CHAPITRE PREMIER
Les intérêts du contractant à invoquer l’article 1384 al. 1°.
Celui qui fait appel pour légitimer son action à l’article 1384 al. 1* C. civ. n’a pas à prouver la faute de celui qu’il actionne en justice, mais sa démonstration n'aurait pas besoin d’être plus ample, s’il se prévalait des règles de la responsabilité contractuelle. En effet, l’article 1147 dit expressément, à propos des contrats : « Le débiteur est condamné toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Ainsi là, pareillement, le débiteur de l'obligation contractuelle sera condamné sur la seule preuve de l’existence de cette obligation et de son défaut d'exécution.
Cependant, on peut voir souvent la victime d’un dommage subi dans l’ordre contractuel, invoquer l’article 1382. On peut s'étonner d’une telle préférence, car il y a lieu alors de prouver la faute de l’auteur du dommage alors qu’en se prévalant du contrat, elle n’a à faire, devant le tribunal, que la démonstration du manquement de son débiteur à son engagement. C’est qu'actuellement les tribunaux réduisent à peu de chose la preuve de la faute, se contentant le plus souvent du moindre fait qui sert d'indice,
« Cette action, écrit M. Ripert, est fondée sur l’article 1382. Elle exige, par conséquent, la preuve de la faute. Mais cette infériorité sur l’action du voyageur est plus apparente que réelle, ca: les tribunaux admettent avec une extrême facilité l'existence d’une faute sur la simple constatation de la nature de l’accident. Dans l'espèce, la faute a été admise bien que la cause exacte de la mort soit restée inconnue et que la victime de l'accident ait eu une initiative malheureuse » (1).
D'ailleurs il est plus théorique que pratique que le créancier d’une obligation contractuelle n'ait pas à prouver la faute de son débiteur défaillant. Souvent, il doit démontrer que l'engagement n’a pas été tenu en entier, ni rempli dans les conditions ou avec l'étendue voulues (2). Tout cela incite donc les plaideurs à abandonner la voie contractuelle pour lui substituer la voie délictuelie.
N'oublions pas aussi que quelquefois le contractant ne répond que d’une faute moyenne, tempérée par le Code en raison des circonstances, comme dans les contrats de bienfaisance (3). Au contraire, la « culpa levissima » engage la responsabilité en matière délictuelle. Toutefois on ne saurait admettre certaines théories de la dualité de faute suivant lesquelles le contractant ne répondrait jamais que d’une faute plus importante, une faute moyenne, ce qui restreindraït les cas de responsabilité contractuelle et la rendrait moins sévère que la responsabilité délictuelle qui sanctionne toute faute, même très légère. La théorie de la dualité des fautes, comme celle de la gradation de la faute contractuelle, se heurtent à des objections décisives et, parmi la Doctrine, il n’est plus aucun auteur qui l’admette encore (4).
En dehors des questions de preuve et de faute, la victime d'un dommage dans le cercle d’un contrat a souvent bien
(1) Note sous Req. 27 juillet 1995. D. P. 1926.1.55. 4
(2) V. note Denisse (in fine) au D. P. 1920.1.30, et note Josserand au D. P. 1927.1.107, 2° col.
(3) V. articles 1891 et 1927, Code civ.
(4) V. Demogue, Traité des obligations, t. TITI, n° 956; Planiol et Ripert, Traité pratique de Droit civil, t. VI, n° 489; Lalou, La responsabilité civile, p. 108, n° 164; H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de 1a responsabilité civile, t. I, n° 687.
d’autres intérêts et plus importants à faire appel, de préférence, aux règles de la responsabilité délictuelle, moins étriquées que celles du domaine contractuel. Les arrêts et jugements qui, commettant la confusion entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, autorisent le concours de l’une et l’autre ou l’option entre elles, montrent bien des exemples de ces avantages. L'emploi de l’article 1384 $ 1, qui n’est qu'une des règles de la responsabilité délictuelle, procurera exactement les mêmes bénéfices.
