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l'espèce, et que la détention du prétendu gratifié n’est pas la possession que cet article a eue en vue. Dans ces circonstances, l’article 2279 est, comme l'ont dit quelques arrêts, étranger au procès et sans applicalion à la cause (Besançon, 24 avril 1865 et Cass., 24 avril 1866, S. 66, 1, 189 ; Nancy, 20 novembre 1869 ; Amiens, 28 juillet 1874, S. 80, 2, 207 ; Paris, 27 août 126156 -81,2, 206/etc.).»
C'est aussi la conclusion que nous avons adoptée, en nous exprimant un peu autrement : dans le cas, avons-nous dit, où le don manuel est simplement allégué, l’article 2279, inapplicable comme titre d’acquisition, puisque le fait de la succession des deux possessions est certain, vaut comme présomption de titre: le demandeur peut faire tomber cette prséomption en prouvant contre ce titre : s'il y réussit, l’article 2279 ne s’appliquera plus du tout.
Et il ne faudrait pas dire que notre théorie revient à adopter celle qui exige, pour que l'application de l’article 2279 soit possible, l'existence d'un juste titre; nous répondrions à cette objection, d'abord que nous ne prenons en considération le titre que dans une série limitée d'hypothèses, celles où 1l est prouvé que le possesseur tient la chose directement de la personne qui la lui réclame ; ensuite, que même dans ces hypothèses, nous n’obligeons pas le possesseur à faire la
preuve de son titre, mais, ce qui est bien différent,
Sauuier. “é