‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 29 sur 33 · ONE · texte numérisé non relu

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l'ancien propriétaire à prouver que le titre allégué par son adversaire est sans valeur ; de sorte que, même dans ce cas, l’article 2279 fournit encore au possesseur une protection énergique.

Il ne peut guère s'élever de difficultés sur la question de savoir par quels moyens sera administrée la preuve ; nous avons dit plusieurs fois qu'on se référait aux règles du droit commun, nous n'avons donc guère qu'à rappeler les solutions admises en pareille matière. L'aveu ou le serment de l'adversaire pourront servir de moyens de preuve, conformément aux règles ordinaires des articles 1354 et suiv., 1358 et suiv. (Grenoble, 16 mars 1869, S. 69, 2, 99 ; Paris, 9 février. 1877, etc.). La preuve testimoniale pourra être administrée lorsque la valeur du meuble objet du Llige ne dépassera pas 150 francs (art. 1344 et suiv.), et au-dessus de 150 francs lorsqu'il existera un commencement de preuve par écrit ; tout ceci n’est du reste que le droit commun. L'interrogatoire sur faits et articles pourra également servir de moyen de preuve, toutes les fois que la prétention du demandeur sera rendue vraisemblable par les réticences ou les contradictions du défendeur (Voir comme exemples les arrêts suivants : Cass., 10 novembre 1879, S. 81, 1, 116 ; Amiens, 26 mai 1883, etc.).

Enfin, dans le cas où le propriétaire dépossédé prétendrait que son adversaire s’est emparé de son bien

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