$ 1. — Quant à l'étendue de la réparation.
Un arrêt récemment rendu et admettant l’option a permis à un créancier contractuel d’éluder les articles 1150 et suivants du Code civil qui restreignent le montant de l’indemnité allouée pour l’inexécution d'obligation contractuelle au contractant lésé (1). L'article 1150 limite la somme des dommages-intérêts à ceux « qui ont été prévus ou qu’on à pu prévoir lors du contrat ». L'article 1151 stipule de son côté que l’indemnité allouée ne peut jamais comprendre que la réparation des dommages qui sont une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Enfin, l’article 1152 impose le respect de la clause pénale, limitant forfaitairement à l’avance dans le contrat le taux des dommages-intérêts pour inexécution. Telles sont les règles strictes qui déterminent les dommages-intérêts contractuels.
Bien plus libérales sont les règles de la responsabilité délictuelle qui, pour fixer la somme d'indemnisation de la victime, ne s’éloignent jamais du « damnum emergens » où du « lucrum cessans » selon la vieille formule des Romains. Si l’on fait valoir une responsabilité délictuelle, l’auteur du délit ou du quasi-délit sera tenu à la réparation totale du préjudice causé, fut-il imprévisible au moment d’être commis.
L'arrêt précité a fait bénéficier de cette règle avantageuse
(1) Req. 14 décembre 1926. D. P. 1928.1.105, note Josserand.
un contractant victime d’un préjudice grave par suite de l'inexécution du contrat. L'espèce qui montre bien les avantages de la voie délictuelle quant à l’étendue de la réparation mérite d’être relatée.
Une malade atteinte de neurasthénie aiguë avait été placée pour surveillance et traitement dans une maison de santé. Au cours d’une crise, elle s'échappe sans difficulté du sanatorium et s'enfuit. On la retrouve dix jours après dans une carrière abandonnée, à demi morte de froid et les membres gelés. Une amputation doit être pratiquée.
La fugue de la malade engageait la responsabilité contractuelle du directeur de la maison de santé qui s'était chargé de surveiller la malade. La victime ou ses représentants auraient pu situer leur réclamation en indemnité sur le terrain contractuel, mais, dans ce cas, l’article 1150 C. civ. serait intervenu pour limiter la somme des dommages-intérêts à ceux qu’on pouvait normalement prévoir. Or le dommagé grave subi par la malade n’était pas de ceux que les contractants avaient pu normalement envisager à l'avance. Le tort subi était exceptionnel et des moins à prévoir. Pour en obtenir complète réparation un seul moyen était possible : fonder la demande sur les principes de la responsabilité délictuelle, qui ne posent aucune limitation à l’indemnisation des dommages subis. C’est dans ce sens que les demandeurs rédigèrent leurs conclusions. Le moyen emprunté au droit des délits, alors qu'on se trouvait dans le domaine propre de la responsabilité contractuelle, fut admis par la Cour de Paris. Rejetant un pourvoi introduit contre cet arrêt, la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation consacrait ainsi le concours des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle, éludant par là l’article 1150 C. Civ.
L'emploi de la voie délictuelle permet encore d'éviter l'application de l’article 1152. Son texte prévoit que, lorsque la convention a fixé à l’avance la somme des dommages-intérêts pour inexécution, il ne peut être alloué au contractant lésé une somme plus forte ou moindre. Il oblige donc au respect de la clause pénale, souvent insérée dans les contrats.
DA L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, $ 1 4l
Mais cette clause sera de nul effet, si l’on invoque les règles de la responsabilité délictuelle. On ne peut, en effet, en matière de responsabilité délictuelle, se garantir à l'avance par une convention limitant la responsabilité qu’on peut encourir. Une telle convention serait nulle comme contraire à l’ordre public. Les règles de la responsabilité délictuelle sont considérées comme inéluctables, étant nécessairement d'ordre public. Ainsi toute clause pénale pourra être tournée par l'emprunt de la voie délictuelle.
