‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 23 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les clauses de garantie et d’irresponsabilité.

La clause expresse de garantie insérée dans un contrat permettra d’exclure en toutes circonstances se rattachant à l'exécution de la convention la responsabilité délictuelle. Les parties, maîtresses du contrat, ont entendu n’admettre que la responsabilité contractuelle. Aucun doute ne sera permis sur l’ordre de responsabilité à faire jouer. Si la garantie prévue concerne les suites d'accidents que peuvent causer les choses qui interviennent dans l’exécution du contrat, la responsabilité du fait des choses ne pourra jamais être invoquée. D'ailleurs tout intérêt à le faire disparaît, la responsabilité contractuelle étant aussi protectrice des intérêts de la victime.

La clause inverse par laquelle un des contractants déclinerait toute responsabilité quant à l’exécution du contrat soulève certains problèmes. Il est évident que cette clause est trop dangereuse pour être admise sans restrictions. Elle livre sans défense l’un des contractants à l’autre dont on peut seulement espérer la bonne volonté. Comprise dans un sens absolu, elle constitue une condition purement protestative et par conséquent destructive du contrat (1).

$ 1. — Effet de la clause d'irresponsabilité.

La Jurisprudence reconnaît comme valable la clause de non-responsabilité insérée dans un contrat, mais elle ne

(1) V. Planiol et Ripert, Traité Pratique, t. V, n° 400, D. 560. P. Esmein, Les clauses de non-responsabilité, Revue trimestrielle de Droit civil, 1926, p. 313. Cassvan, Les clauses de non-responsabilité, thèse Paris 1929,

lui accorde pas entier effet. D'abord la clause ne permet pas de soustraire à la réparation du dommage causé l’auteur d’un dol ou d’une faute lourde.

Devant la clause d’irresponsabilité, le système de l’option peut, semble-t-il, être invoqué. Si le contrat ne permet pas d'engager la responsabilité contractuelle, ne peut-on recourir à la responsabilité délictuelle qui reste le droit commun en matière de responsabilité ? Sans doute, si, comme le prescrivent les articles 1156 et 1157, il faut rechercher sous les termes exprimés l'intention des parties, il semble que celles-ci aient entendu, la plupart du temps, prohiber toute possibilité de recours. En convenant que l’une d'elles ne serait jamais responsable du préjudice que l’autre peut subir dans l'exécution du contrat, les parties contractantes ont entendu supprimer toute responsabilité.

Une clause aussi sévère ne peut être admise, car si on peut renoncer au bénéfice de la responsabilité contractuelle, on ne peut convenir à l’avance qu'on abandonnera tout recours en vertu des articles 1382 et 1384 (1). Les règles de réparation des délits et des quasi-délits sont d'ordre public ; on ne peut renoncer d’avance à s’en prévaloir (2). Il y aurait donc forcément substitution de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle. Tel serait, en vertu du système de l'option comme d’après celui de délimitation des deux ordres de responsabilités, l’effet de la clause d’irresponsabilité.

On peut induire de la Jurisprudence que c’est la solution qu’elle a voulu adopter. D’après les tribunaux, la clause d’irresponsabilité a pour effet de renverser la charge de la preuve. Le contractant victime d'un préjudice dans l’exécution du contrat devra administrer la preuve, non pas qu'il y à eu violation d’une obligation contractuelle, mais qu’il y a eu dommage causé par la faute de l’autre contractant. Ce sont donc les règles de la responsabilité délictuelle qu’on emploie. Aussi la plupart des auteurs expliquent-ils la solu-

(1) Thaller et Josserand, Les transports, n° 627 et s. V. aussi Ch. Civ. 91 mars 1933. D, H. 1933, p. 301.

(2) V. Civ. 3 et 4 janvier 1933. D. H. 1933, p. 113, et Civ. 21 mars 1933. D. H. 1933, p. 301. V. aussi Esmein, Revue trimestrielle de Droit civii, 1934, p. 363.

tion jurisprudentielle par la substitution de la responsabilité délictuelle toujours sous-jacente à la responsabilité contractuelle. Ce fondement juridique du système des tribunaux n’est pas, en général, affirmé par les auteurs, mais ils le proposent comme possible (1).

$ 2. — Le recours à la responsabilité du fait des choses.

Le système jurisprudentiel qui substitue en cas de clause d'irresponsabilité la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle n’est guère favorable au créancier lésé. Gelui-ci devra faire la preuve non seulement du tort subi, mais encore de la faute de son auteur et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. La responsabilité du fait des choses serait bien plus secourable à la victime ; on doit pouvoir l’invoquer au même titre que la responsabilité délictuelle. Cependant son application en face d’une clause d’irresponsabilité n’a jamais, jusqu'ici, été admise par aucun auteur.

