‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 14 sur 33 · CE MIE · texte numérisé non relu

CE MIE

L'opinion la plus généralement soutenue exige tout d'abord que le possesseur qui entend se prévaloir de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre », invoque une possession de bonne foi. Que faut-il entendre par une possession de bonne foi ? Pour la plupart des auteurs et pour la jurisprudence, la bonne foi consiste dans la croyance à la qualité de propriétaire chez la personne avec qui on a traité.Cette condition remplie (et celles, bien entendu, relatives à la nature du meuble possédé, que nous supposerons dorénavant toujours remplies),le possesseur trouverait dans l’article 2279 une arme de défense parfaite contre le véritable propriétaire qui revéndiquerait en lui opposant les vices ou même la nullité de son titre d'acquisition (1).

Nous pensons cependant que cette conception de la bonne foi est un peu étroite, et qu'il ne suffirait pas, pour être de bonne foi, d’avoir cru acquérir d’un véritable propriétaire (le voleur serait généralement de bonne foi), mais qu'il faudrait en outre avoir cru acquérir la chose au moyen d'un mode régulier et légitime d'acquisition : il faudrait en un mot, dans notre théorie, que le possesseur crût posséder en vertu d’un juste

titre. Si son auteur n'était pas propriétaire, il n’a pu

(1) Cf. Troplong, Dr. civ eæpliq., t. I, p. 650 et s.; Bufnoir, Propriété et contrats, p. 373 ets ; Baudry-Lacantinerie, op. eit., p. 817, etc.

évidemment lui fournir un pareil titre, peu importe; si le possesseur a cru acquérir du vrai propriétaire à juste titre, cela suffira pour qu'il soit protégé ; et c’est, croyons nous, en ce sens qu'il est exact de dire, avec la plupart des auteurs et avec la jurisprudence, que la bonne foi, mais non le juste titre, est nécessaire au possesseur qui prétend se prévaloir de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre ». Au contraire, celui qui, tout en croyant acquérir d’un véritable propriétaire, saurait pertinemment ne tenir la chose de lui qu'en vertu d'un procédé d'acquisition irrégulier, serait de mauvaise foi comme celui qui n'ignorerait pas avoir acquis cette chose d’un non propriétaire. On aboutirait ainsi, d’ailleurs, à un résultat équitable, en admettant contre ce possesseur la revendication, car ce possesseur, qui sait très bien n'avoir qu'un titre irrégulier, apparent ou nul, n’a pas à se plaindre s’il est obligé de restituer : il devait s’y attendre ; de plus, sa possession ne fera généralement que masquer une complicité avec son auteur, ayant pour but de soustraire ce dernier à une légitime revendication.

Cependant tel ne paraît pas être le système admis ; si le possesseur croit avoir acquis du véritable propriétaire, ou, ce qui revient au même, ne prouve pas qu'il a menti en le prétendant, il est de bonne foi, et cela suffit pour que l’article 2279 le protège.

C'est là le cas normal de l’article 2279, le cas pour

Ep) ie

lequel il a été imaginé : protéger le tiers acquéreur de bonne foi, qui a acquis d'un non propriétaire, contre les vices de son titre d'acquisition ; rôle qui a été résumé et très clairement mis en lumière, dans une note de M. Planiol mise au bas d’un arrêt d'Aix, du 3 février 1902, rapporté au Dalloz périodique (1904, 2, p. 289). « Le premier alinéa, écrit-il, ne signifie pas: le possesseur est présumé propriétaire, ce qui aurait simplement pour résultat de lui assurer le rôle de défendeur ; il signifie, ce qui est bien différent, que le possesseur ne pourra être évincé quand même la preuve du défaut de propriété de son auteur serait fournie. En d’autres termes, la loi a voulu rendre irréfragable dans certains cas la présomption de propriété qui s'attache à la possession ; elle supprime l’action en revendication à cause de la bonne foi du possesseur ; en disant que sa possession vaut titre elle veut dire que sa situation est aussi inébranlable que s’il était devenu réellement propriétaire en vertu d'un titre régulier et efficace. »

D'autre part, la bonne foi se présume (art. 2268), et ce serait au demandeur à apporter la preuve de la mauvaise foi de son adversaire ; c’est là un point hors de discussion, et on pourrait citer un grand nombre d'arrêts en ce sens (Douai, 20 juin 1892; Chambéry, 20 mars 1894; Cass., 5 décembre 1893, etc.).

Quant au juste titre, on ne l'exige généralement pas,

Te.

ce qui veut dire qu'un possesseur de bonne foi, tenant un objet mobilier de quelqu'un qu'il a cru propriétaire, ne peut se voir opposer par le véritable propriétaire les vices de son titre d'acquisition. Si, au contraire, la revendication était intentée par un auteur à son ayant cause, nous verrons plus loin que la protection de l'article 2279 serait loin d'être aussi énergique (1).

La possession visée par l’article 2279 doit encore être une possession à titre de propriétaire, publique et non équivoque ; l’article 2279 ne le dit pas ; mais on est d'accord sur ce point, que la possession doit réunir les qualités exigées par l’article 2229, sous peine de n'être plus une véritable possession, mais une simple détention précaire (2). « Je prends le mot possession, disait Bufnoir (op. cit., p. 359), au sens qu'il a dans les articles 2228 et 2229... De ce que l'article 2279 est placé au titre de prescriptions, il faut en effet tout au moins conclure que lorsqu'il exige la possession, 1l entend qu'il s'agisse de la possession telle qu'elle est définie et caractérisée par la loi, en tête même du titre dont il fait partie (3). »

(1) Quelques auteurs semblent en tous les cas exiger le juste titre, — Cf. Mourlon, t. III, n° 1994.

2) Cf. Planiol, I, p. 786.

(3) Et ailleurs p. 64 : Il s'agit cependant d’un mode d'acquérir

qui, par ses effets et condilions, est analogue à la prescription.

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