‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 21 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le contrat n’a d'effet qu'après conclusion achevée et en dehors de toute nullité.

Dans la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, le contrat à une place de toute importance. 11 joue un rôle déterminant. En effet c’est le contrat, avons-nous vu, qui est la Source principale des obligations que la responsabilité contractuelle doit sanctionner. Mais pour que celle-ci puisse être exercée, encore faut-il que son existence soit certaine. Pour cela, il faut d’abord qu'il soit réellement conclu et ensuite qu'aucune nullité ne survienne à son endroit. Sans cela, le contrat reste dénué de toute valeur et ne peut jouer aucun rôle juridique. Il ne crée aucune obligation contractuelle dont la violation puisse entraîner l'exercice de la responsabilité contractuelle. En conséquence, les règles de la responsabilité délictuelle gardent tout leur empire. L'article 1384 $ 1 sera applicable sans difficulté, si un dommage du fait d’une chose s’est produit.

La solution de la question des conditions de validité du contrat marquera donc un pas important dans la délimitation de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle du fait des choses.

$ 1. — La conclusion du contrat.

La responsabilité contractuelle ne peut jamais intervenir qu'après la conclusion du contrat. Avant qu'il soit bien conclu, les règles de la responsabilité délietuelle gardent toute leur force. Il e$t donc nécessaire de préciser quand cette

conclusion a lieu et quand elle est bien achevée. Ce faisant, nous fixons dans le temps, le point de départ de l’intervention possible de la responsabilité contractuelle.

La conclusion du contrat est précédée et accompagnée de certains rapports entre particuliers ; ces rapports donnent lieu souvent à des tromperies, à des manœuvres frauduleuses qui peuvent léser l’un des contractants. Quant à ces fautes qui peuvent être commises lors de la conclusion du contrat, nous chercherons parmi les opinions opposées, quelle peut être leur qualité : contractuelle et délictuelle, quelle responsabilité doit les sanctionner. Mais cette étude ne retiendra pas beaucoup notre attention, la responsabilité en question ne pouvant être une responsabilité du fait des choses, mais toujours une responsabilité du fait personnel (1).

On sait que le contrat est formé par l'accord des volontés des contractants. Encore faut-il que leur accord ne reste pas dans le vague, mais porte sur des choses précises de telle sorte que le contrat ne soit pas dénué de cause (2).

La plupart du temps l’accord des contractants n’est pas inopiné. Il ne se réalise pas brusquement d’une minute à l’autre. Il est précédé de certains rapports, de certains pourparlers. On peut les décomposer en offre et acceptation. La | première phase de conclusion du contrat, c’est généralement | l'offre de contracter que fait telle ou telle personne qui expose | les conditions d’un contrat. Si cette proposition paraît intéressante à cette personne, celle-ci déclare l’agréer. Il y a acceptation de l’autre partie et un contrat se trouve légalement conclu.

Il arrive souvent que, dans la conclusion du contrat, certaines fautes soient commises par l’un des contractants. Par exemple, une offre a été faite, puis retirée précipitamment avant que l’autre partie n'ait eu le temps nécessaire pour réfléchir et répondre, ou avant que le délai d'option accordé fût expiré. D’après une jurisprudence constante toute offre

(1) Pour étude complète, v. Brun, op. cit., p. 155, n° 138.

(2) Comme pour la vente, il faut qu’on soit convenu de la chose et du prix. Art. 1583 C. civ.

est assortie, particulièrement en matière commerciale, d’un délai tacite, suffisant pour que le destinataire ait le temps d'examiner la proposition qui lui est faite et de prendre une décision (1). D’autres fautes plus caractéristiques sont souvent relevées dans les espèces soumises aux tribunaux. Ce sont des promesses fallacieuses, des agissements dolosifs constitutifs d'erreur ou de violence (2).

Avec l'opinion traditionnelle de la doctrine, la Jurisprudence considérant que le contrat n’est pas conclu puisque ces fautes sont relevées dans la conclusion du contrat ne permet que d’invoquer la responsabilité délictuelle (3). Une violente réaction contre cette solution s’est produite sous l’inspiration du célèbre jurisconsulte allemand du xix° siècle, Ihering. Sa théorie dite de la « culpa in contrahendo » s’appuyait surtout sur le Droit Romain qui, en l’absence d’une responsabilité délictuelle aussi générale qu’elle, est conçue dans notre droit, faisait une place plus large à la responsabilité contractuelle (4). Elle a rallié le suffrage de beaucoup de théoriciens modernes, mais, heureusement, elle n’a eu aucune influence sur la jurisprudence.

Cherchons maintenant quand finit le rôle de la responsabilité contractuelle, C’est quand Le contrat est terminé et on peut le considérer comme tel quand toutes les obligations auxquelles il donnait source ont reçu exécution (5). Quelquefois c’est l'écoulement d’un certain délai qui fixe le terme du contrat. Aïnsi en serait-il au cas d’une promesse unilatérale de vente assortie d’un délai d'option.

La responsabilité contractuelle ne pourra plus être mise

(1) V. Planiol, t. II, 10° édit., 977.

(2) Rennes, 8 juillet 1929. D. H. 1929, p. 548, Rev. tr. Droit civil, 1930, p. 112.

(3) Aubry et Rau, 5° édit., t. IV, p. 483. Demogue, op. cit., t. I, n° 35. H. Mazeaud, 09. cit., n° 92.

(4) Thering, De la culpa in contrahendo. Œuvres choisies. Trad. Meulenaere, t. II, p. 23. Saleilles, Rev. Trim., 1907, p. 697 et s. Planiol, 10° édition, n° 983. Demogue, t. V, n° 1240. Planiol et Ripert, Traité prat., t. VI, par Esmein, p. 173.

