‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 30 sur 33 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La responsabilité médicale.

Le juriste qui aborde l’étude de la responsabilité médicale est assez étonné en s’apercevant que ce sont les règles de la responsabilité délictuelle qui sont appliquées par les tribunaux (1). Et pourtant l'existence du contrat médical est évidente. La majorité des auteurs le reconnaissent (2), et la Jurisprudence, peu conséquente avec eile-même, l’invoque souvent. C’est un moyen pour les tribunaux d’écarter la prescription pénale applicable pour en étendre le délai. En effet, ils décident que l’action en réparation du dommage causé par le médecin au malade ayant son fondement Juridique dans un contrat et non exclusivement dans un fait délictueux n’est pas soumise à la prescription de trois ans prévue par le Code d’Instruction criminelle (3), mais à la prescription trentenaire de l’article 2262 C. civ. (4). Le contrat médical invoqué dans ce cas n’est sans doute, pour les tribunaux, qu'une fiction, simple moyen technique employé pour atteindre un but précis (5). Mais la forme contractuelle des soins médicaux a été reconnue bien souvent par les tribunaux dans les cas même de responsabi-

(1) Cass. Civ. 29 novembre 1920, Gaz. Pal. 1921.1.68.

(2) Lalou, op. cit., n° 167. H. et L. Mazeaud, n°° 148 et 508. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. VI, par Esmein, n° 524, p. 718. Note Denisse au D. P. 1920.1.30. Demogue, op. cit., t. VI, p. 187.

(3) Article 638. ;

(4) Tr. Oiv. des Bouches-du-Rhônes, 5 mai 1930 D; H:*1930;. np. 389. Tr. Civ. de Bordeaux, 7 juin 1933, Gaz. Pal. 23 octobre 1933. Besancon, 20 mars

1933, ibid.

(5) V. note Nast sous Aix, 16 juillet 1931. D. P. 1932.25.

lité (1), et aussi quand il s'agissait de fonder l'obligation des clients au paiement des honoraires médicaux (2).

Toutefois, la Jurisprudence a adopté de longue date le système de la responsabilité délictuelle en matière de fautes médicales (3). Gelles-ci doivent être, selon elle, sanctionnée par les articles 1382 et suivants. De plus, le demandeur en dommages-intérêts ne doit pas seulement faire la preuve d’une faute légère qui suffit habituellement à engager la responsabilité délictuelle, mais d'une faute professionnelle bien caractérisée du médecin (4).

Les raisons pratiques de ce système juridique bizarre apparaissent facilement. En raison de la variété des moyens thérapeutiques et de la nécessité de leur adaptation délicate à chaque malade, le médecin a besoin d’une large liberté d'action. Pour les mêmes raisons, il est difficile d'apprécier sa conduite dans un Cas particulier et à un moment très fugitif de la maladie. L'art médical est encore loin d’avoir la précision des sciences exactes : il est presque complètement conjectural. Aussi ne pouvait-on tenir compte que des fautes graves, bien démontrées pour engager, délictuellement, la responsabilité du médecin.

Mais comment fonder en droit cette solution qui s’autorise plus de raisons pratiques que de logique juridique ? Diverses explications ont été proposées. On a dit que les tribunaux n'avaient jamais songé qu'à appliquer strictement les règles délictuelles, maïs que la faute médicale devant nécessairement être bien caractérisée, seule la faute lourde pouvait être sanctionnée (5). La faute légère ne constitue qu’une simple erreur, excusable par suite de l'imprécision et de l’évolution continue de la science médicale, de la délicatesse de la tâche du médecin. On a prétendu aussi que la Jurisprudence appliquait l'article 1382 parce

1) Cass. Civ. 3 mars 1926. D. P. 1927.1.93.

2) Cour de Douai, 21 juin 1932, Recueil Douai, 1932, p. 293. %) Cass. Req. 21 juillet 1862, S. 62.1.818, D. P. 62.1.419. (4) V. Note H, Ialou sous Paris, 4 juillet 1932 D. P. 19332113. H. et TI. Mazeaud, 0p. cit., n° 510.

