‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 20 sur 33 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Rôle de l’article 2279 dans les rapports

entre auteur et ayant cause.

SECTION I. — CoMMENT SE POSE LA QUESTION.

Précisons d'abord les hypothèses dans lesquelles nous entendons nous placer, lorsque nous nous proposons d'étudier l'application de la règle « en fait de meubles, pessession vaut titre », dans les rapports entre auteur et ayant cause. Nous avons déjà fait ressortir que nous nous trouvons 1ci sur le terrain de la preuve : il faut, en effet, pour qu'une difficulté puisse exister, que la nature même du rapport entre le revendiquant et la personne qui tient la chose de lui, fasse l'objet d'une contestation. Si nous nous trouvons en face de deux personnes liées par un rapport d'auteur à ayant cause, la nature du lien qui les unit n'étant pas contestée, l’article 2279 ne s’appliquera évidemment à aucun degré, 1l s'effacera pour céder la place aux règles du droit commun. Supposons un déposi-

taire qui refuserait de rendre le meuble à lui confié, à

son légitime propriétaire, en invoquant l'article 2279, mais sans d’ailleurs contester le dépôt : sa prétention serait repoussée sans difficulté. Le dépositaire n’a pas une véritable possession : il n'est que détenteur, et la simple détention ne donne aucunement le droit d’invoquer l'article 2279. La revendication reste donc ouverte contre lui. On raisonnerait d’une facon analogue à l'égard du mandataire, du locataire, de l’emprunteur. Il n'y a pas, pour eux, à parler de possession.

Un donataire (en supposant toujours le fait de la donation non contesté) n'aurait pas, à l’inverse, si le donateur l’attaquait au moyen de la revendication du meuble à lui donné, besoin d’invoquer l’article 2279 pour se défendre : les règles d'irrévocabilité (art. 894) spéciales aux doyations suffiraient à le protéger. Dans le cas où le donateur aurait un juste motif de demander la révocation de la donation (art. 953 et suiv.), ce serait encore le droit commun qu'on appliquerait ; l’article 2279 est étranger à ces hypothèses. Ces solulions sont du reste presque évidentes et la question,

en pratique, se pose rarement (1).

(1) Cf. cependant un arrêt intéressant du 10 décembre 1877 (rapporté au Dalloz, 1878, 1, 176) où il est jugé que le détenteur de valeurs au porteur ayant appartenu à une personne décédée ne peut opposer à la revendication qui en est faite par les héri-

tiers la maxime : «en fait de meubles, possession vaut titre »,

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Le point délicat est au contraire — c’est le plus fréquent et celui que nous nous proposons d'examiner avec quelque détail — le cas où ce sont les rapports mêmes qui unissent le possesseur actuel et la personne de qui il tient la chose, qui fait l’objet du débat ; rapports qu'il serait peut-être, dès Lors, plus correct d'appeler rapports entre possesseurs successifs, le fait seul de la succession des possessions étant certain.

Nous nous plaçons donc dans l'hypothèse où il est prouvé (1) que le possesseur attaqué tient la chose

directement des mains de celui qui la réclame.

s’il résulte de son aveu que les valeurs ne lui auraient été remises que provisoirement et en vue d'un arrangement non consommé avant la mort du propriétaire.

(1) Cette preuve à la charge du revendiquant est du reste relativement facile : car si le possesseur nie le fait, il laisse par là implicitement supposer qu’il y a eu perte ou vol ; et ne füût-il ni le voleur ni l'inventeur, la revendication resterait ouverte contre lui pendant trois ans. Ses dénégations se relourneraient donc contre lui. Pourrait-il, en se prétendant l'inventeur, repousser la revendicalion qui serait intentée après trois ans ? Cette question a été controversée. Certains auteurs ont voulu appliquer ici la prescription de trois ans établie par le $ 2 de l’article 2279, et qui semble trancher la question. Nous ne pensons pas que cette solution soit exacte. L'hypothèse visée par le $ 2 est celle où l'objet perdu et trouvé a été aliéné par l'inventeur et transmis à un tiers acquéreur de bonne foi. En général, celui-ci trouve dans la maxime : «en fait de meubles, possession vaut titre » une protection ; par exception,celte protection lui estrefusée pendant trois anss'ils’'agit

