‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 17 sur 33 · SCIE · texte numérisé non relu

SCIE

sier (1). Celui qui possède à titre de locataire, d’emprunteur, de dépositaire ou de tout autre titre précaire ne peut se prévaloir de la maxime « En fait de meu- « bles, possession vaut titre ». Ainsi, outre l'action personnelle en restitution, le détenteur précaire est soumis à une action en revendication que l’article 2279 ne peut écarter ; on est en dehors de l'hypothèse de ce texte. Mais un peu plus loin (p. 538), à propos de la preuve, la même solution n'est plus admise : « L’article 2279, lit-on, dispense le possesseur de toute preuve. Sans doute il doit prouver sa possession ; il doit prouver que cette possession a les caractères requis par la loi ; mais il est présumé posséder à titre de propriétaire, et sa bonne foi est également présumée : il faut prouver contre lui que sa possession est précaire, ou délictueuse, ou équivoque. C’est à tort qu’on a soutenu d'une manière absolue que l’article 2279 n’a pas d'application à recevoir quand il s’agit des rapports du possesseur avec celui de qui il tient le meuble, et qu'il ne vise que les rapports du possesseur avec les tiers qui prétendraient avoir des droits sur le meuble possédé. C’est là une erreur certaine ; le possesseur d’un meuble comme celui d'un immeuble peut se prévaloir de sa possession, quand elle réunit les conditions

légales, aussi bien contre celui de qui 1l a reçu la chose

(1) Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription, p.533et s.

que contre tous les autres : le texte ne distingue pas, et le but de l’article 2279, qui est de favoriser les transactions mobilières qui d'ordinaire se font sans écrit, ne comporte pas de distinction ; les acquéreurs courraient le risque d'être évincés par les vendeurs ou donateurs de mauvaise foi si, sur la revendication de ces derniers, il leur fallait établir la preuve de la vente ou de la donation. » Ces réserves sont parfaitement judicieuses, et en disant que l’article 2279 ne s’applique pas dans les rapports entre auteur et ayant cause, nous avons seulement voulu dire qu’il ne suffit pas à constituer un moyen d'acquisition ; mais nous réservons la question de preuve, qui est celle dont il vient d’être question. Nous reviendrons d’ailleurs d'ici peu sur ce point important.

Troplong était plus affirmatif en enseignant que l’article 2279 ne pouvait être invoqué que par les tiers acquéreurs (1). « L'article 2279, dit-il, a été écrit sous l'influence de celte ancienne règle, qui porte que les meubles n’ont pas de suite ; ce qui signifie que tout possesseur à qui le demandeur en revendication ne prouve pas qu'il tient la chose de lui, demandeur, à titre précaire ou à titre résoluble, et qu'il est possesseur de mauvaise foi, trouve dans le seul fait de sa pos-

session une réponse victorieuse à l'attaque dirigée con-

(1) Troplong, Prescriplion, n°1043 ets.

ebie

fre lui: Il est vrai qu'au premier coup d'œil l’article paraïîl général et absolu, mais avec un peu d'attention, on s'aperçoit qu'il suppose que la chose est passée dans plusieurs mains, qu'un tiers acquéreur est intéressé dans la poursuite, et que le droit du véritable propriétaire entend se signaler par un droit de suite. » Toutes les fois, par conséquent, que le réclamant prouve que le possesseur tient le meuble de lui, soit à ütre précaire, soit en vertu d’une convention résoluble, la revendication peut être admise, sans que ce dernier puisse invoquer son droit de possession comme une preuve suffisante en sa faveur.

C'est peut-être aller un peu loin, car c'est précisément le cas où, d'après nous, l'article 2279 cessant d'être un mode d'acquisition, vaudra comme présomption de titre. Telle est l'opinion de Buchère (1). (Ce dernier voit, du reste, toujours, dans l'article 2279, une présomption.) Il n’y a pas de raison, dit-il, de restreindre l'application de l’article 2279 aux rapports de l’ancien propriétaire avec un tiers acquéreur. La loi ne le dit pas, et l'acquéreur direct qui a reçu la tradition du meuble vendu (ou donné) peut avoir besoin d’être sauvegardé contre une injuste réclamation de son auteur.

L'article 2279 peut être invoqué par tout possesseur

(1) Valeurs mobilières, 2e édition, p. 590. — C'est encore la

théorie de Bressolles, Dons manuels, p 347 et suiv.

op

d'objets mobiliers, et constitue en sa faveur une simple présomption.

Quant à la jurisprudence, elle a souvent adopté la manière de voir de Troplong en refusant d'appliquer l’article 2279 lorsqu'il ne s’agit pas de protéger un tiers contre la revendication du propriétaire ; en d’autres cas, elle emploie une formule un peu différente, dont les résultats sont du reste à peu près les mêmes, et déclare que l’article 2279 ne s'applique pas lorsque le possesseur est poursuivi par une action personnelle.

