ET L'IDÉE DE POSSESSION ÉQUIVOQUE
C'est alors que la jurisprudence a cherché, dans un autre ordre d'idées, un moyen d'éviter ce résultat, qui dépouillerait parfois des héritiers au profit d'un détenteur sans droit ; et elle y est parvenue très souvent, en faisant apparaître dans les cas les plus suspects, l’équivoque de la possession.
L'article 2279 pour être invoqué soit comme mode d'acquisition, soit comme fondant une présomption de titre, exige, en effet, une possession de bonne foi et une possession animo domini. Cette dernière condition est, il est vrai, présumée par l’article 2230, mais il faut pour cela que l'attitude du possesseur qui prétend s’en prévaloir, ne soit pas de nature à contredire cette présomption ; si cette attitude est suspecte, elle fera échec à l'application de l’article 2230 ; le possesseur ne sera plus présumé posséder animo domini, et cette qualité essentielle de la possession faisant défaut, il n'y aura plus à tenir compte de l'article 2279.
seur qu'elles lui ont été remises à titre de don manuel; c’est aux héritiers qui allèguent la précarité de cette possession à en administrer la preuve, et cette preuve fait défaut lorsque le juge du fait constate que les héritiers se bornent à invoquer des présomptions indécises, etc...
Dans le même sens : Cass., 20 juin :881, D., 82, 1, 112.
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Cela ne veut pas dire que malgré son attitude, le possesseur succombera toujours ; il se peut que le titre qu'il allègue existe ; mais alors qu'il en fasse la preuve selon les règles du droit commun.
Nous avons déjà cité avec quelque détail un arrêt qui faisait ressortir le caractère équivoque d’une possession invoquée après décès (Cass., 5 août 1878, D. 79, 1, 253) (1). Nous en trouvons, en feuilletant les recueils de jurisprudence, un nombre considérable qui peuvent nous fournir quelques idées générales sur lesquelles se base la jurisprudence pour invoquer l’équivoque.
On peut ramener à trois ordres de faits les circonstances sur lesquelles on se fonde ordinairement pour
déclarer qu’une possession est équivoque.
a) Le premier a trait aux relations particulières qui, avant le décès, liaient le défunt avec le détenteur. Comme exemple, nous pouvons supposer que le possesseur attaqué était le tuteur du de cujus ; cette qualité lui donnait une mainmise sur tous les biens de son pupille. Si parmi ces biens étaient des meubles qu'il refuse de restituer à qui de droit en alléguant la possession qu'il en a, cette possession sera singulièrement suspecte. Il est bien peu plausible, en effet, qu'il ait
(1) Cf. Grenoble, 16 mars 1869, Sirey, 69, 2, 99; Paris, 9 févr. 1877, Gaz. des Trib., 25 avril.
Phone.
acquis valablement des objets que son pupille ne pouvait généralement aliéner et l'eût-il fait réellement, il se serait entouré de toutes les précautions qui auraient rendu inattaquable la validité de son titre. Aussi la jurisprudence déclare-t-elle cette possession équivoque (En ce sens : Florac, 29 juin 1849, S. 49, 2, 434 : Bordeaux, 8 août 1853, S. 53, 2, 641 : Cass., 13 mars 1882, Sel 014)
Ce sera encore un aubergiste chez lequel un décès se sera produit et qui allèguera sa possession pour conserver des obje‘s mobiliers ayant appartenu à un voyageur ou un pensionnaire. Le revendiquant pourra encore invoquer l'équivoque de la possession, car on ne voit guère à quel titre (autre qu'un dépôt) le de cujus aurait pu mettre ses effets aux mains d’un aubergiste. Un don ou une vente paraîtraient bien inadmissibles ; on décidera que la possession est équivoque (Bourges, 30 juin 1828). De même si le possesseur était le banquier du de cujus (Orléans, 15 juillet 1887, D. 88, 2, 245).
