SECTION IV. — EXPLICATIONS ACTUELLES
Les diverses théories sur le fondement juridique de l'article 2279, que nous venons de résumer brièvement en indiquant les principaux arguments que l’on a fait valoir contre elles, étant écartées, quelles sont les autres explications possibles de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre? » Deux théories restent aujourd'hui en présence.
Ou bien on explique l’article 2279 en admettant que le législateur a voulu établir, en faveur du possesseur d’un objet mobilier, une présomption qui sera pour lui un énergique moyen de défense contre toute revendication d'un précédent propriétaire. C’est l'idée adoptée par la jurisprudence, qui voit de plus dans celte présomption une présomption simple, admettant la preuve contraire, et par quelques auteurs, ceux-ci étant d'avis, en rapprochant l’article 2279 de l’article 1352, que la présomption établie par la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre », est une présomption absolue n’admettant pas la preuve contraire.
Ou bien on voit dans l'article 2279 un véritable
tanée, qu’un arrêt de la cour de Grenoble, 4 août 1838 ; cette déci-
sion, du reste ancienne, est restée un cas isolé.
mode d'acquisition établi par la loi en faveur du possesseur, Sous certaines conditions que nous aurons à dégager. La possession d’un objet mobilier constituerait alors, non pas une présomption de titre, mais bien un litre d'acquisition « lege ». C’est à cette dernière opinion que paraît s'être ralliée de nos jours la grande majorité des auteurs.
On reste donc, en définitive, en présence de deux idées : celle de la présomption, qui est celle de la jurisprudence, et celle de l'acquisition lege, qui est surtout soutenue en doctrine. Etudrons avec quelques détails chacune de ces idées.
$ I%. — Théorie de la jurisprudence.
La jurisprudence a vu dans l’article 2279 une présomption de titre ; d'après le système qu'elle admet le plus généralement, la règle « En fait de meubles, possession vaut litre », n’a pas pour but de dépouiller l'ancien propriétaire de la propriété de sa chose pour l'attribuer au possesseur ; mais elle établit au profit de ce dernier une présomption contre laquelle viendra forcément échouer la revendication du propriétaire. Ce dernier, s’il voulait revendiquer, devrait prouver sa propriété. Comment le ferait-il ? Il serait généralement incapable, de même que le possesseur actuel, d'apporter à l'appui de sa prétention d'autre preuve
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que son ancienne possession : dès lors sa propriété reposant sur la seule possession, ne pourra en somme résulter que d’une présomption. La propriété du demandeur n'étant elle-même que le résultat d’une présomption, il est naturel qu'une pareille présomption soit accordée au défendeur. Dès lors celui-ci n’a rien à prouver pour résister au demandeur, c'est au contraire à ce dernier qu'incombe la charge d'apporter des arguments capables d’affaiblir la présomption dont bénéficie son adversaire.
En résumé, dans le système admis par la jurisprudence, le possesseur d’un objet mobilier est protégé par une présomption. Mais cette présomption n'est qu'une présomption simple, une présomption juris tantum, et elle admet que le propriétaire dépossédé apporte la preuve qui fera tomber cette présomption. Nous verrons tout à l'heure que la plupart des auteurs qui admettent l’idée de présomption considèrent au contraire cette présomplion comme une présomption absolue, juris el de jure. D'autres, il est vrai, émettent une opinion qui se rapproche plutôt de celle de la jurisprudence (1).
Cette explication de l'article 2279 par l'idée d’une présomption simple se déduit d’un grand nombre d’ar-
rêts dont quelques-uns sont assez récents ; les uns,
(1) Ef. Vazeilles, t. IT, n° 6; Buchère, n° 1078, etc.
RTE
sans parler de présomption simple, l'admettent implicitement en accueillant la preuve contraire ; d'autres sont même plus catégoriques et indiquent nettement qu'il s’agit d’une présomption simple. Citons quelques-uns des plus caractéristiques : arrêt de la Cour de Nîmes, 22 août 1842 : « Attendu que, si l’article 2279 dispose que : en fait de meubles, possession vaut Utre, ce n'est néanmoins qu'une présomption simple qui peut être combattue par des présomptions contraires ou par la preuve testimoniale... » De même, un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1863 (D., 63, 1, 396), suppose sans hésitation que la preuve contraire peut être admise: « ... Attendu qu'en rejetant par
ce motif la réclamation de M° L... sans contester...
et sans que les syndics eussent offert de détruire, par une preuve contraire, la présomption de propriété résultant en sa faveur de la possession où elle était...»