d'une chose perdue ou volée ; il recouvre même une partie de

re

Nous supposons done que le demandeur a fait la preuve (ce qui ne lui est interdit par aucun texte) que le défendeur tient la chose directement de lui, ou, ce qui revient au même, que ce point a été l’objet d’un aveu, spontané ou provoqué, de la part du possesseur. Ce dernier avouera d'autant plus facilement tenir la chose du demandeur que en le niant, ou bien il laisserait supposer que le possesseur a été dépossédé à la suite de perte ou vol (nous venons, dans la note de la page précédente, d'en indiquer les conséquences), ou bien il se placerait dans une situation où sa possession pourrait être déclarée équivoque : nous verrons tout à l'heure quel parti on pourrait tirer contre lui de cette attitude. Il a donc, en somme, intérêt à avouer qu'il Uent la chose du revendiquant.

Pour nous résumer d'un mot, nous dirons que la revendication se lie, non pas entre l’ancien propriétaire et un tiers acquéreur, mais bien entre deux possesseurs successifs, cette succession immédiate des deux possessions n'étant pas contestée ou ayant fait cette protection au cas prévu par l'article 2280. Il en résulte que l’alinéa 2 de l’article 2279 ne vise nullement les relations du propriétaire avec l'inventeur lui-même, mais avec le tiers de bonne foi auquel l'inventeur aurait vendu l’objet. L'article 2279 étant étranger, la revendication doit être admise, et la seule prescrip-

tion à admettre est la prescription de droit commun de 30 ans.

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l'objet d'une preuve préalable de la part du demandeur.

Mais là s'arrête le domaine des faits connus. Le possesseur tient la chose du revendiquant, il est, pour exprimer la même idée sous une autre forme, son ayant cause. On ne sait rien de plus. À quel titre le réclamant a-t-il livré la chose à son ayant cause? C'est l'objet même du procès. Le possesseur peut-il, en se retranchant tout simplement derrière la maxime: « En fait de meubles, possession vaut titre », invoquer sa seule possession pour résister victorieusement aux attaques de son adversaire ? Ce dernier prétend ne lui avoir livré qu'une possession à titre précaire ; lui, au contraire, prétend et soutient avoir reçu le meuble litigieux à litre de propriétaire. Qui faut-il croire, qui doit supporter le fardeau de la preuve ? Autrement dit, doit-on présumer que la chose a été livrée à titre de propriété ? Est-ce au demandeur à apporter la preuve que le titre n'est pas celui invoqué par le possesseur, ou faut-il obliger celui-ci à apporter des arguments et des preuves à l'appui de son dire ? L'article 2279 s’applique-t-11 encore dans notre hypothèse, et si oui, quel doit être exactement son rôle ?

À loutes ces questions, nous avons déjà très brièvement répondu. Nous avons vu que lorsqu'on déclare l’article 2279 inapplicable dans les rapports entre

auteur et ayant cause, il faut se garder d’exagérer la

portée de cette formule. Il ne s'applique pas si ce rapport ne fait l’objet d'aucune contestation ; si, au contrare, c'est la nature de ce rapport qui fait l'objet du débat, 1l faut se garder d'entendre cette formule de façon trop absolue, mais au contraire l’interpréter avec soin. Il faut se garder de dire (comme a semblé le faire parfois la jurisprudence) que l’article 2279 est étranger à de telles hypothèses.

Rappelons-nous l’importante distinction que nous avons faite dans un précédent chapitre, entre la question de droit et la question de preuve. Lorsque la question se pose dans le cas ordinaire, le cas normal pour lequel a été imaginé l’article 2279, c'est-à-dire entre l’ancien propriétaire et un tiers acquéreur, nous avons décidé, ne faisant en cela que reproduire l’opinion dominante de la doctrine actuelle, que la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », produit un effet très énergique : elle protège ce tiers d’une facon absolue et définitive, contre la revendication d’un ancien propriétaire ; elle lui fournit en quelque sorte, une arme de défense impénétrable, en créant à son profit un véritable titre d'acquisition, contre lequel viendront échouer toutes les prétentions de l’ancien propriétaire dépossédé ; peu importerait que ce dernier eût prouvé que la propriété du meuble lui eût appartenu, qu'il ne s'en fût jamais dessaisi qu’en en

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