‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 21 sur 33 · MN TRES · texte numérisé non relu

MN TRES

cédant seulement la jouissance : son action n'en échouera pas moins fatalement.

Et, en y regardant d’un peu près, cette solution qui au premier abord peut paraître sévère, est parfaitement juste ; car le propriétaire dépossédé est moins intéressant que le tiers acquéreur. Celui-ci n’est coupable d'aucune négligence, il a crû traiter avec le vrai propriétaire (nous parlons, en effet, d’un tiers acquéreur de bonne foi), et aucun texte ne lui prescrit de rechercher si la propriété de son vendeur (ou de celui qui lui a donné, qui a échangé le meuble, etc...) n’est pas mensongère, ni de vérifier la régularité de toutes les aliénations successives qui ont précédé celle qui a mis la chose entre ses mains. Le propriétaire, au contraire, qui s’est dessaisi volontairement — (volontairement : sinon il redeviendrait le plus intéressant, aussi le $ 2 de l’art. 2279 viendrait à son secours) — de la possession de sa chose, en la mettant entre les mains d’un locataire, d’un dépositaire, etc..…., qui l’a aliénée et livrée à un acquéreur de bonne foi, ce propriélaire, disons-nous, a imprudemment accordé sa confiance à qui ne la méritait pas. Il est équitable que ce soit lui qui ait à souffrir des suites fâcheuses de son imprévoyance (1).

Mais nous sommes dans une tout autre hypothèse.

(1) C£. Baudry Lacantinerie, Précis, t.1, p. 812.

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