ET LES DONS MANUELS
Bien entendu, si le don manuel est prouvé ou certain, il ne peut même être question d'invoquer l’article 2279, comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, et c’est en ce sens qu'il est vrai de déclarer de façon absolue que l’article 2279 ne s’applique pas dans les rapports entre auteurs et ayant cause. Mais c’est d’une autre hypothèse que nous voulons parler : le rapport de succession directe n'est pas contestable ; l’ancien propriétaire (ou son héritier) réclame un objet mobilier que son détenteur possède
au vu et au su de tout le monde, sans qu'on puisse lui opposer d'équivoque, qui prétend l'avoir reçu à titre de don manuel et se défend contre toutes réclamations en se retranchant derrière la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre ».
Nous avons été amené à cette conclusion, que, dans celte hypothèse, comme dans toutes celles relatives à deux possessions successives, l’article 2279 ne s'applique plus comme titre d'acquisition, mais vaut comme présomption de titre. Et si nous insistons sur celle du don manuel, c'est que quelquefois, en omettant de faire cette distinction capitale, on a déclaré l'article 2279 inapplicable (1).
Il faut déclarer au contraire, avec Bressolles (Dons manuels, p. 350 et suiv.), que l’article 2279 s'applique. Dès que l’on abandonne les exigences de l’article 931 (et tout le monde est d'accord pour le faire quand il est question de don manuel), on est désarmé, le possesseur n'a aucune justification à apporter, car l’honnôteté se présume et c'est celui qui dresse l'imputation d'une conduite contraire qui doit le démontrer (2).
« Il n'y à pas de motifs, continue plus loin Bres-
(1) Marcadé, loc. cit.; Dalloz, Répert. Vo Dispos. entre vifs, n° 1064, etc.
(2) Labbé, Examen doctrinal, Revue critique de législation, 1884, 50, p. 650.
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solles, pour ne pas appliquer l’article 2279 à la possession d'un verus dominus comme à celle qui émane a non donuno. Ce n'est pas le texte qui s'y opposerait, puisqu'il ne le dit pas. Ce n’est pas non plus l'esprit de l'article 2279. Quels en sont, en effet, les motifs ? D'abord de tarir les procès, de protéger les transactions, d'assurer la stabilité des propriétés et, de plus, une pensée de protection pour les acquéreurs mobiliers de bonne foi. Or, ces raisons sont aussi instantes et ont aussi bien lieu de s'exercer quand le possesseur a été saisi par le vrai propriétaire que dans le cas inverse. Si on n'appliquait pas dans ce cas l’article 2279, les transactions mobilières qui se font toujours sans écrit, n'auraient plus de stabilité. Les vendeurs et donateurs, faussant leur parole, réussiraient toujours à reprendre le meuble vendu ou donné des mains de leur acquéreur direct... Au surplus, ce qui montre que dans la pensée du législateur la donat on manuelle peut exciper de l'article 2279 contre son donateur revendiquant, c’est que les auteurs les plus voisins de la rédaction du Code civil, notamment Bourjon, appuyaient la validité du don manuel sur la règle « En fait de meubles, possession vaut litre ». En s'exprimant ainsi ils marquaient bien que les donataires, injustement actionnés par les donateurs déloyaux qui les voudraient dépouiller, auraient Île
droit d'y mettre obstacle en se prévalant de leur seule