‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 29 sur 33 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les accidents de jeux forains.

La matière des accidents surveñus au cours de jeux de foire est revendiquée aussi par la responsabilité contractuelle au nom de l'obligation de sécurité. Sans nul doute il y a contrat entre l'entrepreneur de jeux publics et ses clients. L'exploitant de l'attraction s'engage contre rétribution fixée d'avance à fournir à ses clients l'usage d’une machine quelconque ; à leur faire effectuer tel ou tel parcours ou un certain nombre de circuits sur un manège tournant.

On ne peut raisonnablement assimiler cette convention à un contrat de transport de personnes, car le but est moins de procurer un déplacement qui, d’ailleurs, ramène toujours au même point de départ, que de fournir le plaisir de sensations inhabituelles et, en général, de distractions de toutes espèces. C’est avant tout un contrat de jeu. Telle est l’opinion de M. Josserand qui déclare : « Il est évident que Îles clients d’un manège forain se proposent, non d’effectuer un déplacement, mais de se livrer à un jeu mouvementé ; il est donc bien exact qu'ils concluent non un contrat de transport, mais un contrat innommé d’une espèce particulière » (1).

Mais ce contrat sui generis comporte-t-il réellement une Obligation de sécurité assumée par l'entrepreneur de jeux forains ? Les tribunaux, par une Jurisprudence bien établie, affirment la discerner dans le contrat et sanctionnent couramment les dommages subis par les clients au moyen de la responsabilité contractuelle. Cette solution Jjurispru-

(1) Note sous Lyon, 7 décembre 1928. D, P. 1929.2.17.

dentielle à fait l’objet des plus vives critiques de la Doctrine (1).

En effet, les tribunaux interprètent ici aussi arbitrairement le contenu du contrat, Ils consacrent moins l'accord des parties que le désir de l’une d'elles. On ne peut admettre que l'entrepreneur de jeux forains ait accepté d’assumer tous les risques du jeu. Comme dans le contrat de transport de personnes, il appartient au client d'augmenter s'il lui plaît lé risque qué présente l'exécution du contrat. S'il y avait réellement obligation de sécurité, il faudrait l’'obliger à rester complètement passif ou tout au moins à promettre d'observer la plus grande prudence. De plus, dans les jeux forains, le client sait qu'il s'expose à un risque, puisque bien souvent c'est le danger qui fournit uné partie du plaisir. Enfin on a fait valoir encore une autre raison, « La sécurité, dit M. Brun, est d'autant plus difficile à assurer que le client, étant donné les circonstances et le but qu'il poursuit, a tendance à aggraver les risques par son imprudence ou ses caprices » (2).

L'obligation de sécurité est, en cette matière, une véritable création jurisprudentielle. Elle présente l'avantage d'être très protectrice des intérêts de la victime. Du fait même qu’un accident s’est produit, l'entrepreneur de jeux forains est censé avoir violé l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Sa responsabilité est donc engagée contractuellement. A lui, s’il veut être exonéré, de faire la preuve que l’accident est dû à un cas fortuit ou à la faute de la victime. Il lui sera loisible d'établir encore qu'aucune faute n’a été commise de sa part et qu'il s’est comporté avec la diligence moyenne d’un bon père de famille (3).

(1) V. Note Josserand précitée. D. P. 1929.2.17. Note Lalou sous Paris, 2 février 1926. D. P. 1927.29%5. Pour la jurisprudence, v. Tr. Auxerre, 18 février 1932, Gaz. Pal., 14 maï 1932. Tr. Civ. Nantes, 928 janvier 1931, Gaz. Pal. 1931, p. 431. Orléans, 1°” mars 1932. S. 1932.2.160 et la note.

(9)Brun; 200 CUS D 801 en 2272;

(3) Mais c’est en vain qu'il invoquerait une affiche faisant connaître à ses clients qu'il déclinait toute responsabilité. Pour que cette clause d'irresponsabilité produisit effet, il faudrait d’abord établir qu'elle était connue de la victime. D'autre part, il ne semble pas qu'elle puisse empécher l'application de l’art. 1384 $ 1 (V. supra, p. 139).

Rappelons que, même pour assurer aux victimes une Situation avantageuse, il est inutile de recourir au système antijuridique des tribunaux. L'application de l’article 1384 $ 4 permettrait d'offrir, sans heurter aucun principe de la loi écrite, un moyen de réparation commode et plus parfait que la responsabilité contractuelle (1).

D'ailleurs le recours à La responsabilité du fait des choses pour sanctionner les suites d'accidents de jeux forains, conseillé par une fraction de la doctrine, a été entrevu par certains tribunaux (2). On peut espérer pour le respect des plus fermes principes juridiques, que cette nouvelle orientation triomphera bientôt en Jurisprudence. Du moment que le contrat n’a pas prévu la responsabilité applicable, il faut recourir au Droit Commun de la responsabilité, c’est-à-dire aux articles 1382 et suivants. Et la responsabilité du fait des choses a bien sa place dans le cas d'accidents causés par des machines d'attractions foraines.

(4) V. supra, p. 157.

(2) V. Nancy, 20 juin 19925 D. P. 1927225. Douai, 4 mars 1929, Revue périodique des Assurances, 1930, p. 170

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