‹ De l'application de l'article 1384, § 1: Responsabilité du fait des choses en matière contractuelleChapitre 7 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le danger de l’application courante de l’article 1384 al. 1°” en matière contractuelle.

La question de l'application de l’article 1384 al. 1% en matière contractuelle ne forme qu’un aspect particulier de la question de l’unité ou de la dualité des deux ordres de responsabilités contractuelle et délictuelle. Ce problème à soulevé l'attention de bien des auteurs et les études en sont assez nombreuses pour qu’on puisse dire qu'il est devenu classique. Mais si la fusion des responsabilités contractuelle et délictuelle peut porter une grave atteinte aux principes juridiques, elle ne présente pas toujours pour elle-même un gros intérêt.

Sous l'aspect de l’application de l’article 1382 à des matières conventionnelles, il ne semble pas qu’on puisse en craindre l'extension. L'obligation pour la victime d'un dommage de faire la preuve d'une faute de la part de l’auteur du préjudice devait arrêter bien des projets de contractants, désireux de perdre cette qualité et de se présenter sous la figure de tiers. Sans doute les tribunaux se contentent-ils maintenant du moindre fait pour l'établissement de la faute, mais on sait à quel point la charge de la preuve peut être lourde pour un plaideur et entraîner facilement son échec.

Au contraire, l’article 1384 est éminemment avantageux pour celui qui l’invoque. Tous les auteurs qui ont étudié le problème général de l'unité ou de la dualité des ordres de

responsabilité en ont fait la remarque (1). Nous avons vu au chapitre précédent que la question de l'application de l'article 1384 al. 1% en matière contractuelle n’était pas qu'une question d'école. La démonstration que doit faire le plaignant est singulièrement facile. Grâce à la présomption de faute, il lui suffit d'établir le préjudice éprouvé et quelquefois le lien de cause à effet avec l'appareil et son fonctionnement dans les cas bien rares où cette causalité ne ressort pas avec évidence des circonstances de la cause. Ainsi le fait pur et simple entouré de ses circonstances dès qu'il peut être exposé au tribunal avec témoignages et certificats médicaux à l'appui suffit la plupart du temps pour entraîner la condamnation du gardien de la chose en question.

Malgré les apparences, la créancier d'une obligation contractuelle ne possède pas une situation si avantageuse. Sans doute il n’a pour se faire indemniser qu’à se réclamer du contrat et de son inexécution. Son rôle se borne à la démonstration facile d’une preuve aisée, souvent préconstituée, donc toute faite. C’est là une vue purement théorique. La pratique des tribunaux montre que la réalité est toute autre. C'est seulement dans les espèces très simples et d’une application rigoureuse que la preuve est aussi facile qu’il le paraît à la lecture du Code. Presque toujours les obligations issues d’une convention prêtent à équivoque dans leur contenu souvent complexe ou du moins dans leur exécution. I} faut analyser le contrat et y trouver la source de telle ou telle obligation que refuse de remplir le co-contractant. C'est là que se manifeste la chicane car l'interprétation du texte du contrat écrit ou de l'intention des parties donnent lieu à toutes sortes de discussions. I1 faut ensuite préciser avec preuves à l’appui les conditions nécessaires de réalisation de l'engagement, délai, modalités et lieu de paiement par exemple. « Bien souvent, écrit M. Josserand, l'étendue des obligations du débiteur est sujette à discussion et il en va de même de leur inexécution. Lorsque le client d’un ar-

(1) V. H. Mazeaud, La faute dans la garde. Rev, trim. de Dr. Uiv. 1995.

chitecte, d’un médecin, d'un mandataire prétendra que ceux-ci n’ont pas apporté dans l'exercice de leur professsion une diligence, une clairvoyance, un talent suffisants, un conflit surgira peut-être entre les parties ; le débiteur prétendra être sans reproche et le demandeur devra donc faire la preuve de l’inexécution de la convention, c’est-à-dire de la faute contractuelle et la preuve de la faute sera parfois difficile » (1).

On voit donc qu'il n’est pas sans avantage pour le créancier d’une obligation contractuelle de nier cette qualité et de s’en tenir au rôle de tiers, surtout s’il peut faire appel à l’article 1384 al. 1*. On peut donc prévoir qu’en face d’une jurisprudence favorable de telles demandes se multiplieraient. Ce ne serait pas sans porter grand tort aux règles des contrats déjà battues en brèche de tous côtés (2). Des accidents survenus lors de l’exécution du contrat aussi bien que des défaillances d’un contractant dues à un arrêt forcé, à une panne de machine seraient l’occasion d’une extension abusive du domaine d'exercice de l’article 1384 al. 1%. Répondant aux tendances actuelles d'humanité et de philanthropie qui cherchent pour les victimes de tous les dommages une indemnisation certaine par des procédés commodes, on peut craindre une telle extension. Nous estimons que les plus légitimes intentions ne sauraient aller à l’encontre de la logique et des plus fermes principes juridiques. Le domaine du contrat est un champ clos dont il faut respecter les enceintes. Il s’y livre une sorte de combat singulier, c’est-à-dire d'homme à homme. La justice n'est que l’arbitra du combat, ne devant intervenir que pour assurer la loyauté des moyens employés dans ce tournoi où ce ne sont pas des coups, mais des prestations qui s’échangent ; à part cela, il appartient aux adversaires de régler à leur guise les modalités et les péripéties de cette sorte de

(1) Note sous Req. 14 déc. 1926. D. P. 1927.1.106; V. aussi note Denisse, D. P. 1920.1.30.

(2) V. Josserand, Le contrat dirigé. D. H. 1933. Chronique p. 89

combat. Pourvu que l’ordre public et la loyauté de l'engagement soient respectés, les contractants restent souverainement maîtres de leurs actes. Si un désaccord surgit entre eux, toute question doit être jugée d’après les clauses du contrat et, à défaut, d’après les règles supplétives ou interprétatives que la loi a posées à propos des contrats.

ner nn |

Page 1