CHAPITRE II
La leçon de conduite d'automobile.
Deux genres d'accidents bien différents peuvent survenir lors d’une leçon de conduite d'automobile. Dans un premier Cas, un dommage est occasionné à des tiers. Dans un second, c’est l'élève même qui est blessé.
Dans le cas de dommage causé à des tiers on peut se demander qui sera responsable, de l’apprenti-conducteur ou du professeur ? Depuis longtemps, la Jurisprudence décide que l'élève est pendant la leçon de conduite sous la surveillance directe et effective de celui qui donne la leçon (1). C’est donc le professeur qui, à tout instant, con-
serve la direction de la voiture employée ; il a l'initiative
complète des déplacements de l’automobile. Par conséquent, il est le gardien juridique de la voiture et comme tel responsable des accidents causant des dommages aux tiers (2). L'article 1384 $ 1 est applicable, comme nous l'avons vu, en matière contractuelle jen ce qui concerne les dommages causés aux tiers (3).
En effet, la leçon de conduite d'automobile est bien l’objet d’un contrat. D'un côté il y a rétribution de la part de l’élève et de l’autre prestation du professeur consistant dans la leçon elle-même et l’usage de la voiture automobile de
(1) Crim. 9 janvier 1930. D. H. 1930.118. Rennes, 12 février 192%. D. H. 1925.437. Montpellier, 47 novembre 1927. D. H. 1928.125. V. aussi H. et L. Mazeaud,-op. cit, t. I, n° 1176.
() H. Lalou, op. cit, n° 12%%8. H. et L. Mazeaud, op. cit. t. I, p. 814. Demogue, Revue trimestrielle de Droit Civil, 1928, p. 419.
(3) V. supra, p. 114.
démonstration. Dans ie cas d’accident causé à l’élève, on peut se demander si celui-ti pourra invoquer contre le professeur la responsabilité du fait des choses.
Repoussant la responsabilité délictuelle, on a prétendu que le contrat en question comprenait une obligation de sécurité. Déjà la Jurisprudence a reconnu une telle obligation dans le contrat qui a pour objet une leçon d’équitation. Un maître de manège a été déclaré responsable des blessures subies par l'élève, comme étant de son devoir de prévenir tout accident (1). L'article 4385 C. civ. qui prévoit pourtant la responsabilité du fait des animaux n’a pas été appliquée, mais uniquement l'article 1147, comme s'il y avait eu inexécution d'obligation contractuelle. De même une obligation de sécurité a été découverte par des tribunaux dans le contrat d'éducation passé entre les parents d'un enfant et le directeur d’une institution d’enseignement (2). Mais cette solution, repoussée par la Cour d’Appel de Riom, n'a pas reçu une large approbation auprès des tribunaux (3).
D'ailleurs, l'obligation de sécurité étant nécessairement de nature contractuelle ne découle pas « priori de tel ou tel contrat. Elle doit trouver sa source dans l'intention des parties contractantes de la convention donnée. Comme | l'écrivait M. Lalou : « l’obligation de sécurité se détache du contrat intervenu entre l’instituteur et les parents ; elle n’y est pas nécessairement incluse » (4). M. Lalou, pourtant favorable en général à l’obligation contractuelle de sécurité (5), ne paraît pas l’estimer vraisemblable dans la leçon de conduite automobile, En effet, ce contrat donne lieu sans doute à une obligation de surveillance de la part du professeur, mais il ne comporte pas habituellement celle d'assumer tous les risques de la leçon.
(1) Lyon, 1‘ avril et 21 octobre 1922 D. P. 1924.25.
(2) Tr. Civ. Clermont-Ferrand, 31 mars 1927, Gaz. Pal. 1928.2.784.
(3) Cour de Riom, 18 juillet 1928, Gaz. Pal. 1928.2.784.
(4) Note sous Tr. Civ. de Bourganeuf, 18 déc. 1931. D. P. 1933.2.195. V. aussi Demogue, t. V, n° 857
(5) Chronique au D. H. 1931, p. 37. Contrats comportant l'obligation de rendre sain et sauf,
En conséquence, si le contrat ne règle pas la question de responsabilité quant aux accidents subis par l'élève, la responsabilité contractuelle, dira-ton, est inapplicable. Faut-il, comme la Jurisprudence le fait (1), recourir aux règles du droit commun en matière de responsabilité, c’est-à-dire aux articles 1382 et suivants? On pourrait d’abord objecter à l’application de l’art. 1884 $ 1 en cette matière le principe d'acceptation des risques. Mais nous avons vu avec quelles restrictions il fallait admetre ce principe qui ne saurait habituellement faire obstacle à l'exercice de la responsabilité du fait des choses (2), Au surplus, il y a ici plutôt exposition à un risque comme le montrait M. Ripert pour l’utilisation d’ascenseur (3), mais non acceptation de ce risque puisque l'élève rétribue une personne pour s’en garantir.
