‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 19 sur 33 · ST ET · texte numérisé non relu

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trop absolue et conduirait à des résultats inadmissibles, et qu'il faut alors recourir à l’idée d'un moyen de preuve, de présomption de titre.

La jurisprudence préfère voir dans la maxime « En fait de meubles, possession vaut litre » une présomption contre laquelle elle admet la preuve contraire dans certains cas. Nous avons dit que, dans certaines hypothèses, lorsque l’idée d’une présomption de titre devient impossible à imaginer, la fiction de la jurisprudence arriverait à couvrir de véritables dépossessions, à consacrer ainsi de véritables acquisitions.

Aucun des deux systèmes ne peut donc se cantonner exclusivement sur le terrain qu'ik a choisi. Entre le domaine de l'acquisition et celui de la présomption, aucune limite fixe n'est tracée et les théories arrivent en bien des points à se confondre, et cette indécision est un des reproches souvent adressés à notre législation en matière de possession mobilière.

Remarquons toutefois qu'en pratique, avec les deux systèmes on arrive, au moyen de concessions ou par des moyens parfois un peu détournés, à des résultats équitables, et que souvent même la doctrine et la jurisprudence sont moins en contradiction qu'on ne pourrait le croire au premier abord ; par exemple lorsque la doctrine voit dans la règle de l’article 2279 une présomption absolue de propriété et la jurisprudence une présomption simple admettant la preuve contraire.

Citons à ce propos la note de M. Planiol, rédigée à la

suite de l'arrêt de la Cour de Nancy du 30 décembre

1891, que nous avons mentionné plus haut. D'après lui, ce désaccord entre la jurisprudence et la doctrine n'est qu'apparent, et les deux solutions se rapprochent singulièrement. « La preuve contraire, écrit-il, dont parle la jurisprudence pour l’admettre, n’est pas celle dont parle la doctrine pour la rejeter. Ce que la docitrine considère comme interdit, c'est la preuve que le droit de propriété existe en la personne du revendiquant et non en la personne du possesseur. Mais ce que la jurisprudence admet, c'est autre chose : c’est

‘la preuve de l'existence, à la charge du possesseur,

d'une obligation de restituer, née d’un contrat ou d'un délit. En effet, tous les arrêts qui autorisent cette preuve contraire reconnaissent que le possesseur détenait la chose en vertu d’un titre obligeant à restituer, tel que le dépôt ou le mandat, ou bien qu'il s'en était emparé par vol, détournement ou simplement par dol ou fraude, ce qui faisait encore naître à sa charge une obligation délictuelle de restitution. Or, la doctrine arrive au même résultat par un autre chemin. Elle reconnaît que la présomption de propriété établie par la loi empêche seulement l'exercice de l'action en revendication. La maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » signifie qu'en France on ne revendique pas les meubles. Mais la loi n'écarte que l’action

vie

réelle, elle laisse le champ libre aux actions personnelles nées d’un contrat ou d’un délit, par lesquelles le propriétaire dépouillé peut parfois réclamer sa chose. »

Quant à nous, nous pensons que la présomption absolue correspond à un véritable cas d’acquisition de propriété basée sur la possession de bonne foi ; et les hypothèses qui viennent de nous être citées sont des cas où l’article 2279 ne s'applique plus en tant que moyen d'acquisition, mais garde, au point de vue de la preuve, la valeur d’une présomption de titre.

Résumé. — Résumons en quelques mots les conclusions que nous croyons pouvoir tirer de ce chapitre et des précédents.

Après avoir rapidement constaté la diversité des moyens proposés pour expliquer la maxime contenue dans l’article 2279, nous avons montré que quelquesuns de ces systèmes sont définitivement abandonnés et nous en avons brièvement indiqué les motifs. Quant à ceux restant aujourd'hui en présence, nous avons montré combien 1l leur est difficile d'expliquer entièrement l’article 2279 sans laisser une large part à l’arbitraire, et nous avons conclu que le plus rationnel serait celui qui consiste à voir dans cet article une règle un peu flexible, pouvant jouer selon les circonstances un double rôle ; nous avons essayé de dégager

le

un certain nombre de conditions exigées aujourd'hui, dans l'interprétation dominante, pour que l’article 2279 puisse être invoqué, et nous sommes arrivé aux conclusions suivantes :

I faut tout d’abord qu'il s'agisse d’un meuble véritable, et nous avons vu quel sens précis et restreint il faut donner à ce mot ; on exige ensuite que la possession ne soit ni vicieuse ni de mauvaise foi, ce qui écarterait de façon absolue l’article 2279 et laisserait le champ ouvert à la revendication. Pour valoir comme litre d'acquisition, il faut enfin que la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre », soit invoquée contre un tiers, et non lorsqu'il s’agit de rapports entre le possesseur et la personne de qui il tient immédiatement la chose. Nous avons admis qu’en ce cas elle ne pouvait plus valoir que com:ne présomption de titre, présomption qui devait tomber devant le preuve contraire.

Etudions maintenant d’un peu plus près ce dernier cas, que nous avons traité jusqu'ici incidemment, voyons les hypothèses où il se présente le plus fré-

quemment et les difficultés qu'il soulève.

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