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Bourjon, lui aussi, repousse l’idée d’une prescriplion en matière mobilière. Et il est à remarquer qu'il exprime celte idée au chabitre des prescriptions. Ce qui fait tomber cet argument invoqué par les partisans de la prescription instantanée, que la place de l'article 2279 est significative.
« La prescription, dit-il, n’est d'aucune considération quant aux meubles, puisque, par rapport à de tels biens, la simple possession produit tout l'effet d’un titre parfait ». Ces paroles, il est vrai, dans l’esprit de quelques auteurs, ne feraient allusion qu’au délai de la prescription ; mais pourquoi chercher une interprétation hasardeuse, alors qu'il en existe une toute naturelle ? Il est bien plus probable qu'il n’a placé l'étude de la possession des meubles au chapitre de la prescription, que pour précisément mettre hors de cause la prescription en cette matière. Et notre législateur a fait de même (1).
Ajoutons que la jurisprudence s’est toujours montrée réfractaire à une pareille explication, et qu’aucun arrêt récent n'a admis que l’article 2279 reposât sur cette idée, que le possesseur puise le droit de s'opposer à la revendication, dans une prescription instantanée (2).
(1) Cf, Demante et Colmet de Santerre, t. VIII, n° 387 bis, 1e. (1) On ne citerait guère, dans le sens de la prescription instan-
Saunier. 3
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