‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 15 sur 33 · AND · texte numérisé non relu

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Sur ces points, d’ailleurs, comme en matière de bonne foi, le possesseur bénéficie d’une présomption (art. 2230). « On est toujours présumé — déclare cet article 2230 — posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. » Sauf donc cette dernière hypothèse, où ce serait au possesseur à apporter la preuve de l'interversion de son titre, la preuve de la précarité, lorsque ce point est contesté, est à la charge du revendiquant.

Donnons un exemple d'application de ces principes, en prenant un cas qui s’est souvent présenté dans la pratique : supposons qu'une personne alt donné en gage à un de ses créanciers une chose qui ne lui appartenait pas, le créancier gagiste l'ayant reçue de bonne foi. Puis le véritable propriétaire revendique sa chose. Le créancier gagiste peut-il faire échouer sa revendicalion en invoquant l’article 2279 ? On l’a admis sans hésitation. Le créancier gagiste, en effet, n’est détenteur précaire que vis-à-vis de celui qui lui a remis l'objet en gage ; vis-à-vis de toutes les autres personnes, 1l possède à titre de propriétaire, animo domini ; et sa possession est en conséquence suffisante pour lui assurer le bénéfice de l’article 2279. La jurisprudence et la doctrine sont à peu près unanimes à l’admettre, et on pourrait citer un assez grand nombre de décisions en ce sens (Cass., 23 janvier 1860, D. 60,

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1, 123 ; 12 mars 1888, D. 88, 1, 404 ; 28 mars 1888, D. 88, 1, 253 ; 6 juillet 1891, D. 92, 1, 119 ; 2 mars 1892, D. 93, 1, 198 ; Douai, 20 juin 1892, S. 92, ?, 161, etc.) (1). Le créancier gagiste échapperait même, remarquons-le en passant, à une action en dommagesintérêts fondée sur l'application de l’article 1382, pour n'avoir pas exigé la Justification du droit de propriété de son débiteur sur les objets qu'il a acceptés en gage. Pour qu'une pareille action réussisse, il faudrait que le propriétaire revendiquant démontrât à sa charge l’existence d’une faute, et ce serait là une question de fait laissée à l'appréciation des juges (2). Et la même solution doit être admise au profit de l’usufruitier qui a reçu un meuble de bonne foi.

Mais il faudrait en décider tout autrement si le

(4) Citons l’attendu le plus intéressant de ce jugement :

« .… Attendu que le gagiste est couvert parle principe de l’article 2279 aussi bien que celui qui détient un objet mobilier en qualité de propriétaire; que sa possession n'est pas entachée de précarité vis à vis de tiers qu’il ne connaît pas, avec lesquels il n’a pas traité et envers lesquels il n’est tenu d'aucune action personnelle; que, possédant en son nom et pour son propre compte en vertu d’un contrat de nantissement, il doit être considéré à l'égard des tiers comme un véritable propriétaire... ».

(2) Voir l'arrêt de Douai du 20 juin 1892 précité, et la note de M. Lyon-Caen. Cf. également: Troplong, n° 1060; Aubry et Rau, II, p. 118; Laurent XXXII, n° 575; Valette, Privilèges et hypothèques, p. 53, etc.

Saunier.

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créancier gagiste avait reçu le meuble du véritable propriétaire et se refusait ensuite à le lui restituer en s’en prétendant devenu propriétaire par l'effet de l'article 2279. C'est que cette fois le conflit se poserait entre deux personnes liées par un rapport d'auteur à empêche l'application de la maxime « En fait de meuayant cause, et c'est là une nouvelle condition qui bles, possession vaut titre ».

SECTION II. — Cas où IL EXISTE UN RAPPORT

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