CHAPITRE IV
Les limites de la responsabilité du fait des choses.
Il se dégage donc de notre étude de la jurisprudence sur la matière de la responsabilité du fait des choses, ce principe que lorsqu'un dommage se produit par l'intermédiaire d’une chose, on le considère comme dû au fait de la chose sans qu'il y ait à rechercher si la chose présentait un vice, si elle était actionnée par la main de l’homme ou si elle était dangereuse. Tous les systèmes établissant un critère de distinction entre le fait de l’homme et le fait de la chose ont échoué. C’est que, souvent, les deux éléments de causalité du dommage sont si intimement liés qu'il est difficile de les séparer ou de dire quel est le plus important dans la production du dommage.
Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer que c’est toujours dans le sens de l’extension que s’est poursuivie l’évolution de la jurisprudence. Celle-ci applique maintenant la responsabilité du fait des choses en vertu de l’article 1384 $ 1 même aux immeubles alors qu’un texte spécial, l’article 1386, envisage les accidents qu'ils peuvent causer (1). Il semble cependant qu’elle refuse de comprendre comme causes de dommages les choses inertes, c'est-à-dire les choses sans mouvement au moment de la réalisation du préjudice (2). De même, l'application de l’article 1384 al. 1° est écarté au cas de transport bénévole en vertu du principe d’acceptation des risques. A part ces exceptions, on se demande quelles sont maintenant les limites de la responsabilité du fait des
(1) Req. 6 mars 1928 S. 1928-1.%5, note Hugueney. D. P. 1928.1.97, note Josserand.
(2) V. H. Lalou, Chronique au D. H., 1933, p. 34.
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ 1 oo
choses. Certains auteurs, comme M. Josserand, n’ont pas hésité à en proclamer la généralité, y voyant une règle intéressant au plus haut point l’ordre social.
Mais peut-on dire, comme l’affirme seulement une minorité (1), que la responsabilité du fait des choses n’est pas toujours délictuelle ; que, puisque le code civil ne connaît pas de principe autonome d’une responsabilité contractuelle du fait des choses, il faut toujours appliquer l’article 1384 1° même s’il s’agit en l'occurence de l'exécution d’un contrat.
C’est là une attitude qui nous paraît insoutenable. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter au texte entier de l’article 1384. La loi du 7 novembre 1922 y a ajouté un alinéa écartant l’application de l’article 1384 au cas de propagation d'incendie d'immeuble à immeuble voisin. « Cette disposition, ajoute la loi, ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil ». Elle rappelle donc qu'on doit observer les règles contractuelles quand on se trouve dans leur domaine. C’est une exception qui appuie notre doctrine affirment les partisans de l'option ouverte entre les règles délictuelles et contractuelles, argument sans portée devant l’opinion prédominante qui voit dans la loi du 7 novembre 1922 une disposition interprétative (2).
Au surplus, quand on voit les plus audacieux juristes, protagonistes zélés de la théorie du risque, s'inquiéter de l'extension donnée à l’article 1384 en matière contractuelle, on a l'impression de ne pas s'engager dans un système faux ou rétrograde (3). En effet, la liberté nécessaire aux contractants dont les engagements deviennent l'unique loi, est indispensable à la sécurité et au libre jeu des affaires.
(1) Les partisans du système du cumul ou de l'option. A. F. Lefebvre, De la responsabilité contractuelle et délictuelle, Rev. critique, 1886, p. 485 et s.: Aubin, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Thèse Bordeaux 1897: Popesco Albota, Le problème des deux ordres de responsabilité, 1933.
(2) V. dans ce sens Capitant, De la preuve que doit administrer le gardien au cas où il est actionné en responsabilité. Chronique au D. H., 1951, p. 53: V. aussi Req. 6 mars 1928 D. P. 1928.1.97, note Josserand ; V. aussi Paris 19 mars et 14 avril 1923. Rec. Gaz. Pat. 1923.15 et 1923.2.393.
(8) Cf. Note Josserand sous Req. 14 déc. 1926. D. P. 1927.1.105.