On a vu l'application de ce curieux système dans la célèbre affaire des colis postaux (1). En ce qui concerne le retard et la perte de ces colis, les Compagnies de chemins de fer peuvent faire valoir certains articles de leurs règlements limitant dans ces cas leur responsabilité. Dans une espèce complexe où apparaissaient des fautes graves des employés des compagnies et des conséquences graves de retard dans la livraison des colis postaux, la Cour de Bordeaux a décidé qu'il y avait lieu de faire état‘ des règles de responsabilité délictuelle. Ainsi, malgré les règlements limitant la responsabilité des compagnies de transport, réparation complète püût être donnée aux personnes victimes de préjudices graves par suite de retard et d'erreur dans la livraison de certains colis postaux. Il était pourtant évident qu'on se trouvait, en l’espèce, dans le domaine propre de la responsabilité contrac-
tuelle. :
Un dernier avantage, quant à l'étendue de la réparation, est accordé au contractant lésé qui invoque les règles libérales de la responsabilité délictuelle. Par cette voie seulement, il pourra obtenir réparation du préjudice moral qu’il a pu éprouver par suite de la violation du contrat par son co-contractant. On admet, en effet, que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit qui aurait causé un préjudice non plus au patrimoine de quelqu'un, mais à ses liens d'affection, ses agissements ayant, par exemple, causé la disparition d’un être qui lui est cher, sera tenu à l’indemnisation complète
(1) Bordeaux 8 juillet 1909. S.1911.2.233. D. 1912.2.49, note Chéron.
du préjudice moral. C'est une réparation d’un genre jusqu'ici ignorée des tribunaux en matière de contrats (1). D'ailleurs, une telle indemnisation se heurterait bien souvent à la règle de l’article 1150 C. Civ, d’après laquelle les dommages exceptionnels et imprévisibles peuvent entrer en ligne de compte pour l'allocation de dommages-intérêts contractuels (2).
$ 2. — Quant aux garanties d'exécution.
Non seulement le passage aux règles de la responsabilité délictuelle peut permettre à la victime d'échapper aux règles limitatives de l'indemnité posées par le Code Civil au titre
des contrats, maïs il lui donne souvent une situation privi-
légiéa. En effet, la victime d'un délit, créancière d’une somme de dommages-intérêts vis-à-vis de plusieurs débiteurs va pouvoir se prévaloir des règles de la solidarité ou tout au moins de l’indivisibilité.
Rappelons-nous que, par extension de l’article 55 du Code pénal, la Jurisprudence applique ainsi qu'aux condamnés de droit commun la solidarité entre les co-auteurs d’un même délit ou quasi-déht civil. C’est pour le plaideur qui a obtenu gain de cause auprès des juges une garantie sérieuse de son indemnisation complète. Sans s'être constitué partie civile ou avoir obtenu une condamnation pénale, il bénéficiera d'une condamnation solidaire à l’indemnité nécessaire à la réparation contre les divers auteurs du préjudice qu'il a subi.
Les auteurs se sont élevés contre cette création toute prétorienne de la solidarité entre personnes condamnées par un tribunal civil à des dommages-intérêts au nom des articles 1382 et suivants. Le Code civil, loin de prévoir cette garantie en matière de délit civil, décide, dans l’article 1202 $ 1, que la solidarité doit avoir été prévue par une stipula-
(1) V. Paris 29 mars 1873. D. P. 1874.1.30 ; Josserand, Cours de Droit civil positif, t. II, n° 6928.
(2) V. sous Lyon 7 décembre 1928, note Josserand. D. P. 1929.28, 9° col. : Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, n° 181.
tion expresse dans un contrat ou dans une disposition précise de la loi, mais qu’elle ne se présume jamais. C’est en vain qu'on ferait donc valoir qu'il est bien souvent difficile, sinon impossible, de répartir suivant leur culpabilité entre les co-auteurs d’un délit la dette causée.
