‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 22 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Importance que présente le contenu du contrat.

Dans la fixation du cercle propre de la responsabilité contractuelle, rien n’est si important que le contenu du contrat. Son analyse révèle-t-elle une obligation dont la violation à entraîné un dommage, il faudra recourir exclusivement à la responsabilité contractuelle qui sanctionne tout manquement au devoir contractuel. Si, au contraire, un tort causé entre contractant n’est pas dû à l’inexécution d’une obligation prévue au contrat, il y aura lieu de faire seulement appel à la responsabilité délictuelle.

La violation des obligations qu’on découvre à l'analyse du contenu du contrat peut seule entraîner la responsabilité contractuelle de l’acteur d’un dommage. D'ailleurs, le but de tout contrat étant de créer certaines obligations, c’est le contenu plus que la forme qui caractérise un contrat.

En général, un contrat rentre dans une espèce donnée. Tel type de contrat comporte la création de certaines obligations essentielles, bien définies, qui donnent à ce contrat une physionomie propre et lui valent tel ou tel nom déterminé. Quand on parle d’un contrat de louage, on entend dire par là qu’un des contractants devra une certaine redevance, prix du loyer, et que l’autre recevra en échange la jouissance d'une chose.

Cependant, en dehors de ces obligations caractéristiques, le contrat donne aussi naissance à d’autres obligations qui viennent compléter le rapport de droit créé par les premières. Ce sont des obligations secondaires, accessoires (1). Elles peuvent apparaître clairement : ainsi, s’il a été stipulé qu'un des contractants répondrait des accidents qui pouvaient se produire dans l'exécution du contrat, il y a une clause de garantie expresse bien claire.

Au contraire, une des parties a fait savoir qu’elle déclinait toute responsabilité au sujet des dommages que l’accomplissement du contrat pouvait provoquer. On peut se demander, devant une telle clause, quelle est sa portée exacte, si elle empêche réellement tout exercice de responsabilité et supprima même la sanction des fautes les plus graves.

Il ne peut y avoir aucun doute sur l'existence d’une obligation accessoire, si celle-ci est fixée par une disposition supplétive da la loi à laquelle les contractants n’ont pas entendu déroger. Ainsi le commoditaire devra indemniser l’emprunteur, prescrit l’article 4890 C. Civ., des frais extraordinaires que l'usage de la chose à pu entraîner.

Mais souvené il n’est pas possible de savoir en toute certitude si telle ou telle obligation accessoire se trouve incluse dans le contrat. La loi n’a pris aucune disposition supplétive ou impérative et les parties n’ont pas exprimé nettement leur volonté. Cette obligation incertaine a pu toutefois être engendrée par le contrat, car point n’est besoin de la volonté expresse des parties pour la créer.

La loi, prévoyante, à imparti aux juges le rôle délicat d'interpréter la volonté des parties afin de préciser le contenu de l’obligation. Malgré les directives un peu précaires inscrites dans les articles 1156 et suivants du Code civil, leur tâche ne cesse pas d’être très lourde.

Particulièrement, en face d'accidents survenus lors de

(1) « Ce sont elles qu'il est délicat de préciser », écrivent MM. Mazeaud (op. cil., p. 141, n° 150).

l'exécution de certains contrats, le rôle des juges chargés de préciser les responsabilités fût des plus délicats. Les contractants n'avaient pas prévu ces accidents, ni la réparation des dommages qu’ils entrainaient. Quelle responsabilité fallait-il mettre en jeu ? L'emploi de la responsabilité délictuelle offrait de gros inconvénients. Les tribunaux ont découvert dans certains contrats une obligation de sécurité assumée tacitement par l’une des parties-et qui la rendait responsable des dommages survenus à l’autre. Ainsi la responsabilité contractuelle plus avantageuse refoulait-elle dans un cercle de plus en plus resserré la responsabilité délictuelle au moyen d’une interprétation audacieuse des contrats.

Cette interprétation s'exerce aussi en dehors de l’analyse du contenu du contrat. Certaines obligations dont le contrat fait mention bien nette sont souvent dépourvues de précision. Leur but peut être d'exiger certaines précautions ou un certain degré de diligence dans l’exécution du contrat. Elle sont si générales qu’elles entraînent en réalité une multitude d'obligations de détail dont il est impossible de faire la liste. Il appartiendra aux tribunaux, en face d’une situation litigieuse, de préciser le contenu ou l'étendue des obli-

gations créées par le contrat.

Le contenu du contrat fixe donc le cercle de la responsabilité contractuelle. Il permet de déterminer si oui ou non la responsabilité contractuelle doit commander à la responsabilité du dommage éprouvé, et cette détermination est d'importance capitale. En effet, si la responsabilité contractuelle ne peut entrer en jeu, il y a nécessairement place pour la responsabilité délictuelle. Dès que la responsabilité délictuelle est admise, la responsabilité du fait des choses pourra être invoquée si l’accident provient d’une chose.

Mais la détermination du contenu du contrat qui à une si grande portée ne s’accomplit pas sans difficultés. Outre que souvent la volonté des parties peut sur bien des points, comme l'obligation de diligence, rester obscure et soulève par là même bien des problèmes, la jurisprudence, par une série de décisions hasardeuses, a encombré le contenu du

contrat de certaines obligations tacites comme l'obligation de sécurité ou même de renonciation implicite comme l’acceptation des risques. De là certains points litigieux qu’il nous va falloir examiner en détail.

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