CHAPITRE PREMIER
L'utilisation d’ascenseur.
En face.de l'utilisation des ascenseurs, la première question qui se pose est celle de savoir s’il y a contrat. La plupart du temps l’utilisation des ascenseurs est gratuite. Cependant, M. Magnin, dans un article de la Revue trimestrielle de Droit Civil, a essayé de démontrer qu'elle supposait toujours un contrat (2). On devine aisément l'avantage de ce système ; il permettrait, grâce à l’obligation de sécurité insérée dans le contrat, de sanctionner au moyen de la responsabilité contractuelle les dommages, suites des accidents d’ascenseur.
M. Magnin a montré, à la suite de M. Esmein (3), que ce n’est qu’en apparence que l’utilisation d’ascenseur est gratuite et paraît offerte bénévolement au public. La plupart du temps elle est prévue implicitement dans un contrat plus vaste. Ainsi la personne qui prend à bail un appartement à un étage élevé dans un immeuble pourvu d’ascen-
(14) Voir la méthode pratique de résoudre le conflit en face d’un contrat quelconque, infra, p. 183.
(2) Revue trimestrielle, 1930, p. 46.
(3) Note sous Cass. Civ. 7 janvier 1929. S. 1929.1.249, in fine.
seur entend se servir de cet appareil commode. Dans le prix du loyer, il faut comprendre les frais que l'ascenseur né-. cessite. On peut donc dire qu'il y a contrat de transport. De même le pensionnaire d’un hôtel qui bénéficie d’un transport par ascenseur, l'acheteur d’un grand magasin ont passé une véritable convention tacite quant à l’utilisation des ascenseurs de ces établissements. Cette utilisation n’est pas gratuite, la rémunération étant intégrée dans le prix de location de la chambre d'hôtel ou dans le prix d'achat des marchandises achetées.
L'utilisation d'ascenseur, sans faire l’objet d'un engage-° ment juridique indépendant, revêt bien des fois une orme contractuelle. Maïs peut-on prétendre que le contrat comporte une obligation de sécurité à la charge de celui qui livre l'emploi de l'ascenseur ? Le propriétaire de l’immeuble de rapport, l’hôtelier, le grand magasin se sont-ils engagés à assumer tous les risques de l’ascenseur qu'ils mettent à la disposition de leurs locataires et acheteurs. Réellement on ne peut l’affirmer. On peut dire, par contre, que la question de responsabilité quant aux accidents qui pouvaient survenir, n'a pas été envisagée par les contractants. Dès lors, on ne peut admettre qu'une obligation de sécurité à la charge de l’offrant soit née du contrat.
D'ailleurs il n’est pas toujours possible de faire rentrer, comme le prétend M. Magnin, l’utilisation de l'ascenseur dans le cadre plus vaste d’un contrat principal. Dans bien des situations, une personne profite de l'offre faite au public sans qu'il y ait eu accord juridique exprès ou tacite. Ainsi en sera-t-il de celle qui visite un grand magasin sans y effectuer aucun achat. L'utilisation de l'ascenseur est alors toute bénévole eb ne revêt aucune forme contractuelle. Aucune obligation de sécurité ne pourra être invoquée. C’est en vain que M. Magnin fait valoir que les frais d’utilisation d’ascenseur sont compris dans le prix de vente des objets. Point n’est besoin d’avoir effectué aucun achat pour se servir de l'ascenseur. Par conséquent, quand un acheteur seulement éventuel utilise l'ascenseur, on peut dire qu'il
bénéficie simplement d’un don gratuit, d’un bon office (1).
Par conséquent, le système de l’obligation de sécurité est ici doublement fragile. Elle serait tirée arbitrairement d’un contrat incertain. Le droit commun doit donc reprendre Son.empire. C’est l’article 1384 $ 1 qui doit régir les accidents d’ascenseurs, La Jurisprudence a consacré depuis longtemps cette solution (2). On peut estimer que, grâce à l’article 1384 $ 1, le public est suffisamment protégé contre le danger des ascenseurs, puisque, si un accident survient, la personne qui a mis l'ascenseur à la disposiiton de la victime sera présumée responsable et ne pourra être exonérée que sur la preuve d’un cas de force majeure.
Toutefois, une objection a été élevée contre l’application de la responsabilité du fait des choses aux accidents d’ascenseurs. Il y a eu, disait-on, acceptation des risques de la part de l'usager. Mais nous avons vu que l’acceptation des risques présuppose, d’après la Jurisprudence, la pleine connaissance des risques. Or on ne peut prétendre que l'usager a eu réellement connaissance des risques de l’ascenseur, puisque, sans doute, il en ignorait la marque, le modèle, les dispositifs de sécurité et même le fonctionnement.
M. Ripert à fait valoir un autre argument contre l’objection de l'acceptation des risques en cette matière (3). Les usagers de l'ascenseur « ont, dit-il, accepté ou sollicité cet usage ; ils sortent de la masse du public pour s’exposer à un risque qui ne pourra atteindre qu'eux ; ils ne peuvent demander au gardien de leur garantir que la chose n’est pas dangereuse. Voilà pourquoi le voyageur blessé dans un ascenseur peut réclamer l'application de l’article 1384, mais non celui qui est blessé dans une voiture automobile. On pourrait, reprenant la formule de M. E. Lévy, dire que, dans ce premier cas, il y a confiance légitime trompée ».
1) M. Magnin semble aussi faire valoir un engagement contractuel par déclaration unilatérale de volonté, système fragile et très discutable en l'espèce.
(2) Paris, 26 mars 1901. D. P. 1901.2.396. Tr. Civ. Seine, 5 juin 1917. D. P. 1918.2.45. Paris, 28 janvier 1924 D. P. 1924.2.84 Reg. 6 mars 1928. S. 1928.1.225, note Hugueney.
(3) Note sous Civ. 27 mars 1928. D. P. 1928.1.1%,
M. Esmein contestant la gratuité de l'utilisation de l’ascenseur croit voir dans le contrat qui la prévoit une clause de non-responsabilité (1). On peut admettre que l’utilisation de l'ascenseur, même gratuite, et malgré son apparence de service bénévole, n’est pas due en réalité à la générosité de l’offrant. C’est par intérêt que celui-ci fournit gratuitement au public l'usage d’un ascenseur afin, par exemple, de faciliter à la clientèle l’approche des comptoirs de vente, ce qui peut augmenter le nombre des acheteurs. Mais la clause de non-responsabilhité, pas plus que l'obligation de sécurité, si elle est vraisemblable n’est pas réellement conclue ; on ne peut admettre en particulier qu'elle ait constituée une condition du contrat principal et qu'elle ait été acceptée par les usagers de l’ascenseur.
C’est pourquoi les accidents d’ascenseurs doivent être régis par la responsabilité du fait des choses. Telle est la conclusion de M. Ripert qui voit par ailleurs, dans l’intérêt de l’offrant à l’usage de l’ascenseur par le public, une raison pour ne pas atténuer sa responsabilité (2). « Les personnes, dit-1l, ont droit à la protection de l’article 1384 parce que le gardien de cette chose, en l’offrant au public, doit veiller à ce qu’elle ne cause aucun dommage et que, par ailleurs, s’il l’offre ainsi, ce n’est pas par générosité, mais pour la satisfaction d’un intérêt personnel ».
(1) Note sous Cass. Civ. 7 janvier 1929. S. 1929.1.249, in fine. (2) Note précitée au D. P. 1928.1.145.