CHAPITRE V
Le contenu et la durée de l'obligation.
Autant que le contenu du contrat, une obligation qui y est insérée peut rester dans l’équivoque, son but ou ses moyens restant peu définis. Ce sont habituellement des obligations accessoires qui prescrivent certaines précautions dans l'exécution du contrat. Avant de pouvoir préciser si une telle obligation est remplie ou ne l’est pas, force est de préciser son étendue. Si les contractants ne peuvent s'entendre, ils porteront leur désaccord devant les tribunaux qui, usant de leur pouvoir d'interprétation des contrats, devront préciser si l'obligation comprenait telle ou telle prescription de détail que devait remplir celui qui l’assumait. Tout comme pour l'interprétation du contrat, les juges devront toujours s’en tenir au texte du contrat complété par la recherche des intentions des parties au moment de la conclusion de la convention.
Une espèce curieuse récemment soumise aux tribunaux montre nettement la nécessité d'interpréter le contrat afin de discerner s’il y a lieu d'employer la voie contractuelle ou la voie délictuelle. Un wagon-citerne étant percé, du pétrole avait coulé dans une gare, occasionnant un incendie, Ce wagon appartenait à une société particulière ayant un contrat de transport avec les compagnies de chemins de fer. Quelle responsabilité celles-ci pouvaient-elles invoquer contre Ia société propriétaire du wagon-citerne défectueux ? Sondant avec finesse le contrat, les juges découvrirent que celui-ci comportait implicitement l'obligation pour la société particulière de raffinage de ne mettre en route que des wagons
en bon état. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle avec toutes les règles qu’elle entraîne restait applicable en l'espèce (1).
Ce peut être aussi la durée d'une obligation qu'il s'agira de fixer. Le devoir contractuel comme le contrat lui-même possède certaines limites dans le temps. Dès que ces limites sont atteintes, les obligations créées par le contrat n’ont plus d’effets. De là l'importance qu'il y a à fixer la durée de certaines obligations essentielles ou accessoires.
Remarquons que l’analyse du contenu de l'obligation présente pour nous un autre intérêt que celui de savoir s’il y a eu ou non manquement au devoir contractuel. Un des contractants subit un dommage lors de l’exécution du contrat. Le préjudice dont il est victime constitue-t-il ou non la violation d’une obligation contractuelle ? La réponse que permettra de fournir l’analyse du contenu de l’obligation décidera du choix à faire entre la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle. Si le dommage n’est pas causé par un manquement au devoir contractuel, aucune obligation ne comprenant ce devoir, la responsabilité délictuelle pourra être invoquée pour la réparation du tort causé. Si, au surplus, le dommage est le fait d’une chose rien ne s'oppose à l'exercice de la responsabilité du fait des choses par la victime. Par conséquent, la détermination de l'étendue de l'obligation insérée dans un contrat, en fixant les limites de la responsabilité contractuelle, permettra de connaître les cas d'application de la responsabilité du fait des choses.
Pour projeter quelque clarté dans le contenu des obligations contractuelles si diverses, on à cherché à les classer. M. Demogue a fait une distinction savante entre les obligations de résultat et les obligations de moyens (2). L’obligation qui a pour but un résultat est la plus typique ; c’est
(1) Civ. 22 mai 1933. D. H. 1933, p. 395. V. aussi Cass. Civ. 2 mai 1934. S. 1934.1.304.
(2) Demogue, op. cit, t. V, n° 1237. MM. H. et L. Mazeaud critiquent cette division qui, d'après eux, ne peut expliquer la présomption contractuelle contre la cause étrangère et de plus ils l’estiment trop difficile à faire en pratique (V. op. cil., p. 521, n° 699).
aussi la plus précise. Si elle n’est pas d’un seul bloc, elle se divise habituellement en plusieurs obligations bien déterminées. Au contraire, l'obligation de moyen, qui reste l’exception laisse plus d'incertitude. Elle demande le plus souvent l'exécution des règles les plus normales et les plus habituelles dans l’espèce. Sa violation pourra venir souvent d'une faute professionnelle caractérisée (1). Aussi faudra-t-il, bien souvent, que le créancier fasse alors la preuve de cette faute, ce qui est exceptionnel en matière contractuelle. La responsabilité pour violation d'obligation de résultat est admise sur le seul établissement du contenu du contrat et de son inobservation.
$ 1. — Recherche du contenu et de la durée des obligations du contrat de transport de personnes.
On a essayé d'appliquer la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens pour résoudre le problème de l’étendue de l'obligation de sécurité reconnue par la Jurisprudence dans le contrat de transport de personnes. Cette obligation très discutée, considérée par les uns comme absolue, par d’autres comme relative. Les partisans de sa limitation, cherchant à réduire l’obligation de sécurité, la classaient parmi les obligations de moyens. Le voiturier n’était plus tenu alors que d'observer les règles professionnelles en usage et de prendre les précautions techniques habituelles (2). Mais d’autres auteurs ont vu dans l'obligation de sécurité une obligation de résultat qui serait de rendre sains et saufs les voyageurs au but de leur déplacement. Dans cette conception les accidents dûs aux faits et gestes des voyageurs n’engageraient pas la responsabilité
(1) Le type de l'obligation de moyen est celle du médecin dans l'exercice de sa profession. Il est tenu non de la guérison du malade, mais de lui donner tous soins utiles.