Enfin, cas le plus fréquent de beaucoup, il s'agira d’un serviteur à gages, d’un domestique ou d’une personne vivant en concubinage avec le de cujus. La jurisprudence voit, et avec raison, dans le fait de la cohabitation, et dans la facilité très grande qu'y trouvent ces personnes de s'emparer d'objets appartenant au défunt, un motif souvent suffisant pour déclarer leur
possession équivoque. On trouve un grand nombre de décisions en ce sens : Cass., 24 avril 1866, S. 66, 1, 189: Paris, 3 juillet 1875, S. 76, 2, 140; 9 août 1875, D:É77,,2:56 9naoûL88 LS NS 250 (1) 2MAE
(4) Reproduisons une partie de cet arrêt, où nous trouvons clairement exprimées les idées adoptées par la jurisprudence. La Cour.— Considérant que les appelants sont les héritiers légitimes de M. Antoine J... décédé le 6 septembre 1878, rue St-Vincent-de-Paul à Paris. Qu'en cette qualité ils réclament comme dépendant de sa succession, trois titres de rente au porteur qui ont été saisis au cours d’une instruction criminelle en la possession de l’intimée et déposés au greffe du Tribunal civil de la Seine. Considérant qu'il n’est pas contesté par la demoiselle G... que ces titres avaient été la propriété d'Antoine J... qui en a touché les coupons jusqu'à une date rapprochée de sa mort. Considérant, d’autre part, qu'il est établi par un grand nombre de documents que l'intimée avait des rapports intimes avec J... et que, dans les derniers temps de sa vie, elle vivait habituellement avec lui et cohabitait en quelque sorte avec lui, quoique ayant loué une chambre séparément; qu'elle lui a donné des soins et qu'elle était à son domicile, près de lui, lors de son décès ; qu’à ce moment elle a eu entre ses mains les clefs de ses meubles et d'un coffre-fort qui a été trouvé ouvert lors de l’apposition des scellés par le juge de paix; qu'avant l’arrivée de ce magistrat on l'a vue emporter un paquet et que beaucoup d'objets ont disparu en l'absence des héritiers et de la famille du défunt et que, n'ayant pas prévenu les héritiers, elle était gardienne des objets de la succession. Considérant que l’ensemble de ces faits rend la possession équivoque et ne lui permet pas d'invoquer la’ règle qu'en fait de meubles, possession vaut titre; que, dans ces circonstances, c'est à l'intimée à prouver que les titres qu'elle
détient sont arrivés en ses mains par une cause légitime, ete.
remarquons bien que la communauté de vie et d'habitation ne donne pas, par elle seule et de façon absolue, un caractère équivoque à la possession du détenteur. Tout dépend des circonstances, et les tribunaux ont souvent usé de leur pouvoir d'appréciation (Voir : Cass., 18 février 1839, S. 39, 1, 447 ; Aix, 5 février 1879, S. 79, 2, 176; Nancy, 8 juillet 1893, S. 94, 2, 95, et enfin un jugement tout récent : Paris, 11 juin 1906, Le Droit, 1°* octobre 1906).
Dans le cas où il n'y a pas eu cohabitation, — il pourra devenir plus difficile d'invoquer l'équivoque de la possession, car un des motifs les plus propres à la faire admettre se trouve faire défaut. Plus difficile: mais non encore impossible, car il peut encore exister des raisons très suffisantes de déclarer suspecte la possession dont se prévaut le défendeur. Ces raisons, la jurisprudence les a trouvées dans deux autres ordres de faits.
b) D'abord, si on se trouve en présence d'actes du défunt qui contredisent manifestement la possession du détenteur actuel. Par exemple, il aura eu l'habitude pendant sa vie d'inscrire sur un registre soigneusement tenu tous les actes qu'il accomplissait : on ne trouve sur ce registre aucune trace d’une aliénation des objets ou valeurs réclamés : voilà un fait significatif que pourront retenir les juges pour déclarer la
possession équivoque. Ou encore le défunt avait
depuis longtemps dressé une liste de toutes les valeurs qui lui appartenaient et il effaçait au fur el à mesure toutes celles dont il se dessaisissait à un titre quelconque. Les valeurs réclamées figurent sur cette liste comme faisant partie de son patrimoine : 1l est à présumer qu'il ne les a jamais aliénées, et que si on les retrouve aux mains d'une autre personne, c’est qu'elles ont été détournées.