Aussi se rallie-t-on maintenant de préférence au système de l’indivisibilité entre les co-auteurs d’un délit civil. Quoi qu’il en soit, c’est pour la victime d’un préjudice une garantie sérieuse de réparation que seule peut procurer, en matière contractuelle, une stipulation expresse dans la convention (1).
Malgré le texte de l’article 2093 C. Civ., qui prévoit l’exécution forcée sur les biens du débiteur d’une condamnation pour manquement à une obligation contractuelle, il arrive que ces biens soient insaisissables. C’est le cas des biens dotaux. Quand un contrat de mariage a déclaré une femme dotale, les créanciers de celle-ci n’ont aucun moyen de la ‘contraindre à remplir ses engagements. Mais les biens dotaux peuvent faire l’objet de moyens d’exécution forcée, s’il s’agit d’une condamnation prononcée pour délit ou quasi-délit. Aussi voit-on souvent le créancier chercher à obtenir une condamnation de ce genre bien qu'il s'agisse de l’exécution d’un contrat (2).
On peut rattacher cette distinctior, quant à la possibilité d'exécution forcée, à celle des actes par lequel un mineur peut valablement s'engager. Ce ne sont, nous dit l’article 1302, que ses délits et ses quasi-délits qui créent des obligations contre lesquelles il n’est point restituable. Ce principe doit, sans aucun doute, être étendu à toutes les variétés d’incapables : femmes mariées, interdits et prodigues.
$ 3. — Quant à la preuve contraire.
Nous avons vu que la tâche du plaideur quant à la preuve à faire devant le tribunal est analogue, qu'il ait choisi la
‘ (1) V. note Mazeaud sous Civ. 6 avril 1997. S. 19927.1.201. (2) V. Affaires de Beauffremont. Red. 23 nov. 1885. S.86.1.5, note Labbé.
situation de contractant ou qu'il fasse appel à l’article 1384 $ 1. Dans un cas comme dans l’autre, aucune démonstration de la faute du défendeur n’est nécessaire. Cependant, quand le créancier d’une obligation contractuelle se place sous l'égide de l’article 1384 al. 1”, il gagne une situation avantageuse puisqu'il n’a à prouver généralement qu’un fait positif et non plus un manquement de son co-contractant.
De plus, il gêne considérablement son adversaire. C’est que, pour la défense de celui-ci la preuve contraire admise est des plus étroites. Seules la force majeure et les cas fortuits peuvent exclure sa responsabilité. La faute même de la victime ne sera jamais qu'une cause d’excuse ne pouvant aboutir devant la présomption formelle de l’article 1384 al. 1° C. Civ., qu’à une diminution de responsabilité, à un partage de celle-ci. Quant aux cas de force majeure et de cas fortuits destructifs de la responsabilité, il faut, au sens des tribunaux, les admettre restrictivement. Tandis que le concept de force majeure est admis ici complètement, les cas fortuits restent très limités. La jurisprudence ne considère pas en la matière les cas fortuits inhérents à la chose, mais seulement ceux qui résultent de l’action d’une force étrangère à la chose et à son fonctionnement. Nous avons vu, en étudiant le domaine de la responsabilité du fait des choses, ce que les tribunaux admettent en fait de preuve contraire à la présomption de cet alinéa du Code civil (1).
$ 4. — Quant à la compétence, quant à la prescription et quant à la mise en demeure.
La distinction générale de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle dont l’article 1384 est un des moyens, présente d’autres intérêts d’une importance moindre : en voici quelques-uns.
Du point de vue de la compétence le recours à l’article 1384
(1) V. Cas fortuit et force majeure, Chronique au D, H., 1934, p. 25 M, Josserand,
peut revêtir pour un contractant certaines commodités. Non seulement une partie peut préférer intenter un procès devant tel tribunal plutôt que tel autre, mais il importe, en engageant la procédure, de connaître le tribunal réellement compétent. Sinon on s’expose à des frais inutiles et à des pertes de temps qui peuvent occasionner le dépérissement des preuves (1).
