‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 18 sur 33 · PES · texte numérisé non relu

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un peu poussée à l'extrême, et que l’article 2279, s'il doit être écarté comme titre d'acquisition dès qu'on se trouve en présence de deux possessions successives, doit au moins valoir comme moyen de preuve. C'est cette idée que nous nous proposons de développer

dans le paragraphe suivant.

SECTION III. —— LEs DEUX FONCTIONS

Nous avons admis, en cherchant le fondement juridique de cet article, qu'il fournissait au possesseur un véritable titre d'acquisition. Mais ceci n'est rigoureusement vrai que dans son cas normal d'application. Dans ce cas, le tiers acquéreur d’un meuble, lorsqu'il se trouve en conflit avec l’ancien propriétaire, n’a pour repousser la revendication de ce dernier, aucune preuve à fournir, par conséquent aucune présomption à invoquer. Cette preuve, elle est faite, elle ressort de la possession elle-même qui suffit à conférer le droit ; l'article 2279 n'a pas pour objet de formuler ou de créer ce droit, il le suppose admis. La possession suffit à elle seule à fonder un titre constitutif du droit ; elle

(4) Sur les points qui vont suivre, consulter le récent ouvrage de M. Saleilles (Possession des meubles, Paris, 1907) que nous

avons largement mis à contribution.

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constitue donc un véritable cas d'acquisition lege ; ce que Bufnoir exprimait en disant, parlant de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre »: .. je la traduis ainsi : la possession de bonne foi d'un meuble corporel suffit pour en faire acquérir immédiatement la propriété (1).

Mais ceci ne concerne que ce que nous avons appelé la question de fond.

Passons maintenant à la question de forme relative à la preuve.

Nous avons déjà vu que l’on exige, pour que l’article 2279 puisse s'appliquer, c’est-à-dire, au sens que nous lui avons donné, constituer au profit du possesseur le titre légal d'acquisition qui le mette à l'abri de toute revendication, certaines conditions auxquelles le texte de cet article ne fait pas allusion, mais que la doctrine a reconnues nécessaires.

Nous avons vu qu'il faut une possession de bonne foi, conforme aux exigences de l’article 2229, et que la question ne se posât pas entre auteur et ayant cause; mais supposons que des difficultés s'élèvent sur chacun de ces points, ce qui se produira toujours en pratique. La bonne foi est toujours présumée, ce qui est naturel et ressort d’ailleurs de l’article 2230, aïnsi que

(4) Cf. Colmet de Santerre, t. VIIT, 687 bis; Laurent, XXXII, n° 542; Duranton, XXI, n° 97; Troplong,n° 1052; Tissier et Baudry-

Lacantinerie, p. 522.

ne ve

l'animus domini. Mais ces présomptions sont des présomptions simples, contre lesquelles la preuve contraire peut être admise. Et cette preuve contraire empêchera radicalement l’article 2279 de s'appliquer (1). La propriété ne sera plus acquise du chef de la possession. Ce qui n'empêcherait pas, du reste, le possesseur d’avoir acquis d'une autre façon et très régulièrement la chose de son légitime propriétaire, par exemple si, sur sa réclamation, il a traité avec lui et la lui a achetée. Puis le propriétaire primitif meurt, et son hérilier, ignorant cette vente, revendique en se basant sur la mauvaise foi du possesseur : l’article 2279 ne sera à ce dernier d'aucun secours, mais il pourra prouver qu'il a acquis régulièrement l’objet. C'est une question de preuve régie par le droit commun. Il en serait de même d’une possession primitivement précaire, régularisée dans la suite.

Mais s'il s’agit, non plus de mauvaise foi ou de précarité, mais de rapports d'auteur à ayant cause,

devons-nous donner les mêmes solutions ? Nous avons

(1) En particulier, le voleur étant de mauvaise foi, on peut toujours revendiquer contre lui. L'article 2279, alinéa ?, établit au profit du tiers acquéreur une prescription de 3 ans. Il est admis que cette prescription n’est applicable ni au voleur lui-même, ni à l'inventeur (Planiol, I, p. 788) Cependant un jugement du tribunal de Saint-Etienne du 8 novembre 1898, D., 99, 2, 231, parait admettre que la détention précaire de l'inventeur se transforme en propriété définitive au bout de 3 ans.

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admis que l’article 2279 n’est d'aucune application en ce cas ; mais s'il s’agit de savoir à quel titre la possession de l’objet litigieux a passé des mains de l’ancien propriétaire à celles du possesseur, la preuve étant supposée faite que cette transmission s’est faite directement et sans intermédiaire ? en un mot, lorsque la preuve d'un rapport de succession directe aura bien été administrée, mais non celle d’un titre de transmission : c’est Justement ce titre qui fait l’objet du débat.

Faut-il décider que, le rapport d'auteur à ayant cause n'étant pas démontré, l’article 2279 conserve toute sa force et protège le possesseur ? Faut-il, au contraire, décider qu'on ne peut l'invoquer que dans les rapports entre l'ancien propriétaire et un tiers acquéreur, et que le seul fait de la succession des possessions suffit à le faire écarter ? Ou doit-on considérer que son rôle devient en ce cas moins important, que la possession cesse de constituer dans notre hypothèse un titre d'acquisition, mais que l’article 2279 est encore utile au possesseur en lui fournissant une présomption de titre ? C’est là le second point de vue que nous indiquions tout à l'heure et que l’article 2279, dans sa formule si concise, ne distingue pas.