A titre d'exemple, nous indiquerons les décisions suivantes : Nancy, 6 juillet 1874 ; Bordeaux, 9 mars 1868, D. 68, 2, 223 ; Cass., 5 août 1878 (déjà cité plus haut) : Toulouse, 18 mai 1881, S. 82, 1, 214 ; Paris, 27 août 1881, S. 81, 2, 258.
c) Enfin, dans le cas où il n’y aurait pas eu de cohabitation, où d’ailleurs aucun écrit trouvé dans les papiers du défunt ne pourraient être invoqués pour donner à la possession un caractère équivoque, on ne se trouverait pas encore entièrement désarmé. Les tribunaux ont souvent eu recours pour arriver à déclarer sans valeur la possession à un dernier moyen : ils ont vu dans l'attitude du défendeur après le décès de celui de qui 1l tient la chose un indice souvent suffisant pour faire déclarer sa possession équivoque. Par exemple, 1l s'est emparé furtivement des objets litigieux : s'il les eût acquis régulièrement et qu’il eût eu la conscience tranquille, il ne se serait pas caché et se
fut posé ouvertement en propriétaire (Voir en ce sens:
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Paris, 3 juillet 1875, S. 76, 2, 140: 9 août 1875, D. 77, 2, 96; 27 août 1881, que nous venons de citer, etc.).
De même si, lors d’un inventaire dressé après le décès, il a soigneusement évité de parler des valeurs qu'il détenait, ou qu'il a déclaré ignorer ce qu'elles étaient devenues ; que, pour éviter de révéler sa possession, 1l a fait encaisser les coupons par une tierce personne, etc... Tous ces faits sont de nature à rendre la possession extrêmement suspecte (Cf. Bordeaux, 1DEmArs Los D 6080226223; Paris, 25 mars: 1876. D. 77, 2, 9; Toulouse, 18 mai 1881; Paris, 3 février 1902, D2190%%27289) (1):
Dans presque tous les cas ci-dessus, il s’agit d’une
(4) .…. Attendu en fait qu'il résulte des enquêtes que, le 28 mars 1898, jour où Marius B... a remis devant le témoin N... aux époux À... les deux livrets de Caisse d'épargne de la veuve P... il s’est bien gardé de dire qu'il détenait les bons de la Caisse de Crédit de Nice; qu'il a répondu à la demande très nette de la dame A... n'avoir pas autre chose que ces deux livrets; qu'il a éprouvé le besoin de dire au témoin que sa tante possédait des actions au porteur de la Société de Crédit..…..; qu'en outre il a tenté de vendre ses bons au 2e témoin de la contre enquête et de l'envoyer les toucher pour lui à la Caisse de crédit, n’osant pas les présenter lui-même à ladite caisse; que ce n’est qu'après l'opposition, et 10 ou 15 jours après le décès, qu’il a avoué au témoin B... être détenteur des valeurs dont s'agit et les avoir reçues de sa tante à titre de don n anuel... :
Cet arrêt (3 février 1902) confirme un jugement du Tribunal de
Nice du 9 février 1901.
réclamation survenant après le décès de l’ancien propriétaire. Est-il besoin de faire remarquer que le problème peut se poser, quoique moins fréquemment, si celui qui a remis la chose est encore vivant et revendique son bien ? Il aura même, dans ce cas, beaucoup plus de chances de triompher, car il pourra alléguer des circonstances de fait que ses héritiers auraient souvent ignorées.
Mais cette ressource de l’équivoque, si précieuse et si souvent mise à contribution, devient au contraire impossible à mettre en œuvre, si on se trouve en présence d’un détenteur qui n'ait jamais dissimulé sa possession et se soit au contraire posé nettement en possesseur à titre de propriétaire. On retombe alors dans le cas que nous avons déjà étudié et, l'équivoque ne pouvant plus être invoquée, l’article 2279 reprendra son rôle de présomption de titre en faveur du possesseur ; ce sera au demandeur à la faire tomber en se conformant aux règles du droit commun ; ce qu'il fera, dit la Jurisprudence, en apportant la preuve que le détenteur actuel est tenu de restituer, est lié à l’anclen possesseur par une action personnelle.
Ce que la jurisprudence indique mal, c'est ce qui résultera de cette preuve quand elle aura été administrée. Ecartera-t-elle complètement l'application de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre »,
de sorte que la revendication sera admise au profit