(5) L'obligation principale peut être remplie et le contrat conserver très longtemps son effet par suite d’une obligation secondaire de nature spéciale, comme par exemple la défense de se servir de l’objet vendu dans tel ou tel cas ou d'y apporter des modifications.

en mouvement quand tous les liens d'obligations qui unissaient les parties engagées se seront complètement dénouées.

Toutefois, le cas se présente d’un acte dommageable qui rappelle nécessairement tel contrat depuis longtemps éteint. C’est lui qui dans telle situation cause la faute de l’auteur du préjudice : ainsi certaine concurrence faite par un vendeur de fonds de commerce à son acheteur bien longtemps après la cession (1). Si par suite du temps le contrat est effacé, il ne doit plus être considéré que comme un simple fait. La victime pourra seulement invoquer les règles de la responsabilité délictuelle et établir la faute de son concurrent en faisant abstraction du contrat d'autrefois (2).

$ 2. — Effets de l'annulation du contrat.

Pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, il faut avant tout inexécution d'obligation contractuelle. De telles obligations ne naissent que de contrats qui ne sont pas annulés. Toute nullité même absolue doit être prononcée par les tribunaux. Aussi ne peut-il y avoir de doute sur l'existence du contrat. L’annulation judiciaire le fait tomber avec tous ses effets (3).

Mais que répondre à la question de savoir quelle responsabilité peut être encourue avant l'annulation ? Supposons qu'avant l'annulation une faute contractuelle bien caractérisée ait été commise, sera-t-il possible, même après l’annulation, de la sanctionner. Faudra-t-il, dans ce but, emprunter le moyen de la responsabilité contractuelle ou celui de la responsabilité délictuelle ?

Envisageons d’abord l'hypothèse d'annulation du contrat

(1) V. André Charassin, De l'interdiction de se rétablir dans les ventes de fonds de commerce, thèse Lyon 1929. Cette interdiction a été sanctionnée par les tribunaux à l’aide des deux responsabilités contractuelle et délictuelle. I1 y a eu donc ici application du système du cumul. Req. 2 juillet 1908. D. P. 1909.1.285, note Lacour, et Cass. 93 avril 1914, Gaz. Pal. 1914-15, D:"66:

(2) En ce sens, Mazeaud, 0p. cit, n° 27. Lalou, op. ciît., n° 279.

(3) V. Legros, Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité de contrat (Thèse Dijon 1901).

pour nullité absolue. Dans ce cas l'accord de volontés qui était contraire aux plus importants principes juridiques, à l’ordre public, est absolument détruit dans tous ses effets.

Quod nullum est, nullum producit effectum ». Les obligations contractuelles n'existent plus et sont censées n'avoir jamais existé. On ne peut admettre qu'il puisse y avoir lieu, même rétroactivement, à la responsabilité contractuelle.

Les parties peuvent-elles recourir, si du moins elles sont capables de s’en prévaloir et si les circonstances point trop immorales de la cause le leur permettent, à la responsabilité délictuelle ? On ne saurait l’affirmer, car si, comme on l’a dit, il n'y a plus que des faits, ces faits gardent souvent une coloration illicite (1). Cependant certains auteurs l’admettent, se basant sur des arrêts rendus en matière de rupture de fiançailles (2). Mais ce ne sont pas là des décisions péremptoires, puisqu'on ne peut affirmer que la promesse de mariage constitue un contrat nul (3).

La situation en face d’une annulation pour nullité rclatite n’est pas moins embarrassante, Cependant, les cas de responsabilité en ces circonstances sont assez vraisemblables, particulièrement si la cause de la nullité était l'incapacité de l’une des parties. M. Demogue fournit cet exemple typique : un bail est annulé pour raison de minorité du preneur ; mais auparavant un incendie s'était déclaré dans l'immeuble objet du bail. Le mineur sera-t-1l responsable des dégâts occasionnés par l’incendie dans les termes prévus par l’article 1734 C. civ. ? (4) Les auteurs répondent diversement à cette question (5).

En tout cas, il semble bien qu'aucune raison sérieuse ne puisse empêcher l'exercice de la responsabilité délictuelle, car avec l'annulation du contrat, l’acte dommageable est

(1) En ce sens, Mazeaud, op. cit., n° 99.

(2) V. Dijon, 7 février 1928, note Voirin.

(3) V. Josserand, D. H. 1927. Chronique, pm. 21. Lalou (op. cit. n° 980) semble incliner vers la création d’une simple obligation naturelle par un engagement moral sans force juridique.

(4) Demogue, op. cit., t. V, n° 1242.

(>) M. Meignié accorde l'exercice de la responsabilité délictuelle (op. cit. p. 174). Voir la solution extrémiste de M. Legros (op. cil., p. 163 et 166).

devenu un simple fait. Telle semble, d’ailleurs, la solution consacrée par le Tribunal de la Seine dans un cas d’accident de chemins de fer (1).

Du moment qu’il y a place pour la responsabilité délictuelle, il peut y avoir place aussi pour la responsabilité du fait des choses. Il suffit pour cela que le dommage ait été causé par une chose. Cette situation est très vraisemblable si le contrat nécessitait l'emploi d’un véhicule, d’un appareil ou d’une machine.

Peut-on dire qu’il y aura là exercice de la responsabilité du fait des choses en matière contractuelle ? Sans aucun doute, Car si ce n’est là le terrain de la responsabilité contractuelle, c'est à l’occasion de l'exécution d’un contrat que s’est produit le dommage qui sera sanctionné par la responsabilité du fait des choses.

(1) Tribunal Civil de la Seine, 26 juillet 1929. Journal des Transports, 1930, p. 4, note Josserand.

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