Un problème très voisin puisqu'il s'agissait d'appliquer les derniers alinéas de l’article 1384 a déjà été envisagé par un commentateur. À propos de la célèbre affaire des colis postaux, M. Albert Chéron se demandait si, malgré la loi de 1905 qui exonère la Compagnie de chemins de fer de toute responsabilité quant à ces transports, on pouvait invoquer la responsabilité du fait des préposés (2). En effet, la perte des colis postaux et le préjudice qu’elle avait entraîné n’était pas due tellement à la faute de la Compagnie qu’à la faute de ses employés négligents. Rien ne semblait s'opposer à l'exercice de la responsabilité du fait d'autrui que la loi de

(1) La jurisprudence admet, écrit M. Ripert, que les clauses de non-responsabilité ont simplement pour effet de renverser le fardeau de la preuve, ce qui peut s'expliquer par l'application de la responsabilité délictuelle quand la responsabilité contractuelle est écartée (Note sous Req. 27 juillet 192%5. D. P. 199%6.1.5), V. Ripert, Droit maritime, 9 édit., t. II, n° 1733. Cf. Josserand note sous Angers 13 mai 1929. D. P. 1929.2.161 et Demogue note sous Civ. 11 janvier 1922. S. 1924.1.106, 3° col.

(2) Note sous Bordeaux, 8 juillet 1909, D. P. 1912.2,49.

1905 passait sous silence. « On sent, conclut M. Chéron, après avoir exposé cette argumentation, ce qu’il y a de forcé dans un tel raisonnement. Il n’aboutirait à rien moins qu’à rendre illusoires les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité stipulées par tout entrepreneur ». Aussi M. Chéron, devant ce danger, n’admet l'application de l’article 1384 5° al. qu’au cas de dol des préposés.

Evidemment le recours à la responsabilité du fait des choses réduirait également à rien les clauses de non-responsabilité au cas de dommages causés par des choses. Mais on ne peut, logiquement, empêcher l'intervention de l’article 1384 1° si l’on estime que la clause d'exonération de responsabilité a pour effet l’application de la responsabilité délictuelle dont les règles sont inéluctables.

Cette théorie très généralement reçue n’est pas admise par certains auteurs. M. Durand tente de l’exclure en rappelant que, dans ses arrêts, jamais la Cour de Cassation n’a cité l’article 1382 et n’a jamais parlé de responsabilité délictuelle (1). Bien mieux, quand elle exige la preuve de la faute, la Jurisprudence parle de « dérogation au droit commun », pour bien montrer qu’il s’agit seulement d’une responsabilité contractuelle un peu modifiée (2). M. Durand estime qu'il y a des cas où la responsabilité contractuelle nécessite la preuve de la faute. Mais en cas de clause de non-responsabilité, comment fonder juridiquement cette dérogation au droit commun sinon par la permanence de la responsabilité délictuelle ? Etant la seule explication plausible, on est obligé de l’adopter.

M. Ripert, qui est sans doute le seul auteur ayant dans la doctrine abordé de front la question de l’application de l’article 1384 al. 1° au cas de clause d’'irresponsabilité, formule d’autres objections (3). On ne peut admettre ici le cumul, estime le savant professeur, car il existe un rapport contrac-

(1) Paul Durand, Des conventions d'irresponsabilité, 1932, n° 156, p. 406.

(2) Cass. 9 juillet 1870. S. 80.183. Civ. 29 déc. 1890. S. 92.1.98. Civ. 21 janvier 1901. S. 1902.1.45. V. aussi Cass. Req. 27 nov. 1911. S. 1915.1.113 et Ja note Hugueney, in fine.

(3) G. Ripert. Droit maritime, n° 1603, 3° édit., p. 634,

tuel. M. Ripert, appliquant, semble-t-il, avec intransigeance la théorie de l’incompatibilité, n’admet pas qu'un contrat puisse être régi par une responsabilité délictuelle. C’est là une attitude intransigeante qu’on ne saurait approuver. Sans doute la responsabilité contractuelle chasse et exclut la responsabilité délictuelle, mais en son absence celle-ci reprend son empire.

: M. Ripert dénonce un autre obstacle à l'application de la responsabilité du fait des choses. Il faut écarter, dit-il, l’article 1384, parce que la victime à participé à l’usage de la chose. M. Ripert paraît invoquer là le principe d'acceptation du risque. à

Cette objection est de pure apparence. Sans doute le régime si spécial de la responsabilité du fait des choses est édifié sur la théorie du risque, d’après laquelle le risque d’une chose doit être supporté par la personne qui en tire profit. Or les deux contractants sont & priori intéressés à l'exécution du contrat et ils doivent tous deux supporter le risque de cette exécution (1). On pourrait dire aussi que le fait d’avoir souscrit à une clause d’irresponsabilité renforce la présomption de risque accepté qu’implique le contrat.

Mais le principe d'acceptation des risques est loin d’être communément admis. Il se heurte, particulièrement dans le domaine contractuel, à des objections décisives. Son application, comme nous l’allons voir, doit se restreindre à certains cas exceptionnels (2). |

On peut espérer qu'après avoir consacré clairement le principe de la substitution de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, la Jurisprudence s'oriente dans le sens du recours à la responsabilité du fait des choses en cas de clause d’irresponsabilité.

(1) V. H. et L. Mazeaud, op. cit., t. II, n° 1484.

(2)M. Esmein (Revue trimestrielle, 1934, p. 362) admettant l'acceptation des risques, valide quand elle se ramène à cette acceptation la clause d’irresponsabilité : « Dans la mesure où la présomption est une règle de risque, la convention peut avoir plein effet et décharger de l'obligation de garantie. »

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