‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 22 sur 33 · AT RE · texte numérisé non relu

AT RE

Le revendiquant n’a rien à se reprocher ; eût-il même été imprudent, il se trouve en face d’un possesseur qui est moins intéressant que lui ; car il sait très bien en général, à quel litre :l a reçu le meuble et il cherche en le conservant, un enrichissement repréhensible.

Nous disons en général, car il peut se faire qu'il soit de bonne foi, croyant recevoir un don alors qu'il ne s'agissait que d'un prêt ; ou bien il est l'héritier de celui qui a reçu le meuble, et ignore à quel titre ce meuble est entré dans le patrimoine de son auteur ; mais dans les deux cas, s’il est obligé de rendre l’objet qu'il possédait, 1l ne perd rien, il manque simplement de s'enrichir.

Ceci posé, 1l est certain qu'à ce possesseur l’article 2279 n'a pas pour résultat de faire, du seul fait de sa possession, acquérir la propriété, qu'il soit ou non de bonne foi. C’est en ce sens seulement qu'il est exact d'affirmer que l’article 2279 ne s’applitue plus.

Mais c'est alors qu'apparaît l'importante fonction probatoire de la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre », celle qui n'apparaît pas assez clairement dans la doctrine qui se contente de voir dans l'article 2279 un Cas d'acquisition lege, ou une présomption absolue. Cette dernière idée conduirait à cette solution, que dans notre cas, où par hypothèse on n’a prouvé l'existence d'aucun des vices qui per-

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