(5) V. Aubry et Rau, 4° édit., t, IV, p. 756.

qu'il y avait faute professionnelle. Cette faute serait, d’après certains auteurs, une faute lourde qui permet en matière contractuelle l'option (1). On sait, en effet, qu'il appartient au contractant lésé par la violation d’une obligation contractuelle de recourir au cas de dol ou de faute lourde aux règles de la responsabilité délictuelle. Mais on ne peut admetire que la faute professionnelle soit nécessairement une faute lourde, sinon il y aurait lieu couramment à oplion, la faute contractuelle revêtant, dans la plupart des cas, la forme de faute professionnelle,

Récemment, à propos de procès en responsabilité médicale pour dommages causés par la chirurgie esthétique, on a fait appel au concept d'abus du droit (2). Mais ce principe ne peut avoir qu'une portée très discutable en matière de responsabilité médicale. D'abord la faute médicale n’est que rarement intentionnelle, Ensuite le droit dont le médecin aurait abusé est toujours tiré d’un contrat et par conséquent c'est la responsabilité contractuelle qui doit s'exercer.

Toutes les tentatives de justification du système jurisprudentiel restent inacceptables, Et pourtant la nécessité de fonder juridiquement l’application de la responsabilité délictuelle aux fautes médicales apparaît d'autant plus vives que les plaignants se réclament de plus en plus de l'article 1384 $ 1 pour obtenir réparation des fautes médicales (3). En effet, parallèlement à l’extension de la responsabilité du fait des choses, la science médicale se développait par l'emploi de substances radio-actives et d’appareils électriques très complexes dont l'action n’est pas sans danger pour les malades. Citons entre autres les traitements par le radium, la diathermie et les Rayons X. Les accidents produits par cértaines substances et certains ap-

(1) V. note Jean Loup sous Paris, 12 mars 1931. D. P. 1931.2.141, et Brun, op. cCil., p. 268.

(2) Note Perreau sous Paris, 12 mars 1931. S. 1931.2.129.

(8) V. Pr. Civ. d'Etampes, 16 mai 1988, Gaz. Pal. 2223 octobre 1933. Tr. Civ. de Morlaix, 17 inai 1993, Gaz. Pal. 6 juillet 1933 (on sous-note), Recueil 1933.2.257.

pareils de thérapeutique peuvent-ils être sanctionnés au moyen de l’article 1384 $ 1? Telle est la question d’importance que pose actuellement le problème de la responsabilité médicale.

Si l’on qualifie de délictuelle la responsabilité médicale, rien ne fait obstacle à l'exercice de la responsabilté du fait des choses. Mais on devine les dangers de cette nouvelle application de la présomption de faute. On ne peut admettre raisonnablement que le médecin qui est tenu seulement de fournir des soins au malade soit responsable des conséquences de la maladie. Mais peut-on, d’un autre côté, lui faire supporter les risques du traitement ? Dans bien des cas désespérés, on recourt, du consentement même du malade, aux moyens les plus incertains et les plus dangereux. Le médecin ne peut être rendu responsable de l’aggravation qu'ils peuvent causer. Et aussi comment pourrait-on, avec quelque certitude, discriminer les risques du traitement qui seraient assumés par le médecin des risques de la maladie qui doivent lui rester étrangers ? C’est là une tâche à peu près impossible.

On comprend donc parfaitement les justes protestations des médecins devant la menace de l’article 1384 $ 1. Son application constituerait un vrai danger pour la santé publique en forçant les médecins à trop de prudence, en arrêtant le perfectionnement de la science médicale (1). Comment écarter juridiquement l'application de la responsabilité du fait des choses sinon par un retour à la responsabilité contractuelle. Telle est l'opinion de M. Hugueney qui réclame une meilleure interprétation du contrat médical (2). C’est en vain qu’on objecterait à l’intrusion de l’article 1384 $ 1 en cette matière le principe d'acceptation des

(4) V. articles médicaux dans le Bulletin Médical, 30 septembre 1983. Index médical, novembre 1933 et janvier 1934 Les cahiers de radiologie, février 1934. Index médical, novembre 1934.

