.

M. Perroud compare leur situation à celle de ceux qui passent des contrats dits d'adhésion, par exemple un contrat de transport avec une Compagnie de chemins de fer dont les règlements et tarifs sont établis à l’avance. Personne, pourtant, ne nie la validité d’un tel accord qui a donné lieu souvent, devant les tribunaux, à l'exercice de la responsabilité contractuelle.

Si on considère que ces règles impératives de la loi sont fondées sur les nécessités de l’ordre public, on ne peut plus s'étonner qu’elle fasse peut-être quelque entorse au principe de l’autonomie de la volonté (1). ;

Au surplus, il nous semble qu'on doive respecter avant tout l'esprit de la loi. Si le législateur a entendu créer des obligations contractuelles applicables dans tel ou tel contrat, la force de la loi suffit à donner la qualité de contractuelles à ces obligations. Or cette intention du législateur est la plus vraisemblable. « I] serait étrange, remarque M. Mazeaud, que le législateur, en plaçant impérativement une

(1) Les lois sur les loyers ont abusé de la signature des propriétaires ayant donné à bail leur immeubles. V. Capitant, Le régime de violation des contrats. Chronique au D. H. 1934, p. 1.

obligation dans le cercle du contrat, l'en fasse du même coup sortir » (1).

La Jurisprurence ne s’est jamais prononcée ni dans un sens ni dans l’autre. Outre que souvent la loi qui fait intervenir impérativement une obligation dans la conclusion du contrat prévoit en même temps son mode de sanction, les tribunaux n'ont jamais eu à se prononcer sur des espèces bien nettes (2).

Dans l'affaire qui a motivé l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 janvier 1910, il fallait avant tout savoir qui pourrait profiter de l’action en réparation, si l’action en réparation accordée aux actionnaires lésés serait individuelle ou sociale. Des administrateurs de société anonyme, contrevenant à la loi sur les Sociétés avaient falsifié des rapports et des bilans pour amener des actionnaires à souscrire une augmentation de capital.

La Cour de Cassation a décidé de donner à chaque actionnaire une action individuelle, permettant à chacun d’attaquer s’il lui plaisait les administrateurs en défaut. Elle donnait pour raison qu'il s'agissait d'actes frauduleux « sortant du cadre de la gestion des administrateurs, tel qu'il avait été tracé par la convention ou par la loi ».

On ne saurait donc interpréter ni dans un sens ni dans l’autre cette décision. La Chambre des Requêtes n’a pas voulu trancher le débat. Elle n’a pas rendu ici d'arrêt de principe et s’est contenté de solutionner au mieux l'espèce soumise (3).

On a voulu, pour appuyer la thèse qui soutient que les règles impératives donnent toujours lieu à responsabilité dé-

(1) V. Traite de la responsabilité, I, p. 158, n° 171.

(2) La loi de 1898 impose au patron certaines obligations accessoires au contrat de travail et prévoit toute la procédure de leur exécution. De même, la loi du 19 juillet 1928 sanctionnant la rupture unilatérale sans raisons suffisantes du contrat de louage de services.

(3) V. Commentaires de M. Perroud : « Il en résultait une action contractuelle. Cela à vrai dire l'arrêt attaqué ne le nie pas. Il laisse même entendre qu'il y avait lieu probablement à action sociale: mais il déclare qu’en outre, il y avait dans les faits de la cause faute délictuelle et par conséquent action individuelle. » S. 1911.1.105. V. dans le même sens, note H. R. sous Paris, 8 mars 1932. S. 1934.2.84.

lictuelle, tirer argument des solutions jurisprudentielles en matière d’abus du droit (1). Les tribunaux considèrent un tel abus comme un délit rentrant dans la sphère de l’article 1382, Elle applique toutes les règles de la responsabilité délictuelle quand il s’agit de sanctionner l'abus du droit.

Sans doute il est juste de dire que la défense d’abuser de ses droits est une loi impérative. Mais est-ce une loi impérative donnant source à des obligations légales contractuelles ? C’est ce que nous ne pouvons admettre (2). Le concept d'abus du droit reçoit souvent application pour annuler certains contrats, mais on peut le faire agir dans bien d’autres cas. |

Dès lors, il faut considérer comme une règle impérative très générale la prohibition d’abuser de ses droits. Sa généralité la fait rentrer tout naturellement dans la classe des quasi-délits (3). La Jurisprudence à bon droit, a fait application, en cette matière, de la responsabilité délictuelle. Mais on ne saurait en tirer aucun enseignement en ce qui concerne les règles impératives intervenant dans les contrats.

Page 1