‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 24 sur 33 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le principe d'acceptation des risques fait-il obstacle à l’application de l’art. 1384 al. 1° ?

Le principe d'acceptation des risques peut faire obstacle, comme nous venons de le voir, à l'exercice de la responsabilité du fait des choses, dès lors que-la victime a accepté expressément ou tacitement, en vertu d’un contrat général, de supporter les risques de la chose. C’est une solution très équitable puisque la responsabilité du fait des choses, telle que l’a modelée une longue évolution jurisprudentielle, est édifiée sur la théorie du risque (1). 11 n'appartient donc pas, semble-t-il, à celui qui doit supporter le risque d’une chose à invoquer, si cette chose lui a causé un dommage, la responsabilité du fait des choses.

$ 4. — Historique du principe d'acceptation des risques.

Le principe n’a eu quelque influence que récemment. Il fallait, avant qu'on pût le faire valoir, que la responsabilité du fait des choses fût réellement imprégnée de risque. Or, c'est seulement dans le dernier terme de son évolution qu'elle a reçue de la Jurisprudence cette marque caractéristique. C’est à l’occasion de l'application de l’article 1384 1° aux accidents de transport bénévole que l’on a fait valoir le principe d’acceptation des risques. Il a permis d’écarter dans ce cas bien spécial où le transporteur mérite quelque ménagement la responsabilité du fait des choses.

Mais si le principe d'acceptation des risques a été exhumé

(1) Voir infra, p. 2,

récemment, il a pu paraître un principe tout nouveau. En réalité, il est issu d’une très vieille argumentation juridique. On a dit que la théorie du risque accepté pouvait se réclamer de certains textes du Digeste. Rappelons celui d’après lequel le Jurisconsulte Paul estimait qu'un jeu dangereux constituait une faute : « lusus quoque noxius in culpa est ». Si le joueur est blessé, il ne pourra s'en prendre qu'à luimême. De même en serait-il d’une personne qui, se faisant raser sur le stade, est blessé par le barbier bousculé par un athlète (1).

En droit romain, l'acceptation des risques est constituée par une faute. L'acceptation volontaire a été discernée par les tribunaux du xix° siècle dans le cas de responsabilité du fait des animaux. Quand il y avait pacage en commun, on estimait que, de ce fait, les propriétaires s'étant dispensés de surveiller chacun leurs animaux, avaient entendu s’affranchir entre eux de toute responsabilité. « Les parties, décidait la Cour de Cassation, avaient entendu s'affranchir réciproquement de toute responsabilité, les chances d'accident étant les mêmes pour toutes les parties et toutes deux s’y étant volontairement exposées » (2).

Toutefois, si aucune action ne pouvait être intentée au nom de l’article 1385, la victime du dommage pouvait toujours invoquer l’article 1382 ; il lui fallait alors prouver la faute du propriétaire de l’animal, cause du dommage, en établissant, par exemple, qu'il avait introduit dans le pâturage Commun un animal qu'il savait dangereux (3). Par conséquent, si l’article 1385 est écarté, c'est par suite d’une acceptation commune des risques.

$ 2, — Valeur et portée du principe d'acceptation des risques.

La théorie du risque accepté est de nature à restreindre

(1) L. 10 D. Liv. 9, titre 2. Ulpien. L. 11, prince. D. Eiv. 9, titre 2. (2) Civ. 2 juillet 1851. D. P. 1851.1.189. > (3) Pau, 15 novembre 1886. D. BP. 1887.2.114.

singulièrement l'application de la responsabilité du fait des choses : elle pourrait même l’interdire en matière contractuelle. Prenant prétexte que les contractants en souscrivant leur accord savaient que l'exécution du contrat néceSsitait l'emploi de certaines choses dangereuses, appareil ou machine, on pourrait prétendre qu'ils en ont accepté les risques. L'article 1384 al. 1* deviendrait donc lettre morte en matière contractuelle.

Mais en tout cas l'acceptation des risques ne peut jamais être envisagée que d’une manière restreinte et sa validité appelle certaines objections décisives. M. Mazeaud à montré qu'un accord entre particuliers doit être annulé dès lors qu'il permet de porter atteinte à l'intégrité du corps humain (1). Une autre raison nous paraît militer dans le même sens. I] n'appartient à personne de renoncer d’avance au bénéfice des articles 1382 et 1384 qui sont d'ordre public, ainsi que l’admet l’unanimité de la doctrine (2).