(2) Annales de Médecine légale, 1928, p. 110. V. aussi dans le même sens, Donnedieu de Vabres, Duvoir et Desoille, La responsabilité mégicale. Annales de Médecine légale, mai 1931.

risques comme l'ont fait certains tribunaux inquiets de cette extension (1). Outre que l'acceptation des risques ne peut avoir qu'une portée restreinte, ainsi que nous l’avons vu, elle ne peut avoir d'effet quand il y a eu atteinte à l’intégrité physique de l'individu. La personne humaine n'est pas susceptible de faire l’objet d'une convention ; l’ordre public s’y oppose absolument. Par conséquent, seules les règles strictes de la responsabilité contractuelle peuvent amener des solutions équitables dans la sanction des fautes médicales.

Les principes mêmes de la responsabilité contractuelle donnent la clef du problème. Si l’on examine le contenu du contrat médical, on s'aperçoit que le médecin ne s’est engagé qu’à fournir des soins au malade, mais non à assurer aucun résultat. Il n'assume donc que des obligations de moyen, obligations dont la violation ne peut être reconnue que par la preuve apportée par la victime qu’il y à eu faute (2). Cette nécessité de la preuve est cause de la confusion des tribunaux qui ont cru qu'il y avait là délit régi par les articles 1382 et suivants (3). Rappelons aussi qu’en matière contractuelle on n’est pas responsable de sa faute légère, mais seulement d’un manque de diligence que ne commettrait pas un bon père de famille suivant l’article 1137 (4). Ainsi les solutions qua commande la responsabilité contractuelle sont-elles à peu près identiques à celles consacrées par la Jurisprudence. Elle possède au surplus l'avantage d’écarter l’application en matière de responsabilité médicale de l’article 1384 $ 1.

Toutefois, pour que la responsabilité contractuelle sanctionne exclusivement en matière médicale, il faut que la faute dénoncée constitue la violation directe d’une obligation contractuelle du médecin. Pour cela, il faut qu'un

(1) Trib. Civ. des Bouches-du-Rhône, 5 mai 1930. D. H. 1930, p. 389. Civ. 97 février 1929. D. P. 1929.1.129 Trib. civil de Bordeaux, 7 juin 1933, Gaz. Pal. 23 octobre 1933.

(2) V. supra, p. 161.

(3) V. Paul Durand, op. cit., p. 103, n° 8383.

(4) V. supra, p. T63.

contrat ait été passé entre le médecin et le malade. Si, comme il arrive bien souvent, le malade est soigné par un médecin appelé par des amis ou des parents, il ny à pas contrat avec lui (1). I1 n’y a pas non plus contrat si le malade est l’objet d’un certificat à fin d'’internement remis à des tiers (2). Dans ces cas, la responsabilité délictuella pourra s'exercer et par le fait même, s’il y a dommage ‘du fait d’une chose, la responsabilité du fait des choses.

L'article 1384 $ 1 serait aussi applicable, semble-t-il, si le contrat passé entre le médecin et son client avait pour but non des soins ou une thérapeutique, mais un résultät matériel, Ainsi en serait-il du malade qui demande au médecin spécialiste une radioscopie. Le contrat a alors pour but la livraison d’un cliché de photographie radioscopique. Si le malade subit des blessures durant la radiographie, il pourra, nous semble-t-il invoquer l’article 1384 $ 1 pour obtenir indemnisation. En effet, il n'y a pas eu violation d'obligation contractuelle, mais commission de délit à l’occasion de l’exécution du contrat. Nous avons vu que, dans ce cas, c’est la responsabilité délictuelle et non la contractuelle qui s'applique (3).

Mis à part ces cas d'exception, le contrat médical, caractérisé par des obligations de moyen, ne peut que donner lieu à responsabilité contractuelle, mais exigeant la preuve de la faute contractuelle, Cette faute sera appréciée suivant le critérium du bon père de famille diligent fourni par l’article 1137 (4).

(1) V. Jean Matten, Essai sur la responsabilité civile des médecins, Paris (Dalloz), 1934.

(2) Nimes, 3 juillet 1911. D. P, 1914.2.85. V. aussi Tr. Corr. 13 AavYi AM, GAZ. TPIv: 1911, 9° S6M., p.374.

(3) V. supra, p. 100.

(4) La notion de force majeure, exonérant de responsabilité le médecin,

sera évidemment assez étendue. V. Cour de Paris, 16 avril 1934 D. H. 1934, DAS,

de la Seine,

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