Contre l'application des articles 1882 et suivants on peut faire valoir une objection décisive. M. Lalou met en avant le principe d’incompatibilité. I1 donne pour raison que les articles 1382 et suivants ne peuvent s'appliquer entre contractants. « Il n’est pas besoin, dit-il, de recourir à ces textes pour rendre un contractant responsable des fautes commises dans l'exécution d’un contrat ; il suffit de faire appel à la notion classique d'exécution du contrat en bon père de famille, notion sanctionnée pour les obligations de garde par l’article 1137... » (4). Nous entendons bien ce système qu'il nous paraît nécessaire de compléter en scrutant le contenu de la convention. Du fait du contrat, le professeur assumait. non une obligation de sécurité, mais seulement des obligations de moyens : fournir à l'élève des directives nécessaires pour la conduite de la voiture et exercer la surveillance de la marche de l'automobile. Un défaut de surveillance pourra le rendre responsable d’un accident causé à l'élève.
(1) V. Paris, 2 juillet 1939, Rec. Gaz. Pal. 1932.2.664 et Req. 17 avril 1934 S. 1934.1:207 et D, H, 134.298.
(2) V. supra, p. 133.
(3) V. supra, p. 164.
(4) Note précitée au D. P. 1933.2.135.
Toutefois, pour que le professeur soit rendu responsable, il faut prouver que l'accident est dû à une faute de surveillance. Cette preuve faite, il est établi qu’il y a eu manquement au devoir contractuel, mais cette faute coniractuelle doit être prouvée. Cette preuve est rendue nécessaire par la nature des obligations violées qui sont des obligations de moyen, difficiles à apprécier (1). Cette exigence, due aux circonstances, ne fait pas quitter le domaine propre de la responsabilité contractuelle qui reste la seule applicable.
Comme en matière contractuelle, la preuve contraire sera très largement ouverte au contractant qui paraît en faute. Afin d’être exonéré de la responsabilité qui peut peser sur lui, le professeur pourra établir que l'accident provient d’une cause étrangère, par exemple d’un vice de la voiture qu’il entretenait pourtant normalement. Comme il ne s’agit pas ici de responsabilité du fait de la chose, ce vice constitue en lui-même un cas fortuit. Il pourra aussi démontrer que l’accident est dû à la faute de la victime, l'élève, par exemple, n’observant pas les consignes fournies. La faute de l'élève peut être une simple faute contractuelle par inobservation des devoirs que le contrat lui imposait (2).
Le simple recours à la responsabilité contractuelle est sans doute peu avantageuse pour la victime, mais cette situation s'explique par les règles générales de la responsabilité contractuelle. Le contrat crée entre les parties un régime de confiance moins sévère qu'entre tiers (3).
Remarquons aussi que la nécessité de faire la preuve de la faute contractuelle n’oblige pas à déroger aux règles de la responsabilité contractuelle, Trop souvent les tribunaux s'y trompent et croient qu’il y a lieu d'appliquer alors les articles 1382 et suivants. En réalité, la faute contractuelle revêt dif-
(1) V. supra, p. 161. ‘
(2) V. Philippe Bertin, La responsabilité des accidents survenus au cours d’une lecon de conduite automobile, thèse Paris 1934 La Cour de Cassation semble exiger une faute caractérisée et non pas seulement une faute technique. Crim. 9 janvier 1930, Gaz. Pal. 19301306. V. H. et L. Mazeaud, OPCUECD BL Per:
(3) V. supra, p. 59.
férentes formes. Elle s’apprécie aussi différemment suivant les obligations imposées aux contractants. Aïnsi, dans le contrat de jeu ou contrat sportif, il ne faudra pas exiger dans l'exécution la diligence moyenne d’un bon père de famille, mais seulement le respect des règles du jeu (1). N'oublions pas que l’article 1137 n’est qu'une règle supplétive à laquelle les parties peuvent à volonté apporter exception. Quoi qu'il en soit du régime de la preuve ou de l'appréciation de la faute, la violation des obligations contractuelles est sanctionnée par la responsabilité contractuelle exclusive de toute autre.
(1) Note H. Lalou au D. P. 1927.2.105, $ 1. M. et L. Mazeaud, 09. cûit., t. I, n° 39. Paul Durand, op. cit., p. 65, n° 19.