D'un autre côté, on ne saurait induire l’acceptation des risques d’une simple attitude des contractants, consentants à l'emploi d’un appareil dont ils ne sont pas censés connaître les inconvénients. Telle est l’opinion de M. Ripert qui écrit : « Le recours à la convention des parties pour limiter la portée d'application de l’article 1384 $ 1 nous paraît à la fois divinatoire et dangereux » (3).

Le contractant n’a pas entendu se démettre de ses droits éventuels et futurs en réparation. Son intention n’a jamais été de se livrer dans le contrat de transport pieds et poings liés au conducteur du véhicule, ni, en général, au gardien de la machine. Ceux-ci sont toujours tenus à la surveillance de la chose qu'ils ont sous leur garde. Les contrats doivent

(1) Note au D. P. 1933.2.135, $ 2. V. aussi Lyon, 27 juin 1913. D. P. 1914.2.73.

(2) V. Civ. 3 et 4 janvier 1933. D. H. 1933, p. 113 et Civ. 21 mars 1933. D. H. 1933.301.

M. P. Durand (op. cit. p. 197) admet la clause de mon-recours à l’art. 1384 8 1 « l’article 1384 $ 1 ne s’analysant pas comme une présomption de faute ou une faute prouvée mais comme la sanction d’un risque attaché à la garde. » Dans notre sens, Lalou, note sous Rouen 17 mai 192%. D'"P:#419972:95

(3) Note sous Civ. 27 mars 1928. D. P. 1998.1.147.

toujours être conclus de bonne foi et les parties sont en droit d'attendre l’une de l’autre toute la prudence et la diligence nécessaires à l'exécution normale du contrat.

La théorie du risque accepté présente donc un double vice. D'abord, c’est une convention contraire à l’ordre public. De plus, elle s’induit seulement d’une présomption gratuite d’intention.

Cependant, en considération du fait que le risque est susceptible de transaction et de transfert, l'acceptation du risque peut conserver quelque valeur dans des situations particulières.

En premier lieu, l’acceptation du risque pourra être constiuée par une faute bien nette de la victime (1). C'était d’ailleurs sa forme primitive romaine. La faute peut être constituée par l’essai de quelque exercice périlleux. D'autre part, il pourra y avoir acceptation du risque quand, sans faute certaine, il y à acceptation d’un danger évident. M. Josserand donne l’exemple d’une personne qui prend place à bord d’une voiture de course pour disputer un match de vitesse (2). Le passager a ici passé outre au danger très net qu'il était à même de prévoir. Il ne pouvait non plus escompter dans cette situation une grande prudence du conductenr.

On pourrait dire qu’il y a faute et on peut dire qu'il y a là acceptation des risques. Le gardien de la chose pourra donc, en toute équité, bénéficier sinon d’une exonération totale, du moins d’un partage de responsabilité. Mais l’idée de l'acceptation des risques ne doit être admise que d’une manière limitée, au cas d’un risque particulier et exceptionnel.

8 3. — Le transfert de garde.

Plutôt que le principe d'acceptation des risques, une autre hypothèse pourrait interdire en matière contractuelle l’ap-

(1) En ce sens, Lalou, note sous Rouen 17 mai 1924. D. P. 1927.2.95.

(2) Lyon, 29 octobre 1995. D. H. 1925, p. 658. Josserand, Chronique au DFE 1995, p. 21, Le transport tbénévole et les accidents. V. Tr. Civ. Seine 26 nov. 1993, Gaz. Trib., 12 février 1925.

plication de l'article 1384 $ 1 : c’est celle d'usage personnel de la chose. Quand quelqu'un prend en mains un ünstrument, il s’en rapporte à lui-même pour en assurer la sécurité (1). Il accepte automatiquement le risque de la chose par le fait de l'emploi personnel qu'il en fait. Si un accident survient, il ne peut être dû qu'à sa faute soit qu'il fût trop inexpert, soit qu’il ait manqué à l'obligation de garde. Il ne pourra donc s'en prendre qu'à lui-même. Mais encore faut-il qu’il y ait eu réellement ce qu’on appelle « transfert de garde » et ce transfert n’a jamais lieu que dans des cas limités.