Citons encore un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1885 (S., 88, 1, 148) : « ...La présomption de l’article 2279 peut être détruite par la preuve contraire, et cette preuve, surtout lorsqu'il y a fraude, peut être faite par témoins ». Un arrêt de la Cour de Nancy du 30 décembre 1891 (D.,92,2,441): « ... Attendu dans tous les cas que la présomption établie par ledit article n’est qu’une présomption simple contre laquelle sont admises, surtout s'il y a dol ou fraude,
comme au cas parliculier, la preuve contraire par
témoins et même des présomplions graves, précises
et concordantes ». Alger, 23 décembre 1895 (D., 97, 2, 454): « Attendu enfin que la présomption qui protège le possesseur est une présomption simple contre laquelle la preuve contraire est toujours admise.» Mentionnons seulement quelques autres décisions, dans le même sens : Pau, 12 janvier 1874 (D., 75, 2, 113); Req., 14 février 1877 (D. 77, 1, 820) ; Amiens, 5 mars 1884 (Dr286 72 EL) rete
Quant à la preuve qui doit faire tomber la présomption de l’article 2279, la jurisprudence la trouve (et c’est le cas de la plupart des jugements et arrêts que nous venons de rapporter) dans ce fait que le possesseur est tenu d’une obligation personnelle envers la personne de qui il tient la chose. La présomption de titre est écartée en ce sens que le titre qui fonde l’obligation rend invraisemblable et empêche raisonnablement de supposer l’existence d’un second titre qui eût fondé la propriété. Si un pareil titre existait, le possesseur serait inexcusable de ne pas s’en être assuré des moyens de preuve. Aussi est-ce à lui, en ce cas, à les fournir.
La présomption de titre sera encore écartée si le demandeur prouve qu'il a transmis l’objet litigieux à titre de propriété : il n'y aura pas non plus, en ce cas, à parler de présomption de titre, puisque celui-ci est prouvé ; seule la question de validité du titre pourra
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être soulevée, et ici encore le droit commun reprendra son empire. L'article 2279 ne sera d'aucune utilité quand il s'agira de rapports entre ayant cause et auteur.
Mais que deviendra la présomption lorsque ce rapport d’ayant cause à auteur, suffisant pour enlever toute force à l’article 2279, ne sera pas prouvé, qu’au contraire il s'agira simplement de deux possessions Juxtaposées, et que ce qui se trouvera être en cause, ce sera précisémeni de savoir s’il a existé un titre entre les deux parties, et si ce titre était un titre translatif de propriété ? Dans ce cas, la preuve d’une obligation à la charge du possesseur n’est pas fournie, il ne saurait être question d’écarter l’article 2279 dont la présomption subsistera. C’est alors que la jurisprudence a cherché un autre moyen d'arriver à des solutions équitables, et elle a trouvé ce moyen en faisant apparaître l’équivoque de la possession, et trouve dans ce vice une condition négative d'application de l’article 2279. Nous donnerons un peu plus loin un certain nombre d'exemples où l’équivoque à servi à repousser l’application de notre maxime.
Mais remarquons que cette présomption de titre adoptée par la jurisprudence devient parfois une fiction insoutenable : en particulier si on se trouve dans des circonstances telles que le propriétaire ne puisse
avoir cédé son droit, et par suite fourni un titre au pos-
sesseur. Ce serait le cas, par exemple, où le meuble aurait été cédé par un dépositaire infidèle, ayant commis un abus de confiance parfaitement établi. Est-il logique, en ce cas, de supposer un litre par lequel le propriétaire eût cédé son droit ? Cependant, le tiers peut, en ce cas, invoquer l’article 2279 pour échapper à la revendication, s'il est de bonne foi ; ce qui n'est pas invraisemblable : c'est même un des cas où l'article 2279 se montre le plus utile ; et il deviendra ainsi, non une simple présomption de titre, mais bien un véritable titre d'acquisition. Le système de la jurisprudence, consistant à voir dans la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre » une simple présomption, devient donc parfois difficile à soutenir et doit
céder la pla‘e à l'idée d’une véritable acquisilion lege.
$ 2. — Opinions doctrinales actuelles.
1° Système de l'acquisition lege. — C’est cette der-
nière idée d'acquisition « lege » qui a prévalu aujourd'hui dans la doctrine au moins en ce qui concerne la question de fond soulevée par l'étude de l’article 2279. Dans cette doctrine, le possesseur d’un meuble (supposé de bonne foi) n’a besoin, pour repousser les prétentions d'un revendiquant, d'invoquer aucune prescriplion, triennale ou instantanée. Il est propriétaire
par le seul fait qu'il est possesseur, la loi considérant
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celle seule possession comme un titre suffisant de propriété (1), à condition, seulement, que cette possession réunisse certaines conditions que nous indiquerons tout à l'heure. La revendication des meubles n'est en effet pas supprimée, elle n’est écartée que si on lui oppose une possession conforme aux exigences des arhicles 2228 et 2229 et aussi si, en dehors du cas de précarité, la question ne se pose pas dans les rapports entre le possesseur et son auteur, la question de la preuve étant réservée.
2° Système de la présomplion absolue. — D'autres auteurs, ainsi que nous l’indiquions tout à l'heure, ont préléré voir dans l’article 2279 une présomption, mais une présomption absolue. Car, dit-on, l’article 2279 aboutit à refuser la revendication au propriétaire dépossédé ; or, aux termes de l’article 1352, la preuve contraire n’est pas admise contre une présomption qui dénie l’action en justice. Dans ce système, par conséquent, jamais on ne pourrait user de la revendication pour se faire restituer un meuble. Mais l’article 2279 ne mettant obstacle qu'à la revendication, il ÿ aurait place, à son défaut, pour des actions personnelles en restitution.
En réalité, ce système diffère moins qu'on ne pour-
rait le croire du précédent ; le principal intérêt de la
(4) Cf. Bufnoir, Propriété et contrats, p. 351 ets.