Nous citerons comme exemple un arrêt de la Cour de Cassation du 5 août 1878 (D. 79, 1, 253), rendu dans les circonstances suivantes : Les légataires universels d'une dame veuve R... réclamaient aux demoiselles D..., omestiques de cette dernière, divers titres de rente et obligations au porteur dépendant de sa succession, et dont l'existence avait été relevée au moment de l'inventaire. Les demoiselles D... ne niaient pas tenir les valeurs de la défunte, mais prétendaient les avoir reçues d'elle à titre de don manuel. Et pour expliquer ce fait, que jusqu’au jour de son décès M°° R... avait touché elle-même ou fait toucher par un mandataire les arrérages des valeurs litigieuses, elles ajoutaient que la défunte s'en était réservée la jouissance jusqu'à la mort. Un jugement du Tribunal de la Seine avait débouté les légataires, en se basant sur ce

motif, qu'il y avait eu tradition effective des titres et

dessaisissement irrévocable de la dame R... au profit de ses domestiques. .

Les légataires firent appel de ce jugement, et la Cour leur donna raison en se fondant surtout sur ce que la défunte s'étant réservée le droit d'usufruit, n'avait pu, par conséquent, céder qu'une nue propriété, chose incorporelle et abstraite dont la tradition de la main à la main est inadmissible.

À la suite de cet arrêt, les demoiselles D... formèrent un pourvoi en cassation, pour violation des articles 894, 949 et 2279 du Code civil, et la Cour rendit, le 5 août 1878, un arrêt dont nous citerons un des attendus :

« Attendu que la première disposition de cet article (2279) a pour objet de protéger le possesseur d’un meuble contre la revendication intentée par un tiers, et non contre l’action de celui qui, ayant été par lui-même ou par son auteur, partie à l'acte qui est la cause de la possession, attaque cet acte et soutient que le possesseur est tenu de lui restituer le meuble en vertu d’une action personnelle. » Un peu plus loin, l'arrêt fail encore ressortir le caractère évidemment équivoque et précaire de la possession, et déclare qu'en conséquence la Cour a bien jugé en admettant l'action du demandeur.

Nous nous sommes arrêté un peu longuement sur

cet arrêt pour plusieurs raisons : d’abord parce qu'il

LRAR RAS

a été suivi d’une certaine quantité d’autres décisions qui ont admis la même solution et adopté les mêmes termes ; quelques-unes même de ces décisions se réfèrent expressément à cet arrêt, tel un arrêt de la Cour de Nancy du 30 décembre 1891 (D. 92, 2, 441) :

CARTE Attendu que les intimés ne sont pas recevables à invoquer à leur profit le bénéfice de l’article 2279; attendu qu'on pourrait leur objecter que la première disposition de cet article a pour objet de protéger le possesseur d'un meuble contre une revendicalion intentée par un liers, et non, comme l’a décidé un arrêt de la Cour Suprême, en date du 5 août 1878, contre l’action de celui qui, ayant été par lui-même partie à l'acte qui est la cause, etc... (1) »

Ensuite, parce que la décision rendue a trait à une des hypothèses qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique : celle des dons manuels ; enfin et surtout, parce qu'elle montre bien que la jurisprudence se refuse à accorder le bénéfice de l’article 2279 quand le défendeur reconnaît tenir le meuble du demandeur. Dans la plupart des cas, il est vrai, la mauvaise foi ou la précarité suffiraient à faire repous-

ser l’article 2279; mais la formule de la jurisprudence

(1) La jurisprudence présente un certain nombre de décisions motivées d’une façon à peu près semblable et aboutissant à la même solution; citons parmi les plus récentes : Alger, 23 décembre 1895, D., 97, 2, 455 ; Aix, 3 février 1902, D., 1904, 2, 289.

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va plus loin, et permet de l’écarter même dans des cas où la mauvaise foi et la précarité ne seraient pas invoquées. De pareils cas peuvent se présenter : par exemple lorsque le conflit s'élève entre l'héritier de l’ancien propriétaire et le possesseur actuel (comme plus haut), mais que l'héritier, incapable de savoir par quel procédé, et à quel titre les objets ayant appartenu au défunt se trouvent entre les mains du possesseur, n’invoque pas la mauvaise foi de ce dernier ; qu'il n’invoque pas davantage la précarité, car il est possible que le possesseur les ait eus en sa possession animo domini, à titre de propriétaire, s'il s’est, par exemple, mépris sur l'intention de la personne de qui il tient ces objets, qu'il ait cru les recevoir à titre de don, alors qu'en réalité 1l s'agissait d’un dépôt. On peut encore aller plus loin et supposer que le possesseur est mort et que les objets litigieux ont passé aux mains de son héritier ; le conflit s’élèvera entre l'héritier de l’ancien propriétaire et l'héritier du possesseur immédiat. Chacun d'eux peut très bien ignorer par quel procédé les meubles ont été transmis de l’un à l’autre, dans quel but et à quel titre. La formule employée souvent par la jurisprudence, consistant à dire que l’article 2279 est étranger à notre hypothèse et ne concerne que les rapports entre l’ancien propriétaire et les Liers, conduirait à l’écarter.

Pour nous, il nous semble que cette solution serait

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