‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 4 sur 33 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les cas d’exonération de la présomption de responsabilité.

Dans tous les arrêts importants par laquelle la Cour de Cassation a statué depuis 1919 sur les différents problèmes que posait l'application de la responsabilité du fait des choses, nous trouvons, avec très peu de variantes, cette formule : « Attendu que la présomption de faute établie par l’article 1384 al. 1* à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui à causé un dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ». J

Cette règle ne paraît pas en elle-même bien rigoureuse. Dans la plupart des cas où aucune faute ne peut être relevée dans la conduite du gardien, celui-ci pourra facilement démontrer qu’une circonstance imprévisible s’est glissée dans la réalisation du dommage et l’exonère de toute responsabilité. D'autre part, en dehors des cas fortuits ou de force majeure, les juges ajoutent encore comme causes d’'excuse les faits non imputables au gardien. La notion de cas fortuit ou de force majeure, ainsi que cette transposition de « cause étrangère non imputable », formule puisée dans l’article 1147 C. Civ., qui règle la responsabilité contractuelle, rapprochent singulièrement la responsabilité du fait des choses et la responsabilité contractuelle (1).

Mais les circonstances exonératoires autant que la doc-

(1) V. Capitant, De la preuve que doit administrer le gardien actionné en responsabilité. Chronique au D. H., 1931, p. 53.

trine et la jurisprudence les admettent doivent être également étrangères à la personne du gardien et extérieures à la chose en jeu. Cette condition nouvelle qui est directement inspirée de l’article 1147 est aussi transposée du domaine délictuel. Elle s'accorde parfaitement avec la théorie du risque. En tout cas, elle restreint considérablement tout le libéralisme que semblait comporter la formule de la Cour de Cassation (1).

La faute de la victime ou d’un tiers constitue bien en théorie une cause d’exonération, mais ce qui fait l’objet de bien des doutes et amène une importante restriction, c’est de savoir quand cette faute possède une gravité d'un degré suffisant pour annihiler toute présomption de responsabilité du gardien. En général, les tribunaux décident que quelle que soit l'importance de la faute de la victime, il ne peut y avoir qu’une exonération partielle. La faute de la victime ou d’un tiers ne peut donc aboutir pratiquement qu'à un partage de responsabilité (2). |

La force majeure et le cas fortuit s'entendent d’un événement extérieur à l’entreprise ou tout au moins non rattachable par quelque lien à l'initiative du gardien. Ce doit être une force extérieure qu'il ne pouvait ni empêcher ni prévoir. Tel est le sens d’un arrêt récent de la Cour de Cassafion qui précisait dans un de ses attendus que le fait du tiers ne revêt pas le caractère de cause étrangère non imputable « que s’il n’a pu être prévu ni empêché dans ses conséquences » (3).

On pourrait presque dire actuellément qu'en réalité le cas fortuit ne constitue pas une cause d'exonération du gardien. En effet, la Jurisprudence n’admet pas comme tel le vice de construction ; c’est pourtant le type même du cas fortuit (4).

(1) V. Paul Esmein, La cause étrangère et la théorie du risque. Chronique au D. H., 1934, p. 53: Henri Lalou, La responsabilité civile, n° 608.

(2) V. Civ. 3 et 22 janvier 1934 D. P. 1934.1.30, note Savatier, et S. 1984.1.313, note H. Mazeaud.

(3) Cass. Civ., 19 juin 1934 D. H., 1934, D. 409.

(4) V. note Savatier (in fine) sous Req. 18 avril 19834, D. P. 1934.1.41,

Il n’y a pas exonération chaque fois que la cause du dommage doit être cherchée dans la chose, dans son activité ou même dans une défectuosité imprévisible de son fonctionnement (1). Le fait aussi que la cause réelle reste inconnue ne démontre nullement que la chose n’a pas été l’agent essentiel du dommage. Aussi, tant qu’une autre cause n’a pas été rapportée, il faut dire que c’est à un défaut dé surveillance qu'est due la réalisation du dommage.

On constate donc indiscutablement la sévérité de la Jurisprudence pour les gardiens ; elle s’est attachée avant tout à la protection des victimes d'accidents.

(4) V. Civ. 29 juillet 1924 D, BP. 1925.15, note Ripert, et Douai 16 déc. 1924. D. P. 1925.2.«1, note Lalou.

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