D'AYANT CAUSE À AUTEUR
Nous admettrons donc, sauf à préciser ultérieurement ce qu’on doit entendre par là, qu'il faut, pour que l’article 2279 s'applique, qu'il n'existe pas entre le possesseur et le revendiquant un rapport d'auteur à ayant cause. Les motifs qui ont fait adopter la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » ne se retrouvent du reste plus, l'intérêt du crédit est hors de cause, puisqu'il ne s’agit plus de protéger un tiers de bonne foi. Cependant la doctrine semble avoir éprouvé quelque scrupule à employer notre formule. D'où provient cette hésitation ? C’est que, comme nous le verrons tout à l'heure, l’article 2279 a trait à deux points de vue bien différents, qu'on n’a pas toujours distin-
gués avec assez de soin ; l’un qui a pour objet le fonde-
or
ment du droit du fait de la possession de bonne foi, l'autre concernant une question de preuve. Lorsqu'on dit que l’article 2279 ne s'applique pas dans les rapports d'auteur à ayant cause, cela signifie que, lorsqu'un pareil rapport existe, la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » est incapable de fournir au possesseur le titre d'acquisition qu'y voit généralement la doctrine. Mais si ce qui est en cause, étant donné que le demandeur a établi que la possession invoquée par le défendeur, c'est de lui seul qu'il peut la tenir, c'est de savoir à quel titre la possession à passé de l’un à l’autre, l’article 2279, incapable encore de servir de moyen d'acquisition, pourra peut-être servir de moyen de preuve en établissant au profit du défendeur une présomption de titre. Nous sommes sur un autre terrain, sur le terrain de la preuve. Réservons-en l'étude pour un chapitre ultérieur, et constatons que c'est la crainte d'arriver, en matière de preuve, à des résultats inadmissibles en déclarant cette formule inapplicable dans les rapports entre auteur et ayant cause, qui a fait hésiter quelques auteurs à l'employer.
On trouve exprimée une semblable crainte dans le savant ouvrage de M. Bufnoir (1). Il admet bien qu'il puisse y avoir en pareil cas possibilité d'une revendi-
(4) Bufnoir, Propriélé et contrats, p. 373 et suiv., et p. 382.
SE Por
cation, et non pas seulement la ressource d’une simple action personnelle, comme le soutiennent un certain nombre d'auteurs (1) et de jugements. Mais 1l ne pense pas qu'on puisse fonder ce rejet de l’article 2279 sur une condition nouvelle,nulle part écrite dans les textes de loi, et qu'il serait imprudent, inutile et dangereux de formuler de façon absolue (page 375). La formule que l’article 2279 est étranger aux rapports existant entre le possesseur et celui de qui il tient la chose conduirait, d’après lui, à des conséquences inadmissibles en matière de preuve (nous nous trouvons ici en face d'un second côté de la question, et nous avons déjà laissé pressentir qu'alors l’article 2279 peut avoir à jouer un certain rôle). Et M. Bufnoir conclut en admettant cette formule que l'article 2279 est étranger aux rapports entre auteur et possesseur, mais seulement en tant que formule approximative, destinée à marquer par voie d'à peu près des résultats pratiques, que les principes généraux (qu'il vient de dégager en étudiant le rôle de la bonne foi et de la précarité en matière de possession mobilière) suffisaient à aîteindre.
On retrouve à peu près les mêmes idées exprimées dans l'ouvrage de MM. Baudry-Lacantinerie et Tis-
(4) Aubry et Rau, IT, p. 183 et la note; De Folleville, op. cit., p. ÿ; Troplong, t. II, p. 650 et s., etc.