ROBE
possession. Il faut donc conclure que, tant que le demandeur en restitution n’a fait preuve que de son droit antérieur sur ce meuble ou de celui de son auteur, le défendeur qui se prétend gratifié n'a aucune preuve à administrer. »
Cette conclusion est exactement celle à laquelle nous sommes parvenu, en la généralisant à tous les cas où il n’y a de démontré que le rapport de succession directe des deux possessions. La maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » protège encore le possesseur : qu’il invoque un don manuel ou tout autre titre analogue (vente, dation en paiement, échange, etc.), 1l doit être crû jusqu'à ce que son adversaire ait apporté la preuve contraire, c’est-à-dire que le titre dont se prévaut son adversaire est inexact. Dès lors, la présomption tombe, l'article 2279 n’est plus d'aucune utilité pour le possesseur, et on se trouve en face d’une situation régie par le droit commun : c'est à celui qui invoque un titre à Îe prouver ; si le possesseur prétend avoir acquis à un autre titre, qu'il le prouve ; sinon, le revendiquant triomphera.
La preuve contraire dont nous venons de parler, Bressolles l'accorde au revendiquant, en faisant remarquer que « .… ce n’est pas une preuve contraire à la présomption légale qu'il apportera ; il demandera seulement à prouver que l'état des faits qui a motivé l'article 2279 du Code civil n’est pas réalisé dans