(2) Guy, De la distinction entre la faute contractuelle et la faute délictuelle appliquée au transport par chemins de fer, 1893. Zens, De la responsabilité du voiturier à raison des accidents de personnes, 1896. V. aussi Josserand, Les Transports, n° 889 et s.
contractuelle de l'entrepreneur de transport de personnes (1).
Quoi qu’il en soit, l'obligation de sécurité dont on reconnaît maintenant le mal fondé ne peut être admise. Son caractère artificiel explique la divergence de ces opinions que l'interprétation du contrat ne peut accorder. On ne saürait l’imputer à l’imprécision de la division excellente de M. Demogue.
La recherche du contenu de l'obligation de transport de persoñnes peut être de quelque utilité réelle pour fixer da durée de l'obligation principale engendrée par ce contrat. En effet, quand l'exécution du contrat de transport de personnes n’est pas commencée ou qu'elle est terminée, l’obligation de sécurité ne peut jouer, étant attachée au contrat d’après la Jurisprudence qui l’a créée. Si un accident du fait des choses se produit alors, il y aura place pour la responsabilité du fait des choses.
La Jurisprudence a eu souvent à se prononcer sur la durée de l'obligation de transport des Compagnies de chemins de fer. Elle a décidé constamment que l'obligation de sécurité ne peut être invoquée tant que le voyage n’est pas commencé. Elle attache ce commencement d'exécution au fait que le voyageur est monté dans un train (2). Par conséquent, si le porteur d'un billet est blessé sur le quai, il ne pourra se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la Compaghie, mais il pourra vraisemblablement se placer sous l'égide de l’article 1384 $ 1. D'autre part, les tribunaux attachent l'expiration du contrat à l’arrivée à destination. Peu importe que le voyageur ait par erreur ou par suite de sommeil dépassé la station d'arrivée, le contrat a vécu. Si un accident se produit alors ou pendant que le voyageur gagnait la sortie de la gare, la responsabilité délictuelle ou la responsabilité du fait des choses pourront seules être invoquées (3).
(1) V. note Chavegrin au $S. 1896.9.295.
(2) Civ. 28 février 1923. D. P. 1923.1.209. Civ. 6 juillet 19% et PAñMSs 21 décémbre 1995. D. P. 1995.1.933, note Rogér.
(4) Paris, 6 mars 1914. S. 1914.2.15. Cass. 95 juif 1918 D. P. 1919.1.45. En ce qui concerne le transport dé marchandises, le contrat éessé à M porte du destinataire. V. Tr. Civ. Séiné, 11 juillet 4934 D, H. 1934566.
DE L’APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ 1 163 $ 2. — L’étendue de l'obligation de diligence.
Un des points complexes de l’analyse de toute convention est l'étendue de la diligence que doit apporter le débiteur contractuel dans l'exécution de ses obligations. Par bonheur, la loi prévoyante a fixé dans des dispositions supplétives la diligence nécessaire dans l’accomplissement des conventions les plus sujettes à difficultés : le louage de choses, le dépôt et le commodat (1). Mais il est bien des contrats pour lesquels la loi ni les parties n’ont rien prévu en ce qui concerne l'étendue des soins à apporter dans l'exécution du contrat. Pourtant le degré de diligence nécessaire est essentiellement changeant avec chaque contrat.
Si la loi et les parties sont restées muettes, il convient alors d'appliquer la règle générale inscrite dans l’article 1137 C. civ. qui prescrit au contractant d'apporter à la conservation de la chose tous les soins d’un bon père de famille. On admet par extension qu'il devra faire preuve dans l’exécution du contrat d’une diligence moyenne (2).
La Jurisprudence admet bien cette solution traditionnelle ; elle applique le critère du bon père de famille diligent. Mais, bien souvent, dédaignant de rechercher l’intention des parties contractantes et d'analyser le contrat, elle se fonde sur l’article 1382 pour octroyer les dommagesintérêts à la victime (3). Ainsi la responsabilité délictuelle vient-elle chasser de son domaine propre la responsabilité contractuelle. On peut dire que la Jurisprudence admet ici le système de l'option. A vrai dire, cette solution reste ici sans effets pratiques puisque, de toutes façons, la victime doit faire la preuve, en même temps que du dommage subi de la faute de son co-contractant. Cette exigence vient de ce que l'obligation de diligence est une obligation de moyen.
(1) Articles 1728, 1927 et 1882 C. civ.
(8) V. Josserand, Cours de Droit Civil positif, t. II, n° 613. Fromageut, op. cit, p: 182. |
(4) V. Tribunal du Rhône, 27 déc. 1929. Jurisprudence de la Cour d'Appel de Lyon, 1930, p. 40.
La nécessité de la preuve est lourde pour la victime. « Le manquement à l'obligation contractuelle de diligence, dit M. Brun, est aussi délicat à démontrer que la faute délictuelle consistant à avoir omis de prendre les précautions imposées par la prudence » (1). C’est la raison qui a poussé la Jurisprudence a l’éluder grâce à l'obligation de sécurité qui est bien plus secourable à la victime. Rappelons d’ailleurs que la responsabilité du fait des choses, tout en respectant la volonté des parties, pourrait, mieux que l'obligation. de sécurité, fournir à la victime un moyen de réparation plus parfait encore.
(1)Brun, op. cit, p. 219.