Si la question de compétence « ratione materiae » peut se poser, elle est certainement de faible importance. Nous avons vu cependant qu’elle s'était posée devant les tribunaux dans la fameuse affaire des colis postaux (2). Mais les règles de la compétence « ratione loci » sont d’une application plus difficile, En matière contractuelle, si aucune clause n’a fait à l’avance attribution de compétence, les parties doivent, suivant le droit commun, plaider devant le tribunal du domicile du défendeur. Mais en matière commerciale sont également compétents deux autres tribunaux : celui du lieu de conclusion ou de formation du contrat et celui du lieu prévu pour le paiement (3).
Au contraire, on peut intenter l’action délictuelle devant, outre le « forum rei », le tribunal du domicile du défendeur, celui du lieu de commission du délit (4). Mais s’il y à poursuite pénale ou constitution de partie civile, l’affaire pourra être portée devant le tribunal correctionnel qui statuera en même temps sur l’action publique et sur l’action civile.
Dans ce cas la qualification pénale du délit pourra réfléchir sur le fond, modifiant notablement la prescription applicable. Celle-ci est, en principe, de trente ans, qu'il s'agisse de l’action en garantie contractuelle ou de l’action en réparation délictuelle. Souvent, d’ailleurs, elle est abrégée dans nombre de contrats (5).
(1) V.-Civ. 22. mai 1933 D: H,, 1933, p.395.
(2) Bordeaux 8 juillet 1909. S. 1911.2.233. D. P. 1912.2.49.
(3) Article 420 du Code de Procédure civile
(4) Loi du 26 novembre 1923 modifiant l’article 59 du Code de Procédure civile.
(5) La distinction reprend son intérêt dans les cas suivants :
1° Responsabilité des Postes pour perte des objets pendant un an:
Si le fait générateur du dommage constitue une infraction à la loi pénale, deux actions peuvent être engagées, l’action civile et l’action publique. Mais alors les deux actions suivent les délais de prescription édictés par le Code Pénal : 10 ans en cas de crime ; 3 ans pour un délit et une année pour une contravention de simple police. Seulement cette ‘règle reste de pure théorie. Elle donnait lieu à, des conséquences si regrettables qu’on a dû lui chercher un correctif. On pouvait voir devant les tribunaux des délinquants démontrer que leur faute constituait une infraction pour se couvrir de la prescription. Les juges jugeant ex æguo et bono ont cherché à restreindre la portée du principe et ils y sont parvenus si bien qu’on cherche les cas où il continue à s’appliquer. La Cour de Cassation écarte la prescription pénale en tant qu'il ne s’agit que d’une infraction ayant porté atteinte aux biens d'autrui. Elle ne l’applique donc qu'aux cas de dommages causés aux personnes par blessures ou par coups. Seulement un second correctif est intervenu pour limiter encore la sphère d'application du principe posé par les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle. C’est Justement au cas qui nous intéresse : celui de condamnation civile en vertu de l’alinéa 1°” de l’article 1384. On écarte alors le système faisant prévaloir la prescription pénale, car dit la Jurisprudence, la cause juridique n’est pas la même. Ainsi ne pouvons-nous faire état d’une conséquence toute théorique du choix de ses arguments par le plaideur. Qu'il mette en jeu l’article 1147 ou l’article 1384, la prescription pénale ne pourra jamais intervenir (1).
La distinction entre le recours aux règles de la responsabilité contractuelle et à celles de la responsabilité délictuelle
2° Responsabilité du transporteur pour pertes et retard pendant un an (art. 108 du C. de com.):
3° Responsabilité des avoués pour pertes des pièces pendant 5 ans;
5° Responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant 10 ans (art. 21080 CiT.):
(1) Le recours à la responsabilité délictuelle permettrait d'écarter l’art. 433 du Code de Commerce établissant une prescription d’un an pour toute demande en dommages-intérêts à la suite de transports maritimes. Cf. note Ripert sous Reg. 27 juillet 1995. D. P. 1926.15.
soulève encore quelques particularités. En matière contractuelle, avant de forcer par les voies de droit son débiteur à s’exécuter, le créancier doit généralement procéder à La mise en demeure, sorte d'avertissement officiel avant toute action en justice et avant toute contrainte (1). En cas d’obligation née d’un délit ou d’un quasi-délit, le recouvrement de son objet peut être poursuivi sans mise en demeure. Dès lofs qu’il a Commis un dommage l’auteur doit s'attendre à être forcé de le réparer car nul n’est censé ignorer la loi.
