‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 31 sur 33 · I. — MÉTHODE SUIVIE ET RÉSULTAT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

I. — MÉTHODE SUIVIE ET RÉSULTAT GÉNÉRAL

Nous avons d’abord résumé aussi objectivement que possible le caractère de la responsabilité du fait des choses tel que l’a formulé la Jurisprudence après une longue évolution d’ailleurs inachevée.

Nous avons exposé ensuite le conflit qui s'élevait entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité du fait des choses devenues rivales paf suite de l'extension de chacune d'elles : la responsabilité contractuelle, par suite de la découverte de l'obligation de sécurité et la responsabilité du fait des choses par l’obligation légale de garde et la présomption de responsabilité (1). Cette dernière paraît bien l'emporter et déjà la Jurisprudence à favorisé son intrusion en matière contractuelle.

Comment résoudre ce conflit? Nous avons cherché les réponses fournies par les auteurs. Les théories qui donnent un champ d’action général et sans restrictions à la responsabilité du fait des choses nous ont paru, ainsi que les théories de l'unité des responsabilités et du cumul, difficilement justifiables. Seule la THÉORIE DE L'INCOMPATIBILITÉ, fondée en

{1j Nous avons vu aussi la similitude de leurs moyens (supra, p. 151). L'obligation de sécurité ét l'obligation légale de garde.

logique et appuyée par l'opinion autorisée de la majorité de la doctrine actuelle a retenu notre approbation. Toutefois, nous ne l’avons pas adopté sans réserves, apercevant l’insuffisance pratique de son principe trop théorique. La nécessité de l’adapter nous conduisait à chercher les frontières effectives des deux responsabilités rivales.

Cette tâche de DÉLIMITATION fût entreprise sous le signe de ce principe : la responsabilité délictuelle du fait des choses est une règle générale. C’est la règle de Droit Commun que seule peut écarter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. En conséquence, tracer les limites du domaine de la responsabilité contractuelle conduisait à délimiter très strictement les zones d’action des deux responsabilités en conflit dans la matière du contrat.

L'étude de la responsabilité contractuelle nous a donné. l’occasion de préciser des points obscurs de son application. Elle nous a permis aussi d’apercevoir la fragilité de certaines de ses conquêtes comme l'obligation de sécurité ou l'acceptation implicite des risques (1). Réfutant la prétendue légitimité de ces acquisitions nouvelles, nous avons, par le fait même, ouvert de nouveaux débouchés à l’application de la responsabilité du fait des choses en matière contractuelle. +

Pour terminer, nous avons démontré, dans l'étude de quelques contrats spéciaux, la manière d'appliquer les principes issus de notre étude, afin de résoudre le conflit : chercher s’il y à eu entre les contractants violation d’obligation contractuelle, sanctionnée exclusivement par la responsabilité contractuelle. Dans ce but, établir la source contractuelle de l’obligation violée (2). Scruter, s’il est nécessaire, le contenu du contrat et dresser la liste des obli-

(1) Cette dernière constituerait un obstacle direct à l’application de l’article 1384 $ 1° en matière contractuelle.

(2) Raprelons que l'obligation contractuelle ne tire pas toujours sa source du contrat, mais aussi quelquefois de la loi (dispositions supplétives et impératives, V. supra, p. 119 et s.).

Si l'obligation contractuelle prend sa source dans un contrat, il faut vérifier que celui-ci est réellement conclu (v. supra, p. 127), qu’il n’est pas annulé (v. supra, p. 130), ni terminé (v. supra, p. 129).

gations créées par lui. Si quelque doute subsiste, étudier aussi le contenu de chaque obligation, sa qualité (résultat ou moyen), sa durée et son étendue.

Telle est la MÉTHODE PRATIQUE de résoudre, dans tous les Cas d'espèce, le conflit de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité contractuelle. C’est la leçon générale qui se dégage de notre étude.

Voyons maintenant les résultats particuliers de la délimitation de la responsabilité contractuelle entreprise sous le signe du principe d’incompatibilité.

IT. — CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 $ 1 EN MATIÈRE CONTRACTUELLE.

La responsabilité contractuelle ne s'exerce que pour sanctionner la violation d’une obligation contractuelle portant tort à l’un des contractants. Si des fiers sont lésés par l’exécution défectueuse du contrat, ils pourront invoquer, pour obtenir réparation de leur préjudice personnel, l’article 1384 $ 1 si ce préjudice est le fait d’une chose.

Dans d’autres cas touchant seulement à l’exécution du contrat, la responsabilité du fait des choses sera également applicable. Ainsi en sera-t-il si le contrat n’était pas encore complètement conclu, s’il était passé et ne pouvait plus avoir d'effet, ou encore s’il avait été annulé pour nullité relative. Rappelons aussi que le dommage causé à l’occasion seulement de l'exécution du contrat doit être sanctionné par les articles 1384 $ 1 si le dommage est causé par une chose. En effet, un lien juridique direct est nécessaire entre le préjudice et la violation d'obligation contractuelle pour l'exercice de la responsabilité contractuelle (1).

Examinant le contenu du contrat, nous y avons vu de multiples obligations dont certaines trouvent leur source dans des dispositions légales impératives ou interprétatives.

(1) Nous avons dû écarter l'exercice de la responsabilité du fait des choses dans un cas d'option très net, en raison de la nécessité de la preuve : dans l'hypothèse où la violation d'obligation contractuelle est düûe à ur dol ou à une faute lourde du débiteur en défaut (v. supra, p. 96).

Toutes ces obligations sont, à notre avis, contractuelles et leur violation doit être sanctionnée par la responsabilité contractuelle seulement. Toutefois les clauses d’irresponsabilité insérées dans le contrat peuvent, par le système de la substitution de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, mener à l'application de la responsabilité du fait des choses dans toute l'étendue du contrat. De même, la fixation des limites de l'obligation contractuelle nous a montré, qu’en dehors d'elles, on pouvait faire valoir l'article 1384 $ 1 pour sanctionner les dommages causés par les choses.

L'étude du contenu du contrat révèle apparemment certains obstacles généraux à l'application de la responsabilité du fait des choses en matière contractuelle. En réalité, l'obligation de sécurité ou le principe d'acceptation des risques, objets de critiques unanimes, ne résistent pas à une étude approfondie. Par conséquent, l’application de l’article 1384 $ 1 ne connaît pas réellement d’autres limites que celles du domaine restreint de la responsabilité contractuelle. Là où celle-ci est impuissante à sanctionner des faits délictueux connexes à l'exécution d'un contrat et causés par des choses, l’article 1384 $ 1 garde tout son empire.

Le caractère très strict de la responsabilité contractuelle laisse une large place à l’application de la responsabilité délictuelle du fait des choses en matière contractuelle même, dans les situations spéciales que nous venons d'énumérer.

Vainement chercherait-on à résumer en une formule succincte et commode ces solutions éparses de la question de l'application de l’article 1384 $ 1 en matière contractuelle. Comme l’a dit Saleilles : « Le Droit n’est pas un musée d'art ». La géométrie, la symétrie et la proportion n’y sont pas de règle. L'esprit de finesse, alliée à la logique que son étude exige, mène bien souvent à des règles diverses et changeantes comme les situations de la réalité qu'elles régissent. Le principe d'incompatibilité des deux responsabilités en question doit être assoupli afin de s'adapter à la pratique suivant les circonstances des espèces.

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