Nous avons déjà répété plusieurs fois, ne faisant que citer une opinion très générale, que l’article 2279 ne s'applique pas dans les rapports entre ayants cause el auteurs, et nous avons déjà fait allusion à ce qu'il faut

pre

entendre par cette formule d'apparence un peu absolue : c’est que, la preuve de la succession des deux possessions étant faite, ou cette succession ne faisant l'objet d'aucune contestation, cette preuve est suffisante pour empêcher que le droit fut acquis du chef de la possession, que l’article 2279 puisse être cet instrument d'acquisition lege qu'y a vu la doctrine. La propriété ne pourra donc plus être acquise que du chef d'un titre régulier de transfert. Et la question se ramène à chercher par quel moyen la preuve de ce titre pourra être faite. Si — et c'est ce qui a lieu — on met la preuve à la charge du demandeur, ce ne peut être en vertu de principes du droit commun ; ceux-ci, en effet, conduiraient à faire établir la preuve du titre à celui qui l’allègue, c'est-à-dire à la charge du possesseur ; la mettre à la charge de son adversaire, c’est donc reconnaître dans l’article 2279 une faveur spéciale bénéficiant au possesseur, c’est-à-dire lui fournir une présomption de titre. C’est le deuxième aspect de la règle de l’article 2279.

On voit par là que l’on arrive à faire jouer à l’article 2279 un double rôle, double rôle que ne peut mettre en lumière qu'une analyse scrupuleuse et non une simple lecture de ce texte si bref et si concis.

Dans un premier cas, lorsqu'on n'a prouvé ni la mauvaise foi, n1 la précarité, ni le rapport d’auteur à ayant cause, la règle « En fait de meubles, possession

pue

vaut titre » constitue un véritable titre d'acquisition.

Mais aussitôt qu'on a prouvé le rapport de succession entre les deux possessions, l’article 2279 ne vaut plus comme titre d'acquisition ; mais il peut encore servir à établir au profit du possesseur une présomption de titre qui sera valable jusqu'à preuve contraire.

Insistons sur la différence qui sépare ces deux hypothèses. Dans la première, celle où aucun rapport n’a été prouvé entre le possesseur et lé demandeur, ce dernier peut, pour écarter l'application de l’article 2279, invoquer la mauvaise foi ou la précarité, qui, nous l’avons vu, font obstacle à l'application de notre maxime.

Mais il lui est interdit d’invoquer le défaut de titre, car ce défaut de titre n’est pas une condition d’acquisition. C’est peut-être ce qu'il faut entendre lorsque les auteurs qui n’ont pas accepté l’idée que l’article 2279 constitue un mode d’acquisitoin, déclarent qu'il établit au profit du possesseur une présomption absolue et inébranlable (1).

Dans le second cas, lorsque le rapport de succession immédiate entre les possessions a été établi, lorsque le demandeur a fait la preuve que c’est de lui seul que le possesseur tient la chose, l’article 2279 est écarté

comme titre d'acquisition ; la possession par consé-

(1) Aubry et Rau, loc. cit. ; Bressoles, loc. cit., p, 354; Colin, p. 92; Planiol, t. I, p. 793.

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quent ne peut plus dès lors être le titre constitutif du droit, qui ne peut plus résulter que d'un titre régulier; mais elle va servir précisément à faire présumer l'existence de ce titre Jusqu'à preuve contraire, et son rôle se transforme ainsi de titre d'acquisition en moyen de preuve. C’est le second aspect de la règle contenue dans l’article 2279.

De tout ceci résulte, à notre avis, qu'il est difficile de donner de l’article 2279 une explication unique s’adaptant à toutes les hypothèses possibles : mais qu'il faut plutôt le considérer comme un principe souple, s'appliquant avec plus ou moins d'intensité selon les circonstances où il est invoqué (1).

Si on se trouve dans l'hypothèse où, ni la mauvaise foi, ni la précarité, ni le rapport de succession de possession n'a été prouvé, l’article 2279 produit son effet le plus énergique : il vaut un titre d'acquisition contre lequel aucune prétention ne saurait être admise ; ce

qu revient à peu près au même que de dire avec un

(4) C£. Guillouard, op. cit., p. 2#k, no 818: « .… Nous ajoutons que celte présomption de l’article 2279 est tantôt une présomption irréfragable, tantôt une présomption simple : elle aura ce premier caractère, si le débat s'agite entre le possesseur et un revendiquant qui se borne à invoquer son droit de propriété ; elle ne sera, au contraire, qu'une présomption simple si le revendiquant soutient que le possesseur est obligé personnellement de restituer la chose qu’il détient en vertu d’un contrat, d’un, délit ou d'un quasi délit ».

certain nombre d'auteurs (1), que l’article 2279 engendre au profit du possesseur (de bonne foi) une présomption de propriété qui est absolue et par conséquent ne souffre pas la preuve contraire.

Mais dans le cas où le demandeur établit le rapport de succession directe entre les deux possessions, le rôle de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » se transforme, et elle ne vaut plus que comme présomption de titre, présomption à laquelle d’ailleurs le demandeur pourra s'attaquer. Et l’article 2279 pourra même voir son effet protecteur réduit à néant, au cas de mauvaise foi initiale du possesseur: car nous avons vu que la bonne foi est une des conditions exigées pour que l’article 2279 puisse être invoqué.

Nous pensons donc que la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » contient une double règle, l’une quant au fond du droit et à l'existence d’un procédé d'acquisition fondé sur la seule possession de bonne foi, l’autre quant à la preuve et à l'existence d'une présomption de titre (2).

Nous avons vu que la doctrine fait prédominer le premier de ces points de vue en voyant dans la règle de l’article 2279 un cas d'acquisition lege ; mais que dans certains cas celte manière de voir est visiblement

(1) Cf. Aubry et Rau, t. IT, n° 107 ; Bressoles, p. 534; Colin,

Dons manuels, p. 92, etc.

(2) Cf. Planiol, t, I, p. 785, no 2472.

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