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mettent de repousser l'application de l’article 2279, à admettre que cet article peut être invoqué, sauf à accueillir les actions personnelles que le demandeur pourrait avoir à exercer contre le défendeur, et auxquelles l’article 2279 reste étranger. Et c’est là en eflet ce que décident plusieurs auteurs, qui considèrent celte action personnelle comme largement suffisante à sauvegarder les droits du propriétaire dépossédé. II y a cependant un danger sérieux pour ce dernier à se voir refuser l’action réelle. S'il ne peut agir que par la voie de l’action personnelle, il se verra exposé au concours de tous les autres créanciers de son débiteur, parmi lesquels pourront se trouver des créanciers privilégiés qui s'empareront de presque tout l'actif ; au cas d’insolvabilité grave, il ne touchera qu’un dividende faible et subira par là un sérieux préjudice (1), qui aurait pu lui être évité s’il eût pu user de l’action réelle.
C'est pour cela que nous avons préféré dire que l’article 2279, dès qu’il y a un rapport de succession directe entre les possessions du demandeur et du défendeur, ne s'applique plus comme constituant un titre d'acquisition, mais se transforme en une simple présomption de titre : et la preuve contraire étant appor-
(1) I est vrai que l’article 608, C. Pr.,lui permettrait peut-être de sauvegarder ses droits; mais nous avons déjà remarqué que
l’article 608 lui-même donne lieu à des controverses.
tée, le rapport de succession directe se transformant en un rapport entre auteur et ayant cause, l’article 2279 ne s appliquera plus, le possesseur étant soit de mauvaise foi, soit détenteur précaire (par exemple, si on a prouvé contre celui qui se prétendait, peut-être sincèrement, bénéficiaire d'un don manuel, que sa possession n’est que le résultat d'un dépôt) ; l’article 2279 ñe s'appliquant plus, la revendication sera ouverte au vrai propriétaire, non pour lui permettre d'exercer un droit de suite, mais un droit de préférence à l'encontré des créanciers de son débiteur.
On voit que l’article 2279, pour n'avoir dans ce cas qu'un rôle probatoire, n'en sera pas moins, comme disaient nos anciens auteurs « de grande dignité au procès », et ce rôle sera loin d’être insignifiant ; car ce sera au demandeur à apporter une preuve contraire à la présomption dont bénéficie son adversaire, et le fardeau de cette preuve sera, dans bien des cas, une lourde charge sous laquelle il risquera fort de succomber.
Cette théorie n’a pas toujours prévalu dans la doc- {rine, comme nous le faisions remarquer tout à l'heure. Parmi les auteurs qui ne laissent subsister qu’une action personnelle, citons de Folleville, qui s'est montré très affirmatif. « Le résultat immédiat, pratique, de l'application de la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre », écrivait-il, dans son traité de
Saunier.
la possession mobilière (p. 5 et s.), est d'arrêter la revendication du véritable propriétaire en ne lui laissant comme suprême ressource que l’action personnelle contre son dépositaire ou son mandataire infidèle. La démonstration victorieuse de cette proposilion ressort clairement du texte même de l’article 2279. Le deuxième alinéa s'exprime ainsi : Néanmoins celui qui a perdu ou auquel, etc... L’alinéa 2 admet donc exceptionnellement de la part du vrai propriétaire, l'action en revendication ; nous pouvons affirmer que la règle de l'alinéa 1 a pour but de l’écarter ; car le meilleur moyen d'apprécier la véritable portée d'un principe, c'est de déterminer soigneusement et de reconnaître les exceptions qu'il subit. La première question de laquelle les tribunaux doivent se préoccuper, lorsqu'ils se trouvent en présence d’un possesseur de meuble qui invoque la maxime de l’article 2279, est celle-ci : à quel titre le détenteur est-il poursuivi en restitution ? Est-ce une action en revendication, ou bien est-ce une action purement personnelle qui est dirigée contre lui? Le vendeur invoque-t-l un droit de propriété ou un droit de créance, etc... ? » (1)
Nous avons déjà réfuté cette théorie, qui conduirait à refuser dans tous les cas la revendication d’un meu-
(1) Cf. Aubry et Rau, t. II, p. 107; Guillouard, De la prescriplion, .t. Il, p.290:
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ble (les cas de perte et vol exceptés). Nous avons bien admis que l’article 2279 rendit impossible la revendication lorsqu'il s’appliquait ; mais la question est précisément de savoir où il s'applique, et nous avons vu qu'il y a des cas où il ne s'applique pas. Et dans ces cas, le demandeur a plus qu'une action personnelle, il a droit à une véritable revendication.
Le problème, remarquons-nous plus haut, se pose le plus fréquemment après décès et c'est celui qui donne lieu au plus grand nombre de difficultés dans la pratique.
Des objets mobiliers quelconques, ordinairement des bijoux ou des valeurs, ayant appartenu d’une façon indiscutable au de cujus sont trouvés dans les mains d'une tierce personne, d'ordinaire cette tierce personne cohabitait avec lui, c'était un domestique, un secrétaire, une dame de compagnie, une gardemalade, etc. La preuve de la succession directe entre les deux possessions est presque toujours facile à faire ; de plus on suppose qu'il y a eu une remise volontaire de la chose (sinon on se trouverait dans l'hypothèse du $ 2 de notre article). Mais on ne sait pas à quel titre cette transmission de la chose s’est faite ; et il peut arriver que le revendiquant soit incapable de fournir aucune preuve venant corroborer son dire, que la chose n’a pas été livrée à titre de propriété. Nous avons décidé que le seul fait d’un rap-
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port de succession immédiate entre les deux possessions ne suffit pas à faire présumer la précarité et à écarter par suite la règle de l’article 2279 de façon absolue. Le possesseur actuel peut très bien, en eflet, avoir reçu la chose à titre de don, ou l’avoir achetée ei payée sans exiger de reçu ; il ne serait pas juste dans ces conditions, de mettre à sa charge le fardeau de la preuve de droit commun des articles 1341 et suivants ; aussi la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », vient-elle à son secours en lui fournissant une présomption que devra détruire son adversaire. Le fardeau de la preuve est déplacé. Mais cette solution à son tour ne peut-elle conduire à des injustices ? La preuve contraire mise à la charge du demandeur sera parfois bien difficile à administrer, si ce dernier est l'héritier du de cujus et a quelquefois ignoré Jusqu'après le décès de son auteur l'existence du meuble, qui lui a été révélée fortuitement. La solution consistant à admettre au profit du possesseur une présomption de titre s'impose cependant (1) et aboutit pour le véritable propriétaire, à une dépossession qui peut être imméritée.
(4) Cf. arrêt de la C. de Cass. du 15 nov. 1881 (confirmant un jugement du Tribunal d'Angers du 14 juillet 1879, et un arrêt de la Cour d'Angers du 27 mai 1880) dont voici le sommaire : La détention effective par un tiers des valeurs mobilières ayant
appartenu à un défunt suffit pour justifier l'affirmation du posses-