Le droit international privé donne encore un effet de l’option entre les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité délictuelle. En matière contractuelle, c'est toujours la loi du contrat qui s'applique. Ce peut être, en vertu du principe d'autonomie de la volonté, la loi que les parties ont déclaré vouloir adopter ou leur loi nationale si elles ont toutes deux la même nationalité. Sinon on appliquera, suivant l’interprétation de leurs intentions, la « lex loci contractus ». La règle est donc très large : toute législation étrangère est applicable à n'importe quel contrat pourvu que soit respecté l’article 6 du Code Civil. Cette situation libérale est souvent la source de délicats conflits de lois.
Nous rencontrons, s’il s’agit de commission de délit ou de quasi-délit, moins de libéralisme. Seule peut s’appliquer la « lex loci ». Si le délit à eu lieu en France et que sa réparation soit poursuivie en France, quelques soient les nationalités des parties, la loi applicable sera la loi française. La doctrine et la Jurisprudence affirment que la loi du lieu du délit reste compétente même au cas où la réparation en est poursuivie dans un autre pays (2).
Les différences de points de vue apparaissent maintenant en pleine lumière. Nous avons omis de les discuter, mais n'oublions pas qu’elles ont donné lieu à des appréciations
(1) V. Tr. Civ. d'Yvetot, 20 octobre 1921. D. P. 1922.2.28 et la note ; Nîmes 4 juin 1934 D. H. 1934547.
(2) Voir. H. et L. Mazeaud, Responsabilité délictuelle et contractuelle, LIT, 02210;
différentes de la part des auteurs. C’est que, fondées sur des textes précis et multiples, elles s’envisagent différemment suivant l'opinion qu’on se fait des deux ordres de responsabilités et de leur rapprochement. Mais nous pouvons dire dès maintenant, avec la plus grande part de la doctrine actuelle qu’il existe deux ordres de responsabilités, l’un contractuel et l’autre délictuel, sans différence foncière, en quelque sorte parallèles, suivant l'expression de certains auteurs (1), mais cependant réalisées dans la construction des institutions juridiques suivant chacun leurs règles propres.
Le nombre et la valeur de ces considérations pratiques montrent aussi toute l'importance du problème de l’application de l’article 1384 $ 1 en matière contractuelle (2). C’est pour nous, dans la crainte des recherches stériles, la plus sûre caution.
Si la question oblige par sa complexité à aborder toutes les théories échafaudées sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité du fait des choses, si elle nécessite une étude approfondie du domaine de chaque responsabilité pour en déterminer les limites, on ne peut prétendre qu’elle ne puisse être utile qu’à flatter l’érudition des auteurs et à exercer la subtilité des juristes. Aux yeux du vulgaire, les moyens techniques de réparation importent peu ; seul le résultat compte. Mais les juges doivent étayer sur des moyens d’une solide argumentation juridique leurs arrêts. Aucune étude ne peut donc être superflue dans un domaine où tant d'espèces sont soumises tous les jours aux tribunaux et où tant d'intérêts sont en jeu.
(1) H. et L. Mazeaud, Responsabilité délictuelle et contractuelle, t. I, n° 240.
(2) Ce problème qui est lié à celui de la distinction des deux domaines de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle se pose en face d’une police d’assurance de responsabilité civile délictuelle générale. Le souscripteur ne pourra faire assumer à l'assureur que les conséquences d’une responsabilité purement délictuelle à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle. Mais l’application des articles 1382 et suivants dans une espèce donnée ne saurait être un critérium suffisant.