D'après la Jurisprudence, il faut distinguer la garde matérielle et la garde juridique et il est bien rare que celle-ci soit déplacée. Ainsi a-t-il été jugé que, même quand un patron confie une chose à son préposé, il ne se dessaisit pas de la garde (2).

Queiquefois, cependant, la Jurisprudence a admis que l'obligation de garde peut passer sur la tête d'une autre personne en dehors même de toute transmission de propriété. Mais en raison de l'incertitude de cette jurisprudence, il est impossible de préciser les cas de transferts de garde. Sans doute faut-il penser, avec M. H. Mazeaud, que personne ne peut se dessaisir de la garde juridique que si quelqu'un consent à l’assumer à sa place : il ne peut y avoir transfert de garde que par un accord de volontés (3).

Le contrat semble donc nécessaire, mais il n’exclut pas toute recherche d’intentions. Pour être assuré qu'il y a bien transfert de garde, il faut que le contrat ait pour effet certain et direct ce transfert. Sinon il sera nécessaire de dégager de la convention s’il y a eu intention certaine d’un contractant de transmettre la garde et surtout acceptation de l’autre. Il semble bien que ce transfert de garde puisse jouer dans certains contrats tels que la location de voiture sans chauf-

feur, le prêt d’une automobile à un commis voyageur. Il

(1) V. note Ripert sous Civ. 27 mars 1928 D, P. 1928.1,147.

(2}Req. 12 janvier 1927. S. 1927.1.129, note Mazeaud.

(8) Henri Mazeaud, La faute @ans la garde, Revue trimestrielle, 1995, D. 793. V. aussi Besson, La garde dans la responsabilité du fait des choses.

est juste qüe däñs de telles hypothèses, la responsabilité du fait des choses ne puisse être exercée contre le précédent tituläire de la garde (1).

Mais qu’on preññe bien garde qu’on ne peut généraliser la règle du transfert de garde à tous les contrats qui font participer l’une des parties à l'usage d’une chose. Bi le contrat ne règle pas la question de responsabilité, la responsabilité du droit commun demeure. Il ne peut y avoir transfért de gardé du seul fâit qu'uñ des contractants use d’üne chose ou en profite. Pour devenir gardien de la chose, il ne suffit pas d'en user ou d'en tirer profit : il faut posséder sur elle üun potvoir de direction indépendant et exclusif ; il faut que soï emploi réponde à sa seule initiative.

Le transfert de garde n'est la suite du contrat que dans dés situations très rares (2). La plupart di temps le gärdien de la chose en cohtractant reste tenu de l'obligation légale de garde. La responsabilité du fait des chôsés reste donc invocable.

$ 4. — L'acceptation des risques en cas de participation contractuelle à l'usage de la chose.

Si l’on est obligé d’écarter l'hypothèse du transfert de garde, est-on forcé d'admettre alors le principe d’accepta: tion des risques au cas de participation volontaire à l'usage d’une chose en vertu d’un contrat ? L'article 1384 $ 1 serait par là inapplicable en matière contractuelle en général. En effet, il n'y a dommage du fait d’une chose en matière confractuelle que par usage de cette chose en vertu du contrat.

L'acceptation des risques, telle que les tribunaux l'ont admise, semble applicable à cette hypothèse. Le principe d'acceptation des risques à servi à écarter Fapplication de l’article 1384 $ 1 au cas d'accident produit lors d’un transport bénévole (3). C’est à tort qu'on a voulu expliquer Fadmis-

(1) Note Ripert sous Civ. 27 mars 1928. D. P. 1928.1.145. (2) V. au cas de bail à loyer, Cass. $ juillet 1934. D. H. 1934.448. (3) V. Dijon 19 avtil 1929, Gaz: Pal. 1929.2.592 (ss. note).

sion du principe d'acceptation des risques dans ce Cas par la Cour de Cassation par la gratuité du service rendu. L’acceptation des risques peut s’induire d’un fait. En réalité elle ne trouve sa source que dans la volonté de celui qui se sert ou qui profite d’une chose. La rémunération ou la forme contractuelle de cet usage restent complètement indépendants de l'acceptation. C’est ce que faisait remarquer M. Josserand qui écrivait : « La stipulation d’un salaire laisse subsister l'acceptation des risques par le voyageur et le prix ne fait rien à l'affaire » (1).

