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cord avec cette doctrine sur ce point, et on l’a vue fréquemment écarter l’article 2279 en raison de la clandestinité ou de la précarité de la possession invoquée par le défendeur (Paris, 30 juin 1893, D., 94, 2, 501 : Cass., 8 déc. 1894, D., 95, 1, 364 ; 15 avril 1890, D. 91, 1, 338 ; 28 juillet 1897, D., 98, 1, 134). (Toutefois, remarquons en passant qu'aucun de ces arrêts ne fait allusion à une prescription instantanée). D'ailleurs, dans le doute, on présume que la possession est à titre de propriétaire (art. 2230), ce qui force le demandeur à fournir la preuve de la précarité, de la clandestinité, etc..., preuve souvent difficile.
En dehors de ces conditions, les partisans de la théorie de la prescription instantanée en exigent deux autres : la bonne foi et le juste titre ; cette seconde condition moins unanimement (Baudry-Lacantinerie n’exige que la bonne foi, dont le juste titre n’est qu'une condition). En ce qui concerne la bonne foi, nous nous réservons de rechercher plus loin, en étudiant la doctrine actuelle, si elle est indispensable, et si, dans certains cas, il ne peut pas se faire qu'elle soit hors de cause.
Résumons seulement ici quelques-unes des objections qui ont été élevées contre cette imterprétation de l’article 2279.
Celle qui consiste à faire apparaître une contradiction entre l’article 2219 qui définit la prescription : un
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moyen d'acquérir... par un certain laps de temps, et l'idée d'une prescription instantanée, nous paraît la moins fondée. Il n'y aurait pas, croyons-nous, absurdité à penser que le temps requis puisse passer, selon les cas, par une série de valeurs décroissantes, pour devenir finalement nul ou se réduire, selon une expression équivalente, à un « instant de raison ». Ce serait quelque chose d’analogue à cette valeur « limite » que l’on rencontre à chaque pas dans l'étude des grandeurs mathématiques. Une ellipse ne cesse pas d’être une ellipse parce que la distance entre ses deux foyers diminue jusqu’à devenir nulle ; la figure devient un cercle, il est vrai, mais tous les théorèmes relatifs à l'ellipse restent rigoureusement applicables. On peut imaginer quelque chose de comparable pour la prescription, et 1l n'y a ainsi pas de contradiction dans les termes en parlant de prescription instantanée.
Mais on a élevé contre cette théorie des objections bien plus sérieuses (1), et l’une des plus fondées est la suivante : 1l n'est dit nulle part dans le Code civil qu'il existe une prescription instantanée pour les meubles, et en créer une de toutes pièces serait se substituer au législateur, comme on reproche à Toullier d'avoir
(4) Cf. Aubry et Rau, t. IT, no 189; Laurent,t. XXXII, n° 551 ; de Folleville, Possession des meubles, n°s 20 et suiv.; Buchère, Valeurs mobilières, n° 1076.
voulu le faire en imaginant sa prescription triennale ; les mêmes arguments valent contre les deux théories.
Dans tous les cas, en effet, où la loi établit une prescriplion, elle le dit en termes exprès et formels, comme il est facile de s'en convaincre à la simple lecture des articles 2262, 2265, 2271 à 2278. Dans notre article 2279, au contraire, le mot « prescription » n’est même pas prononcé, alors que, par analogie avec les articles précédents, 1l se fut présenté tout naturellement sous la plume du rédacteur du Code, si sa volonté eut été de créer une nouvelle prescription.
Il est vrai qu'on a prétendu tirer argument de l’article 2239 qui est ainsi conçu : Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. Cette chose, dit-on, au cas de dépôt, est un meuble (art. 1918). Donc il y a une prescription pour les meubles. Nous répondrons que d’abord la présence du mot « dépositaire » peut s'expliquer par une inadvertance du législateur ; puis que la loi ellemême considère le séquestre comme une sorte de dépôt : donc l’article 2239 peut faire allusion à une prescription d'immeuble ; ce qui est plus logique que de faire allusion à une prescription dont elle ne détermine nulle part la durée, qu’on ne peut fixer arbitrairement, ni à trois ans, ni à un instant. Enfin l’article 2239 peut également s'appliquer même à des meu-
bles, si pn se trouve en présence de choses perdues ou volées. Ce sera alors la prescription du deuxième paragraphe de l’article 2279 qui sera en cause (1).
De plus, cette disposition du Code est empruntée à notre ancien droit, et nous avons déjà remarqué que nos anciens auteurs n’acceptaient pas en général l'idée d’une prescription mobilière. Pothier, lorsqu'il traite de la fin de non-recevoir résultant de la possession d’un meuble, ne lui donne nullement pour fondement la prescription. « Notre coutume, écrit-il (Coutume d'Orléans, introduction au titre 14), ne s’est pas expliquée sur la prescription à l'effet d'acquérir les choses mobilières ; il n’est pas bien décidé si la prescription avec titre et bonne foi qui avait lieu par le droit civil, a lieu dans notre droit français ; Imbert et Buguon, anciens praticiens, pensent qu'elle n’y est pas admise ; d’autres prétendent qu'elle y est admise. Il est rare qu'il y ait lieu à la question, le possesseur d’un meuble en étant parmi nous, présumé le propriétaire sans avoir besoin de recourir à la prescription ».
Pothier semble donc voir dans la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre, non une prescripton, mais une présomption. Nous verrons que c'est l’idée qu'a adoptée la jurisprudence.
(1) Bufnoir (Propriété et contrats) pense que l’article 2239 fait allusion à la prescription trentenaire (p. 354).