Par conséquent, le principe d'acceptation des risques peut être envisagé en matière contractuelle; s’il y eu participation volontaire à l’usage d’une chose, en pete connaissance des dangers qu'elle comportait.

Des tribunaux inquiets du développement de la responsabilité du fait des choses ont rendu des décisions en ce sens, dans cette hypothèse même. Ils ont d’abord écarté l’application de l’article 1384 $ 1 en raison de la faute de la victime ; ils ont aussi fait valoir que les circonstances avaient été très normales. Ainsi le voyageur qui est victime d'accident sur le quai d’une gare alors que l’affluence était normale ou celui qui est blessé en montant dans un train en marche n'ont pu invoquer l’article 1384 $ 1 (2). On peut se demander si ces attendus ne sont pas simplement des réminiscences de : la faute de la victime formant une cause étrangère non imputable (3).

Mais d’autres arrêts sont plus FR Tel celui dans lequel la Cour de Lyon a déclaré « que le voyageur en prenant son billet et en montant dans le train à accepté tacitement les risques normaux du voyage et inhérents au mode de locomotion emprunté par lui » (4). De même, on a voulu tempérer HORS de sécurité appliquée dans le transport des personnes à l’aide de la théorie du risque ccepté.

(1) Note au D. P. 1930.1.25 (3° col.).

(2) Tr. Commerce de Lyon, 24 juin 1924,

(3) V. Paul Durand, op. cit., p. 71, n° 9%.

(4) Arrêt Merelle. Lyon, 5 décembre 1929, D. P. 1930.2.93 (2° espèce).

M. Josserand, commentant cette jurisprudence écrivait : « L'obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur n’est pas générale et absolue, tempérée qu'elle est par l’acceptation préconstituée du risque couru avec lequel elle vient se conjuguer selon un dosage très délicat qui, une fois l’accident survenu et en cas de contestation, devra être effectué par le juge : le risque contractuel se répartit entre les parties au contrat » (1). Voilà, certes, une complication inopportune à la théorie si discutable de l'obligation de sécurité.

En vérité, on ne peut faire jouer le principe d’acceptation des risques en matière contractuelle quand même il y aurait eu participation exclusive à l'usage d’une chose. M. Ripert a montré que si la victime d’un accident de chose a usé de cette chose non pas par hasard, mais en vertu d’une obligation juridique ou morale, dans l'exercice d’un droit, l’article 1384 $ 1 doit être appliqué (2).

Au surplus, bien souvent, le contractant se servant d’une chose inhabituelle n’est pas à même d’apprécier les risques qu'il peut encourir. D'ailleurs la connaissance même des risques de la chose ne peut avoir aucun effet par elle-même ; -lle ne peut constituer une présomption de participation consciente aux risques (3). L’acceptation des risques ne peut Jamais résulter que d’un accord bien clair des parties contractantes ou moins de leurs intentions certaines à toutes deux. Or c’est ce qu’il est impossible d'établir la plupart du temps. La Jurisprudence peut passer outre violant, comme elle le fait trop souvent, le principe qu'il faut toujours rechercher la commune intention des parties contractantes. Mais si elle admettait qu'il y a acceptation des risques au cas de participation contractuelle à l’usage d’une chose, elle se mettrait en contradiction avec elle-même. Elle a défini, en effet, que la qualité de gardien suppose un pouvoir de direction

(1) Note dans la Jurisprudence commerciale de Lyon, 16 octobre 1929.

(2) Note sous Civ. 27 février 1929. D. P. 1929.1.129.

(3) V. Civ. 27 mars 1928. D. P. 1928.1.145. Req. 9 juin 1928. D. P. 1928.1.153, et aussi Paul Durand, 0p. cit., n° 31, p. 96. Cass. 25 juillet 1934 D. H. 1934.473, dans le cas d'accident de chasse.

personnel, indépendant et exclusif, Ce pouvoir n'est certainement pas entre les mains du simple participant contractuel auquel on doit permettre de se placer sous l'égide de l’article 1884 $ 1 (1).

(1) V. un exemple de transfert de garde contractuel sans effet par suite dun vice caché de la chose. Cass. Oiy. 9 mai 19%. S. 1934,1.304,

Page 1